Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-11.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.249
Date de décision :
19 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le cabinet Stawski, Riccie et Tillie, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de :
1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence à Nice (Alpes-Maritimes),
2 ) M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du cabinet Stawski, Riccie et Tillie, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen soulevé d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;
Attendu que, pour débouter le cabinet Stawski, Ricci et Tillie de son recours contre les décisions de la commission de recours amiable ayant confirmé l'assujettissement au régime général de sécurité sociale de cinq de ses collaborateurs, l'arrêt attaqué constate l'état de subordination de ces derniers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intéressés n'ont pas été appelés en la cause, la cour a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes et M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, envers le cabinet Stawski, Riccie et Tillie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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