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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-18.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.140

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bernard Levy, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1995 par le tribunal d'instance de Paris 4e, au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Bernard Levy, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la convention d'honoraires concernait exclusivement le syndicat des copropriétaires et la société Bernard Levy syndic et qu'aucun contrat ne liait cette société et M. X..., le Tribunal, qui a retenu, à bon droit, que celui-ci n'était pas engagé par la convention et que la société Bernard Levy ne justifiait pas avoir agi pour le compte de ce copropriétaire et qui n'avait pas à tenir compte de stipulations contractuelles inexistantes entre ces deux parties ni des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires étrangères au litige entre elles, en a exactement déduit que la société Bernard Levy ne justifiait d'aucun droit à prélèvement d'honoraires sur l'indemnité revenant à M. X... à la suite d'un sinistre affectant les parties privatives de son lot ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bernard Levy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bernard Levy à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Condamne la société Bernard Levy à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-25 | Jurisprudence Berlioz