Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-83.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.372

Date de décision :

14 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D'AGOSTINO Y..., contre le jugement du tribunal de police du MANS, en date du 19 mars I996, qui, après l'avoir déclaré coupable de défaut de maîtrise, l'a dispensé de peine; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué énonce qu'à l'audience des débats du 12 mars 1996, le président a vérifié l'identité des prévenus et donné connaissance du procès-verbal et des faits qui leur sont reprochés; que Y... d'Agostino a été interrogé, que Fabienne X... n'a pas comparu, que le ministère public a résumé l'affaire, a soutenu le prévenu et a requis l'application de la loi; que Mes Memim et Le Deun, au nom de leur client, ont plaidé, et que les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré ; "alors qu'en application de l'article 460 du Code de procédure pénale, applicable devant le tribunal de police selon l'article 536 du même Code, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier ; "que ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait à ces prescriptions, le jugement attaqué dont aucune mention n'indique que le prévenu, ou son conseil, ont eu la parole en dernier" ; Attendu que, les mentions de l'arrêt attaqué suffisent a établir que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier, d'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 11-1 et R. 232-2° du Code de la route, 427, 485, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Y... d'Agostino coupable de la contravention de défaut de maîtrise, commise le 6 octobre 1995 ; "aux motifs qu'il ressort des débats et notamment du procès-verbal établi par la brigade de gendarmerie de Joue en Charnie, que le 6 octobre 1995 à Coulans sur Gee, sur l'autoroute A81, au PK 185, les prévenus ont bien commis l'infraction de défaut de maîtrise ; qu'il apparaît que la contravention est établie (jugement, page 2) ; "alors que, si les juges du fond se déterminent selon leur intime conviction, ils n'en ont pas moins l'obligation de préciser les éléments de fait sur lesquels ils ont fondé leur décision, et ne peuvent entrer en voie de condamnation sans spécifier concrètement les faits propres à caractériser l'élément matériel de l'infraction ; "qu'ainsi, ne satisfait pas aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle le jugement attaqué qui, pour affirmer la culpabilité du demandeur, se borne à indiquer qu'il ressort des débats et du procès-verbal de gendarmerie que le prévenu a bien commis l'infraction de défaut de maîtrise, sans relever les circonstances de fait de nature à caractériser l'élément matériel de la contravention" ; Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable de la contravention dont s'agit par les motifs reproduits au moyen, le juge de police a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le POURVOI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz