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Cour de cassation, 25 mai 1989. 86-41.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.359

Date de décision :

25 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur MANA Z..., domicilié à Beziers (Hérault), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Beziers (section activités diverses), au profit de la société LORE, dont le siège social est à Argellier (Hérault), Domaine de Cantagrils, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 21 février 1986), que M. Y... a fait citer la société Lore devant la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 13 000 francs à titre de salaire, outre une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'à l'appui de sa demande, M. Y... a fait valoir qu'il avait été employé en qualité de disquaire dans une discothèque exploitée par la société, tous les soirs, pendant la durée de la saison estivale de 1985, et qu'il n'avait reçu à titre de rémunération qu'un chèque de 2 500 francs au demeurant impayé ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de n'avoir condamné la société qu'à lui payer le montant de ce chèque et de l'avoir débouté du surplus de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en condamnant la société Lore au paiement de la somme de 2 500 francs au profit de M. Y... correspondant aux rémunérations impayées, le conseil de prud'hommes a constaté l'existence de relations contractuelles entre les parties ; que dès lors qu'existait un commencement de preuve par écrit, constitué par le chèque, les procédés de preuve imparfaits étaient légalement admissibles ; que la réalité du contrat de travail ayant été reconnue, il s'agissait de prouver le contenu du contrat de travail ; que les nombreuses attestations versées au dossier par des personnes ayant fréquenté la discothèque durant l'été 1985 établissaient de façon indiscutable que M. Y... avait été employé tous les soirs comme disquaire ; que ces attestations étaient précises et circonstanciées et établissaient le contenu du contrat ; qu'il résultait notamment de l'attestation de M. X..., "barman" dans le bar situé à côté de la discothèque, qu'il avait constaté la présence de M. Y... tous les soirs à la discothèque ; que les autres témoins avaient constaté que M. Y... occupait la place de disquaire chaque fois qu'ils étaient venus à la discothèque ; que toutes ces attestations étaient concordantes ; alors, d'autre part, que la société n'ayant comparu ni devant le bureau de conciliation ni devant le bureau de jugement, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée, son absence laissait supposer qu'elle n'avait aucun moyen sérieux à opposer au demandeur ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une inexacte application de la loi ; Mais attendu, d'une part que le moyen en sa première branche ne tend qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de preuve souvrainement apprécies par les juges du fond ; Attendu d'autre part que selon l'article 472 du nouveau Code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît et qu'il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; d'où il suit que le moyen est pour partie irrecevable et mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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