Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° )
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07300 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2023 -Juge de l'exécution d'Evry-Courcouronnes RG n° 22/00078
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Plaidant par Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0264
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Plaidant par Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0264
S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 janvier 2022, publié le 14 février 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1, M. [Y] [F] a entrepris une procédure de saisie immobilière portant sur une maison de type « Phenix » située [Adresse 2] appartenant à M. [O] [X] et son épouse, Mme [S] [X], en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 3 décembre 2020, signifié le 2 juin 2021, ayant condamné solidairement M. [O] [X] et M. [G] [X] à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice corporel.
Par acte d'huissier du 7 mars 2022, il a fait assigner M. et Mme [X] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution d'Evry aux fins de vente forcée, ainsi que la Caixa Geral de Depositos, créancier inscrit.
Par jugement du 22 mars 2023, le juge de l'exécution a :
-débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
-débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamné M. [F] aux dépens,
-rejeté le surplus des demandes des parties.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que le couple [X] s'étant installé en France après leur mariage célébré en Turquie sans contrat, leur régime matrimonial était, en application de l'article 4 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, le régime légal français, soit la communauté réduite aux acquêts ; qu'en vertu de l'article 1417 du code civil, les réparations auxquelles un époux a été condamné pour des délits ne peuvent être supportés par la communauté, que constitue l'immeuble objet de la saisie, de sorte que cette dette, personnelle à M. [X], doit être supportée par lui ; et que M. [F] aurait dû agir selon la procédure de licitation partage, ce qui lui aurait permis de détenir un titre exécutoire à l'encontre des époux [X], la quote-part de Mme [X] étant insusceptible d'être affectée par une procédure d'exécution mise en 'uvre à l'encontre de son époux.
Par déclaration du 26 avril 2023, M. [F] a fait appel de ce jugement, puis il a, par actes de commissaire de justice des 14 et 15 juin 2023, déposés au greffe par le Rpva le 19 juin 2023, fait assigner à jour fixe la Caixa Geral de Depositos et M. et Mme [X] devant la cour d'appel de Paris après y avoir été autorisé par ordonnance du 28 avril 2023.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 10 octobre 2023, M. [F] demande à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
-valider la saisie,
-mentionner sa créance, laquelle s'élève, au 28 mai 2021, à la somme de 185.002,32 euros, outre les intérêts au taux légal sur 176.144,29 euros à compter du 29 mai 2021,
-ordonner la vente forcée de la maison d'habitation saisie, appartenant à M. et Mme [X],
-fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée,
-désigner l'étude BELP, huissiers de justice à [Localité 10] avec pour mission de faire visiter le bien dont s'agit aux acquéreurs éventuels,
-autoriser la publication de l'avis sur le site internet Licitor, conformément à l'article R.322-37, 2° du code des procédures civiles d'exécution,
-autoriser l'étude d'huissier BELP à se faire assister, si besoin est, de la force publique, d'un serrurier ainsi que tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,
-fixer les modalités de la visite,
-condamner la partie saisie aux dépens de l'instance, qui seront employés en frais privilégiés de vente puis de distribution,
Pour le cas où le juge de l'exécution ordonnerait la vente amiable du bien,
-taxer les frais de poursuite à la charge de l'acquéreur,
-rappeler que l'acquéreur devra en outre régler l'émolument sur le prix de vente par application des articles A.444-191 et A.444-91 du code de commerce, lequel sera ultérieurement taxé dès que le prix de vente sera déterminé et connu du créancier poursuivant,
-condamner la partie saisie aux dépens de l'instance, qui seront employés en frais privilégiés de vente puis de distribution,
En tout état de cause,
-condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il approuve le juge de l'exécution d'avoir retenu que le régime matrimonial des époux [X] est le régime légal français, à savoir la communauté réduite aux acquêts, en application de l'article 4 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux, car M. [X] résidait en France depuis 1996, est retourné en Turquie en 1999 pour se marier, sans contrat, avec Mme [X], laquelle l'a rejoint après le mariage en France, où le couple s'est donc établi, ainsi qu'en application de l'article 7 de la même convention de La Haye.
En revanche, il reproche au juge de l'exécution de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en soulevant d'office l'application de l'article 1417 du code civil sans rouvrir les débats, et critique la décision sur le fond. Il explique que c'est l'article 1413, relatif à l'obligation à la dette, qui est applicable, et non l'article 1417 qui traite de la contribution à la dette par le droit à récompense, de sorte qu'il est bien fondé à poursuivre le recouvrement de la dette sur le bien commun.
Par conclusions du 5 octobre 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
-recevoir leur appel incident, et les déclarant fondés,
-juger que le régime matrimonial qui leur est applicable est le régime de la séparation de biens applicable à leur union, les époux ayant fixé leur première résidence habituelle en Turquie,
-juger par ailleurs que Mme [X] ne justifiait pas de dix années de présence en France lorsqu'elle a acquis ses droits sur le bien immobilier dont la vente est poursuivie par M. [F], circonstance écartant l'application poursuivie de l'alinéa 2 de l'article 7 de la Convention de La Haye sur les régimes matrimoniaux du 14 mars 1978,
-confirmer ainsi de plus fort le jugement ayant débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [F] au paiement d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamner M. [F] au paiement d'une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Ils font valoir que la créance n'existe qu'à l'encontre de M. [X] ; que s'étant mariés en Turquie en 1999, le régime qui leur est applicable est celui de la séparation de biens ; que Mme [X] n'ayant obtenu son titre de séjour qu'en 2000, la première résidence des époux était fixée en Turquie ; que la condition de résidence habituelle depuis plus de dix ans n'était pas encore effective lors de l'acquisition du bien immobilier pour permettre l'application de l'article 7 alinéa 2 de la convention de La Haye, de sorte que la loi française n'était pas encore applicable à leur régime matrimonial ; et que le juge de l'exécution a à juste titre rappelé les termes et fait application de l'article 1417 du code civil.
La Caixa Geral de Depositos, créancier inscrit, a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du régime matrimonial applicable
L'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux dispose :
« Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou
b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. »
Selon l'article 7 de la même convention :
« La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n'en ont désigné aucune autre et même s'ils changent de nationalité ou de résidence habituelle.
Toutefois, si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu'ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l'Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l'article 4, alinéa 2, chiffre 3. »
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat par M. [F] que M. [X] possède une carte de résident en France depuis 1996, qu'il s'est marié en Turquie le [Date mariage 1] 1999, sans contrat, avec Mme [X], laquelle a obtenu une carte de résident en France le 18 août 2000, et que les époux [X] ont acquis la maison d'[Localité 7] le 20 décembre 2005.
M. et Mme [X] ne produisent aucune pièce établissant qu'ils ont fixé leur première résidence habituelle en Turquie après le mariage, tandis que les éléments produits par M. [F] tendent à établir qu'ils ont établi leur résidence habituelle en France dès 2000. Par ailleurs, l'appelant produit une attestation de la tante de M. [X] (et grand-mère de M. [F]) dont il ressort que M. [X] a grandi en France, qu'en 1999, il est rentré en France juste après son mariage, car il travaillait dans une boulangerie à [Localité 8], et qu'il a loué un appartement à son nom dans cette commune pour y faire venir son épouse, avant d'acheter une maison à [Localité 7] en 2005.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a retenu que les époux [X] avaient établi en France leur première résidence habituelle après leur mariage, de sorte que le régime matrimonial applicable était le régime légal français, en application de l'article 4 de la Convention de La Haye, soit la communauté réduite aux acquêts.
En tout état de cause, il n'est pas contesté que M. et Mme [X] résident de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, de sorte qu'en application de l'article 7 de la Convention de La Haye, c'est encore la loi française qui s'applique à leur régime matrimonial. A cet égard, le fait que les époux [X] résidaient en France depuis moins de dix ans au moment de l'acquisition du bien immobilier en 2005 n'a aucune incidence, dès lors que ce délai était largement acquis au moment de la délivrance du commandement en 2022.
Les époux [X] étant mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le bien immobilier saisi, acquis en 2005 pendant le mariage, est un bien commun.
Sur le bien fondé des poursuites
L'article 1413 du code civil dispose que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
Aux termes de l'article 1417 alinéa 1er du même code, la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils.
L'article 1417 ne s'applique qu'entre les époux, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial : si la communauté a payé la dette d'un époux résultant d'une condamnation à réparation pour des délits, elle a droit à récompense.
L'article 1413 s'applique dans les relations avec les tiers : les créanciers peuvent recouvrer sur les biens communs les dettes personnelles d'un époux (sauf récompense due à la communauté s'il y a lieu, ce qui est confirmé et précisé par l'article 1417).
C'est donc à bon droit que M. [F] invoque, et invoquait déjà dans ses conclusions de première instance, les dispositions de l'article 1413 du code civil comme fondement juridique à ses poursuites dirigées contre le bien commun de M. et Mme [X].
Et c'est à tort que le juge de l'exécution a, non seulement violé l'article 16 du code de procédure civile en appliquant d'office l'article 1417 qui n'était pas dans le débat sans solliciter les observations des parties, mais également fait application d'un texte inapplicable en l'espèce, ce qui l'a conduit à une solution erronée. La décision du juge de l'exécution est d'autant plus critiquable qu'il a estimé à tort que M. [F] aurait dû agir selon la procédure de licitation-partage, ce qui n'est possible que pour les biens indivis (car nul n'est censé demeurer en indivision) et non les biens communs.
En conclusion, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions (l'appelant n'en demandant pas l'annulation), M. [F] étant parfaitement fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance à l'égard de M. [X] sur le bien commun objet du commandement, étant précisé qu'il est bien par ailleurs, conformément à l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 3 décembre 2020, signifié à M. [O] [X] le 2 juin 2021 et définitif selon certificat de non-appel du 27 avril 2021, de sorte que la procédure de saisie immobilière est régulière.
Sur les demandes
Conformément à l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de mentionner le montant de la créance de M. [F], qui n'est pas contestée, à savoir 185.002,32 euros arrêtée au 28 mai 2021, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 176.144,29 euros à compter du 29 mai 2021.
Aucune demande de vente amiable n'ayant été formée, la cour ne peut qu'ordonner la vente forcée du bien immobilier visé au commandement. Il appartiendra au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry de fixer la date d'adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l'article R.322-26 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de faire droit à la demande de désignation de l'étude BELP, huissiers de justice à [Localité 10], avec pour mission de faire visiter le bien dont s'agit aux acquéreurs éventuels, et d'autoriser cette étude à se faire assister, si besoin est, de la force publique, d'un serrurier ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire. M. [F] demande en outre à la cour de 'fixer les modalités de la visite', mais ne précise pas sa demande dans les motifs de ses conclusions, de sorte qu'il ne permet pas la cour de statuer sur les modalités souhaitées, lesquelles pourront d'ailleurs être définies par l'huissier désigné. Dès lors, il appartiendra au juge de l'exécution de statuer, le cas échéant si nécessaire, par ordonnance sur les modalités de visite de l'immeuble, à la demande du créancier poursuivant.
Il y a lieu en outre d'autoriser la publication de l'avis sur le site internet Licitor en application de l'article R.322-37, 2° du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'issue du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les époux [X], puisqu'il est fait droit aux demandes de M. [F].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir par le juge de l'exécution.
L'équité justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] et de condamner à ce titre M. et Mme [X] à lui payer la somme de 1.000 euros en compensation partielle de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,
Statuant à nouveau,
DECLARE régulière la procédure de saisie immobilière engagée par M. [Y] [F] suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 18 janvier 2022, publié le 14 février 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1,
MENTIONNE la créance de M. [Y] [F] à l'encontre de M. [O] [X] comme suit : la somme de 185.002,32 euros arrêtée au 28 mai 2021, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 176.144,29 euros à compter du 29 mai 2021,
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement,
DIT que cette vente aura lieu à l'audience d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, qui en fixera la date dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l'article R.322-26 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution,
DESIGNE l'étude BELP, huissiers de justice à [Localité 10], avec pour mission de faire visiter le bien dont s'agit aux acquéreurs éventuels,
AUTORISE l'étude BELP, huissiers de justice à [Localité 10], à se faire assister, si besoin est, de la force publique, d'un serrurier ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,
DIT que le juge de l'exécution pourra, le cas échéant, statuer par ordonnance sur les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant,
AUTORISE la publication de l'avis sur le site internet Licitor en application de l'article R.322-37, 2° du code des procédures civiles d'exécution,
DEBOUTE M. [O] [X] et Mme [S] [X] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [O] [X] et Mme [S] [X] à payer à M. [Y] [F] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir par le juge de l'exécution.
Le greffier, Le président,