Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00990 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEHG
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 15 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2023011282
S.A.S. DE RIGOY représentée par la SELARL DE [B] & [O], société d'administrateurs judiciaires, représentrée par Maître [X] [O], es-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS DE RIGOY désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 14 février 2024 avec mission de représentation, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 6],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant :Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
S.A.R.L. BIODEVAS LABORATOIRES société à responsabilité limitée au capital de 7.700 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 481 637 726, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 17 Octobre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00990 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEHG,
Vu les débats à l'audience d'incident du 17 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 19 mars 2024 par la SAS de Rigoy représentée par la SELARL de [B] et [O] ès qualités d'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce d'Avignon le 14 février 2024 dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de cette société, à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro 2023 011282 ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 19 juillet 2024 par la SARL Biodevas laboratoires, intimée ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par voie électronique le 30 septembre 2024 ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 17 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024 ;
***
Par conclusions d'incident, la SARL Biodevas laboratoires, intimée, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de
- constater la caducité de la déclaration d'appel n°24/01173 formée au greffe de la cour d'appel de Nîmes le 19 mars 2024,
- condamner la société de Rigoy à (lui) verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- fixer au passif de la société de Rigoy la créance de la société Biodevas laboratoires correspondant aux condamnations que la cour prononcera au visa des articles 700 et 696 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'appelante n'a pas notifié de conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel effectuée le 19 mars 2024, et pas davantage depuis lors, de sorte que cette déclaration d'appel est caduque.
Le ministère public « conclut à ce que la cour prononce la caducité de l'appel, en l'état à ce jour de l'absence de dépôt au greffe des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ».
L'appelante n'a pas conclu sur l'incident.
SUR QUOI :
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance, dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, l'appelante qui a interjeté appel par déclaration du 19 mars 2024, n'a notifié aucunes conclusions au fond dans les trois mois suivants, de sorte que cette déclaration est caduque.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à la charge de l'appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel n°24/01173 formée le 19 mars 2024 par la SAS de Rigoy représentée par la SELARL de [B] et [O], ès qualités d'administrateur judiciaire, à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Copies délivrées aux avocats
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