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Cour d'appel, 01 octobre 2024. 24/03297

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03297

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

1ère Chambre ORDONNANCE N° N° RG 24/03297 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3BE Mme [C] [W] épouse [T] M. [P] [T] M. [Z] [R] C/ M. [L] [S] [B] Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin GLOAGUEN Me Daniel LE FUR ccc le : Me Justine AUBRY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DU 1ER OCTOBRE 2024 Le premier octobre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Présidente de la 1ère Chambre, assistée de Morgane LIZEE, greffière placée Statuant entre : Monsieur [Z] [R], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Daniel LE FUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [C] [W] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMES ET : Monsieur [L] [S] [B] né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 11] [Adresse 14] [Localité 8] Représenté par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Dominique JAMOIS, plaidant avocat au barreau de PARIS APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant un bail d'habitation du 4 juillet 2014, M. [B] est locataire d'une maison appartenant à M. et Mme [T] sis [Adresse 15] à [Localité 12]. En raison de litiges apparus entre eux (chauffage, serrures, portail, jardin'), M. [B] a pris contact avec M. [R], conciliateur de justice, en 2015, lequel s'est déclaré "incompétent" en raison de l'importance du contentieux ne lui paraissant pas relever d'une conciliation. Le 23 mai 2017, M. [R] a été saisi par Mme [T] dans le même litige sans plus de succès, l'affaire ayant été close par un constat de non-conciliation du 30 juin 2017. Par assignation du 20 février 2023, M. [B] a fait convoquer M. [R] en sa qualité de conciliateur ' sans attraire l'Agent judiciaire de l'Etat ' et M. et Mme [T] en leur qualité de bailleurs pour obtenir en référé la communication de diverses pièces afférentes aux deux conciliations tentées en 2015 et 2017. Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi sur renvoi du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest en application de l'article 47 du code de procédure civile : - a débouté M. [B] de ses demandes de communication de pièces dirigées contre M. [R], conciliateur de justice, - l'a condamné à payer à M. [R] la somme de 2.500 € et à M. et Mme [Y], ses bailleurs, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] a interjeté appel le 31 mai 2024 en intimant M. [R] ainsi que M. et Mme [T]. Suivant avis du 11 juin 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 22 octobre 2024, précédée d'une clôture le 1er octobre 2024. Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées au RPVA le 9 août 2024, M. [R] a demandé au magistrat délégué de : - prononcer l'irrecevabilité des conclusions n° 1 du 10 juillet 2024 de M. [B] faute pour celles-ci de mentionner une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement et de toutes conclusions subséquentes, dont celles du 30 juillet 2024, - constater que la cour n'est saisie d'aucune demande, - prononcer l'extinction de l'instance, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux dépens. Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées au RPVA le 5 septembre 2024, M. [B] demande au "conseiller de la mise en état" (sic) de : - à titre principal, - débouter M. [R] de ses demandes, - débouter M. et Mme [T] de leurs demandes, fins, - juger M. [B] recevable et bien-fondé dans ses demandes, - juger que l'affaire en cause est soumise aux dispositions de l'article 954 ancien du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 de sorte que la mention de la demande d'annulation ou d'infirmation du jugement attaqué n'avait pas besoin de figurer dans le dispositif des premières conclusions d'appel de l'appelant, ne s'agissant pas encore d'une obligation procédurale légale, - juger que la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, au demeurant contredite par celle issue de l'arrêt de ladite Cour du 9 septembre 2021, n'édite pas une sanction procédurale contraignant l'appelant à faire figurer impérativement la demande d'annulation ou d'infirmation du jugement attaqué dans ses premières conclusions d'appel, - juger qu'il résulte d'une interprétation in concreto de la jurisprudence précitée que M. [B] a démontré dans ses premières conclusions d'appel, sans la moindre ambiguïté, vouloir clairement réformer l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de référé attaquée, et ce notamment de la manière suivante : ' un appel total a été interjeté le 27 mai 2024 dans le cadre de sa déclaration d'appel dont les termes ont été intégralement reproduits dans le cadre du rappel des faits et procédures, portant sur la totalité des 6 chefs du jugement critiqué, ' le dispositif des premières conclusions d'appel de l'appelant contient le récapitulatif de ses prétentions, lesquelles sont toutes strictement contraires aux chefs du jugement attaqué, ' l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 lui-même ne prévoit pas de sanction au sens procédural, de sorte que l'appelant conserve la faculté de régulariser la situation jusqu'à ce que la cour statue, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'affaire, ' la demande de réformation, d'infirmation ou d'annulation ne relève pas d'une prétention au fond au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile portant sur la concentration des moyens en appel, antérieurement à la réforme de l'article 954 précité du code de procédure civile, ' l'article 905-2 du code de procédure civile a ouvert à l'appelant un nouveau délai d'un mois pour lui permettre de répliquer aux conclusions d'appel incident des époux [T] du 19 juillet 2024, et celui-ci a été respecté par M. [B] aux termes de ses conclusions n° 2 du 30 juillet 2024 à l'occasion desquelles celles-ci ont été modifiées et complétées notamment dans leur dispositif concernant la mention relative à la demande de réformation de l'ordonnance attaquée, - juger enfin que tout appelant a droit à un procès équitable, de sorte qu'une interprétation stricte de cette jurisprudence serait totalement contraire à ce droit fondamental. - à titre subsidiaire, - juger en tout état de cause qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle que l'appelant à utilement régularisée aux termes de ses conclusions d'appel subséquentes du 30 juillet 2024, - en tout état de cause, - juger recevables les premières conclusions d'appel de M. [B] signifiées le 10 juillet 2024 ainsi que ses conclusions subséquentes du 30 juillet 2024, - juger que la cour est valablement saisie de la demande de M. [B] concernant l'ordonnance attaquée du juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 25 avril 2024 suite à l'appel total interjeté par ses soins le 27 mai 2024, - juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'extinction de l'instance en cours, - condamner M. [R] à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de son attitude purement dilatoire, - le condamner aux dépens. Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 6 septembre 2024 au RPVA, M. et Mme [T] ont demandé au président de la 2ème (sic) chambre de : - constater qu'ils s'en rapportaient à justice sur le moyen d'irrecevabilité soulevé, - si le moyen d'irrecevabilité opposé par M. [R] à M. [B] devait être accueilli favorable, prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [B] le 10 juillet 2024 et de toutes conclusions subséquentes, - prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [B], - prononcer l'extinction de l'instance, - statuer sur les dépens comme de droit. SUR CE, 1) Sur la caducité de la déclaration d'appel Il résulte de la combinaison de l'article 542 du code de procédure civile et de l'article 954 du même code dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024, telle que retenue par la Cour de cassation dans son arrêt fondateur en date du 17 septembre 2020 (Civ. 2ème, 17 sept. 2020, n°18-23.626) ' cité par l'appelant ', que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Par un arrêt en date du 4 novembre 2021 (Civ. 2ème, 4 nov.2021, n° 20-15.757), la Cour de cassation est venue préciser qu'en ce cas, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel peut être prononcée par le conseiller de la mise en état d'office ou saisi par l'une des parties. Au cas particulier, le dispositif les conclusions au fond remises par M. [B] au greffe et notifiées au RPVA le 10 juillet 2024 ne comporte pas la mention d'une demande de réformation, d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance de référé dont appel. La réitération des conclusions au RPVA le 30 juillet 2024 est postérieure à l'expiration du délai d'un mois pour conclure, qui est venu à échéance le 11 juillet 2024. Il s'ensuit que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ' ainsi qu'elle est soulevée de manière appropriée par M. et Mme [T] au dispositif de leurs écritures ' est encourue sans qu'aucune régularisation ne soit possible postérieurement au délai d'un mois imparti à l'appelant pour conclure ou jusqu'à la clôture de l'affaire ou jusqu'à ce que la cour statue, contrairement à ce que soutient l'appelant, tandis que les mentions de sa déclaration d'appel ne peuvent valoir demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance critiquée telle qu'elle est exigée et qui doit figurer dans les conclusions d'appelant déposées dans le délai imparti. Du reste, la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 a été reprise dans l'article 954 tel qu'issu de la réforme adoptée par décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 en son article 7 applicable à compter du 1er septembre 2024 qui prévoit que "Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions." Enfin, l'article 905-2 du code de procédure civile n'a pas non plus ouvert à l'appelant un nouveau délai d'un mois pour lui permettre de répliquer aux conclusions d'appel incident de M. et [T] du 19 juillet 2024 de sorte qu'en conséquence de la caducité de la déclaration d'appel, les conclusions n° 2 de M. [B] du 30 juillet 2024 sont irrecevables. En dernier lieu, l'interprétation des articles 542 et 954 du code de procédure civile telle qu'elle a été retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 n'est, par définition, pas nouvelle en 2024 et, en ce sens, n'a pas privé l'appelant d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Sous le bénéfice de ces observations, la caducité de la déclaration d'appel est encourue et il y sera fait droit. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [B] sera condamné aux dépens d'incident et d'appel. Enfin, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] [B] du 31 mai 2024 à 15h49 enregistrée au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rennes sous le n° RG 24/3297, Constate l'extinction de l'instance, Condamne M. [L] [B] aux dépens d'incident et d'appel, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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