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Cour de cassation, 10 mai 1994. 87-70.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.254

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° K 87-70.254 formé par : M. Henri X..., demeurant ... (5e), en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juillet 1987 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse, siégeant au tribunal de grande instance d'Avignon, au profit de : 1 / La Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, dont le siège est boîte postale 100 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), et ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 2 / La commune de Bonnieux (Vaucluse), prise en la personne de son maire en exercice, défenderesses à la cassation ; II/ Sur le pourvoi n° V 87-70.309 formé par : M. Henri X..., en cassation d'une ordonnance rectificative rendue le 30 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse, siégeant au tribunal de grande instance d'Avignon, au profit de : La Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, défenderesse à la cassation ; Sur les pourvois n° K 87-70.254 et V 87-70.309 : Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, différents moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Guinard, avocat de la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, les conclusions de MM. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° K 87-70.254 et V 87-70.309 ; Sur l'ensemble des moyens, réunis : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique des 30 septembre 1985 et 15 octobre 1985, le juge de l'expropriation du département du Vaucluse a, par les ordonnances attaquées du 15 juillet 1987 et du 30 septembre 1987, prononcé, au profit de la commune de Bonnieux et de la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, l'expropriation de terrains appartenant à M. X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, les ordonnances susvisées doivent être annulées par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues les 15 juillet 1987 et 30 septembre 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse, siégeant au tribunal de grande instance d'Avignon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à payer à M. X... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Avignon, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz