Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 15]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ORC
N° MINUTE :
24/00104
DEMANDEURS:
[L] [B]
DEFENDEURS:
[9]
SIP [Localité 12]
S.A. [8]
S.A. [14]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant
DÉFENDERESSES
[9]
CHEZ [16] [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
SIP [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
S.A. [8]
[6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
S.A. [14]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[L] [B] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] le 13/10/2022.
Par décision judiciaire du 29/03/2023, le dossier de [L] [B] a été déclaré recevable.
Par décision du 29/06/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 27 mois, pour des mensualités maximales de 342 euros par mois et à l’issue un effacement du solde de 18856,79 euros.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [L] [B] le 04/07/2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 06/07/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 11] du 18/12/2023, à laquelle l'affaire a été évoquée.
[L] [B], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et demande la mise en place d’un plan avec des mensualités moins élevées, adaptées à sa réelle capacité de paiement.
Il explique que la Commission n’a pas pris en compte l’ensemble de ses charges. Il précise percevoir l’ARE, mais qu’il ne lui reste que 9 mois de droits.
Les créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 04/07/2023 à [L] [B], qui l’a contestée le 06/07/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 11], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l'espèce, selon les pièces transmises par le débiteur lors de la saisine de la Commission et après vérification des créances, il convient d'arrêter le passif de [L] [B] à la somme 27897,08 euros.
[L] [B] ne dispose d'aucun patrimoine.
Il est âgé de 56 ans et est célibataire. Il n’a pas d’emploi. Il est locataire en vertu d’un contrat de bail (hôtel résidence) prenant fin au 30/06/2024.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 12/07/2023, actualisées avec les éléments nouveaux justifiés à l’audience (relevés de versement de l’ARE).
Les ressources se composent de la manière suivante :
1953 euros : ARE net après déduction IR et cotisations ;Soit un total de 1953 euros.
Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisées avec les éléments nouveaux justifiés à l’audience.
Elles se composent de la manière suivante :
1120 euros : logement ;604 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;116 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;Soit un total de : 1840 euros.
[L] [B] dispose donc d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 113 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 597,18 euros. Sa capacité réelle de remboursement est de 113 euros.
Au regard de cette capacité de remboursement (113 euros), le plan de rééchelonnement retenu par la Commission avec des mensualités de 342 euros n’apparait plus adapté à la situation du débiteur.
Ainsi, au regard de la nouvelle capacité de remboursement évaluée, et compte tenu de précédentes mesures respectées pendant 57 mois, il convient de mettre en place un plan de remboursement avec une mensualité maximale de 113 euros sur une durée de 27 mois.
Un taux d’intérêt de 0 % sera fixé afin de ne pas fragiliser le débiteur.
Compte tenu de l’impossibilité de solder l’ensemble du passif au cours de la durée légale de rééchelonnement, le solde de la dette sera effacé à l’issue de la mesure.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [L] [B], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [L] [B] recevable en la forme ;
ARRÊTE, pour la présente procédure, le passif de [L] [B] à la somme de 27897,08 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [L] [B] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15/03/2024 :
DIT le taux d'intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT qu’à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que [L] [B] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée le débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l'exécution des mesures de redressement, [L] [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [L] [B], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [L] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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