Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00221 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQC - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [J] alias [S] [D]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [D] [J] alias [S] [D]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [W] [N], serment préalablement prêté, interprète en langue arabe
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis [D] [J] né le 02/01/2006 en ALGERIE et de nationalité algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Diligences faites
22/11/24 saisine des autorités algériennes
Relances 03/12, 20/12 et 30/12/24 + 20/01/25
03/01/25 reconnaissance sous le nom de [S] [D]
Demande de vol le même jour, prévu pour le 10/02/25
Infos transmises aux autorités algériennes le 24/01/25
29/08/2024 : TC DOUAI : 6 mois emprisonnement : menace à l’OP
Demande de prolongation 15 jours supplémentaires
L’avocat soulève les moyens suivants :
Reconnaissance de mon client par les autorités algériennes + vol prévu
Je m’en rapporte, je ne soulève aucun moyen.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais avoir une chance, je ne veux pas rentrer... j’ai du mal à vivre au CRA vu la densité du monde... je dors tout le temps par terre...
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00221 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 05/12/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 02/01/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 31/01/2025 reçue et enregistrée le 31/01/2025 à 10h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [J] alias [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [D] [J] alias [S] [D]
né le 02 Janvier 2006 à CONSTANTINE (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [W] [N], serment préalablement prêté, interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 décembre 2024 notifiée le même jour à 10 h 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [J] alias [D] [S], né le 2 janvier 2006 à Constantine (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 5 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [J] alias [D] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 2 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné une seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [J] alias [D] [S] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 31 janvier 2025, reçue à 10 h 17, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
A l'audience, le représentant de l'administration a soutenu oralement cette demande aux moyens suivants :
les diligences ont été faites. Monsieur [J] a été reçu par ses autorités consulaires et reconnu par elles sous l'identité de [D] [S].
Un vol a été obtenu et l'information a été transmise aux autorités algériennes qui devraient délivrer un laissez-passer consulaire très bientôt,
Monsieur [J] a par ailleurs été condamné à 6 mois d'emprisonnement et représente une menace à l'ordre public.
Le conseil de Monsieur [D] [J] alias [D] [S] a pour sa part indiqué que Monsieur a été reconnu par ses autorités consulaires et un vol est acquis. Les diligences ont été faites. Il n'a donc pas de moyen à faire valoir pour s'opposer à la demande de l'administration.
Monsieur [J] indique qu'il souhaite avoir une chance et qu'il ne veut pas rentrer en Algérie. Il n'est pas bien au CRA où il dort par terre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, Monsieur [J] a été reconnu par ses autorités consulaires comme étant bien algérien. Un vol est prévu le 10 février prochain et un laissez-passer consulaire sera délivré prochainement par les autorités algériennes pour permettre un éloignement par ce vol.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [D] [J] alias [S] [D] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 01 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00221 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQC
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [J] alias [S] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [J] alias [S] [D]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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