Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne B..., demeurant à Amiens (Somme), ..., appartement n° 2401,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1989 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section Commerce), au profit de Mme C... Servais, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., H..., J..., K..., Z..., G..., F... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. X..., Y...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme A... a été au service de Mme I..., en qualité d'esthéticienne, en application d'un contrat d'adaptation d'un an suivi d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois pour la période du 1er janvier au 30 juin 1988 ; que le 12 juillet 1988 l'employeur lui a proposé sous réserve de son accord un nouveau contrat à durée déterminée d'un an comportant une clause de non-concurrence ; que la salariée a refusé de signer ce nouveau contrat ; Attendu que pour débouter Mme A... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'intéressée qui avait abandonné son poste de travail le 13 juillet 1988, n'avait plus reparu dans l'entreprise, et que ces faits constituaient une faute grave ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur n'avait pas licencié la salariée, mais avait seulement invoqué sa démission, le conseil de prud'hommes, qui a modifié les termes du litige dont il était saisi, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne ; Condamne Mme I..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Amiens, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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