Cour de cassation, 16 décembre 2015. 15-87.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.009
Date de décision :
16 décembre 2015
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 15-87.009 F-N
N° 6709
VD1
16 DÉCEMBRE 2015
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les appels interjetés par :
- M. [K] [Y],
de l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 4 septembre 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et quatre ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel principal du procureur général près la cour d'appel de Douai ;
Vu l'appel incident de la partie civile ;
Vu les articles 286-1, 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que l'acte d'appel du ministère public mentionne que l'avocat général a déclaré interjeter appel des dispositions pénales de l'arrêt rendu par la cour d'assises du Pas-de-Calais, le 4 septembre 2015, qui a condamné M. [K] [Y] ;
Attendu que cet acte n'indique pas que l'appel concerne aussi l'acquittement prononcé du chef de viols aggravés ; qu'en matière criminelle, le ministère public ne peut interjeter appel d'une partie seulement des dispositions pénales concernant un même accusé ; que cet appel est donc irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE l'appel principal du procureur général ;
DESIGNE, pour statuer sur les appels de l'accusé et de la partie civile, la cour d'assises du NORD, siégeant sans l'assistance des jurés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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