Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02970
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 novembre 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [M] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [M] [C], notifiée à l’intéressé le 10 novembre 2024 à 13h37 ;
Vu le recours de M. [M] [C], né le 03 Août 1993 à , de nationalité Malienne daté du 12 novembre 2024, reçu et enregistré le 12 novembre 2024 à 16h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 14 novembre 2024, reçue et enregistrée le 1 novembre 2024 à 15h37 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [C], né le 03 Août 1993 au MALI , de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Y] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue bambara déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Alexis N’DIAYE ( cabine CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE;
- M. [M] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [M] [C] enregistré sous le N° RG 24/02970 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG24/02973 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Attendu que l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention à défaut de quoi il convient de considérer que l’arrêté est insuffisament motivé (CE 10 novembre 2004 N°260241) ; qu’en particulier l’arrêté doit établir la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée ; le juge judicaire doit alors s’assurer que les motifs ne sont pas lacunaires et doit vérifier à cette occasion les garanties de représentation de l’étranger (Civ 1, 27 juin 2018 n°17-19.505);
Attendu qu’en l’espèce, pour placer M. [M] [C] en rétention administrative, le Préfet de l’Essonne retient que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation dès lors qu’il ne présente pas de document en cours de validité ;
Mais attendu que cette motivation, outre qu’elle soit particulièrement lacunaire, n’est pas suffisante à démontrer l’absence de garantie de représentation étant rappelé que l’intéressé détient une carte de séjour italienne en cours de validité ainsi qu’un domicile sur le territoire natonal ; que le risque de fuite n’est d’autant pas caractérisé qu’il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
Qu’il convient de surcroît de préciser que M. [M] [C] dispose en réalité de garanties de représentation dès lors qu’il déclarait lors de son audition de garde à vue détenir une carte de séjour italienne , avoir un domicile fixe et stable sur le territoire national ;
Qu’enfin, il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté qui doit rester l’exception, qu’en tout état de cause, lorsque le Préfet constate la présence de garantie de représentation, il lui incombe d’envisager au préalable une mesure d’assignation à résidence laquelle demeure moins contraignante que la mesure de rétention administrative ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté portant placement en rétention administrative est irrégulière pour défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation, qu’il convient dès lors de faire droit à la contestation de M. [M] [C] et d’ordonner sa remise en liberté ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG24/02973 et celle introduite par le recours de M. [M] [C] enregistré sous le N° RG 24/02970 ;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [C] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [C] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [M] [C] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [C].
RAPPELONS à M. [M] [C] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [19], le 15 Novembre 2024 à 12 h 14 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 15 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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