Tribunal Administratif de Paris, 31 mai 2024. 2412100
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2412100
Date de décision :
31 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal
1°) d'annuler la décision n° 9900225338 du 15/05/2024 par laquelle Préfet de Police a décidé qu'il sera maintenu en rétention administrative ;
2°) de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'OFPRA ;
3°) de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile ;
Il soutient que :
- la décision est étanchée d'une incompétence de son auteur ;
- la décision est insuffisamment motivée et entaché d'une absence d'examen individuel de situation ;
-l'arrêté est entaché d'une violation du respect de la procédure contradictoire dans la procédure préalable ;
-la décision est entachée d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observation de Me Ambroselli, avocate commise d'office représentant M. A et assisté d'un interprète en espagnol ;
- et les observations de Me Khan, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant colombien né le 5 mai 1990, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son maintien en rétention.
2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 15 mai 2024 ainsi que celui tiré de l'irrégularité de sa notification, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, cette décision a été signée par une autorité compétente, est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il ressort des pièces du dossier qu'il a répondu de façon complète à toutes les questions qui lui ont été posées d'une part et, d'autre part, a signé la fiche de ses droits au centre de rétention administrative. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l'arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu'il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 15 mai 2024 ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée postérieurement à son placement en rétention administrative, le préfet de police a relevé qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement autrichienne le 20 janvier 2021, qu'il a fait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen émis par les autorités autrichiennes, a fait l'objet le 20 janvier 2021 d'une interdiction d'entrée sur le territoire Schengen valable jusqu'au 15 mars 2027, enfin que sa demande d'asile présentée après son placement en rétention administrative est dilatoire et déposée dans le seul but de faire échec à son éloignement. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Lu en audience publique le 31 mai 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412100/8
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