Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-19.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.672
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Y... Boulas, demeurant ..., à Saint-Jean de la Ruelle (Loiret),
28) Mme Josiane A..., demeurant ...,
38) M. Yves B..., demeurant 96,rande Rue, à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère section), au profit :
18) de l'agence Havas, dont le siège est 7, rue du Bois Marrain, à Chartres (Eure-et-Loire),
28) de M. Robert Z..., demeurant ... (Eure-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., Mme A... et de M. B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B... de son désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 1991), que M. X..., Mme A... et M. B..., photographes professionnels, ont réalisé, sur commande de l'office du tourisme de Saint-Benoît-sur-Loire, un certain nombre de photographies destinées à illustrer un dépliant touristique consacré à cette ville et à ses environs ; que cinq de ces clichés ont été reproduits par l'agence Havas sur une plaquette publicitaire qu'elle a fabriquée pour le compte de M. Z..., promoteur d'un ensemble immobilier édifié à Saint-Benoît-sur-Loire ; que les photographes ont assigné l'agence et M. Z... en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon ; que la cour d'appel a rejeté cette demande, au motif que les
photographies litigieuses ne constituaient pas des oeuvres originales ; Attendu que M. X... et Mme A... soutiennent qu'en déniant à leurs photographies "le caractère d'oeuvres originales", la cour d'appel s'est référée à un critère inopérant ; qu'ils ajoutent
que le fait qu'elles aient été publiées en vue de vanter la beauté du site de Saint-Benoît-sur-Loire démontre à lui seul que ces photographies présentaient un caractère original aux yeux de leurs utilisateurs, et qu'en tout cas, l'absence de motivation concrète priverait l'arrêt de base légale ; Mais attendu que si, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985, l'article L. 112-2, 98, du Code de la propriété intellectuelle (article 3 de la loi du 11 mars 1957) n'exige plus que les photographies présentent un caractère "artistique ou documentaire", ces oeuvres, comme toutes les autres oeuvres d'art, doivent, pour faire naître au profit de leur auteur un droit de propriété incorporelle, être le fruit d'une création originale, dont l'appréciation relève exclusivement du pouvoir souverain des juges du fond ; d'où il suit qu'en retenant que les photographies litigieuses, dont l'examen ne révélait pas, selon elle, l'empreinte de la personnalité de leurs auteurs, ne constituaient pas des oeuvres originales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de refuser à leurs auteurs le bénéfice de la loi du 11 mars 1957 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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