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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 23/03443

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03443

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 09 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 23/03443 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SCJP / JAF CAB 11 AFFAIRE : [C] / [T] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 09 Juillet 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales Greffier : Madame [F] [B] DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 08 Janvier 2025 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Avril 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [D] [C] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] demeurant [Adresse 2] [Localité 6] ayant pour avocat Me Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Madame [R], [U], [S] [T] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] demeurant [Adresse 13] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7] ayant pour avocat Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable, CONSTATE que la demande en divorce est en date du 3 août 2023, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [R], [G], [S] [T], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (31), de nationalité française et de Madame [D] [C], née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 14] (31) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (31), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er août 2021 RAPPELLE que chacune des épouses perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, CONSTATE que Madame [D] [C] et Madame [R] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l'enfant sauf cas d’urgence avéré), l'orientation scolaire, l'éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants, DIT que si un parent venait à avoir les enfants 3 semaines consécutives, ce dernier s’engage pendant cette période à laisser les enfants 3 jours consécutifs chez l’autre parent (de 10 heures à 18 heures 30), ces 3 jours étant fixés par le parent accueillant les enfants en fonction de ses dates de départ en vacances, à charge pour lui d'en informer l'autre au moins de 2 mois à l'avance, DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, les enfants séjourneront à l'occasion de la fête des mères les années impaires chez Madame [C] et les années paires chez Madame [T], DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement DEBOUTE Madame [C] de sa demande tendant à ce que, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, Concernant [H] FIXE la résidence de de l'enfant [H] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : -du vendredi à la sortie de l’école des semaines paires au vendredi sorties des classes des semaines impaires au domicile de Mme [C], -du vendredi à la sortie de l’école des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires au domicile au domicile de Mme [T], -dit que pendant les vacances scolaires, l’alternance sera maintenue au rythme d'une semaine avec passage de bras le vendredi à 18h30, à l’exception : *des vacances de NOEL : /les années paires, Madame [T] aura [H] la semaine du 31 décembre et Madame [C] aura [H] la semaine de Noël, /les années impaires, Madame [T] aura [H] la semaine de NOEL et Madame [C] la semaine du Nouvel An, avec transfert le samedi soir à 18h30 *des vacances d'été : l'alternance sera maintenue avec passage de bras le samedi à 18h30 selon les modalités ci-après : /Les années paires : ➢première quinzaine des mois de juillet et d'août chez Madame [C], ➢deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d’août pour Madame [T]. /et inversement les années impaires : première quinzaine des mois de juillet et d’août chez Madame [T] et seconde quinzaine de juillet et août chez Madame [C] DIT que chacune des mères assume les frais courants liés à sa période de garde et constitue un trousseau complet à chacun des enfants Concernant [E] et [P] FIXE la résidence des enfants [E] et [P] au domicile de Madame [T], RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [R] [T] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : pendant les vacances d'été : -Les années paires : *première quinzaine des mois de juillet et d'août chez Madame [C], *deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d’août pour Madame [T]. -Les années impaires : inversement : première quinzaine des mois de juillet et d’août chez Madame [T] et seconde quinzaine de juillet et août chez Madame [C] -avec passage de bras le samedi à 18h30 pendant les vacances de Noël : -les années paires, Madame [T] accueillera les enfants la semaine du 31 décembre et Madame [C] aura [H] la semaine de Noël, -les années impaires, Madame [T] accueillera les enfants la semaine de NOEL et Madame [C] la semaine du Nouvel An, avec transfert le samedi soir à 18h30 pendant les vacances scolaires à l'exception des vacances d'été et de Noël : -du vendredi à la sortie de l’école des semaines paires au vendredi sorties des classes des semaines impaires au domicile de Mme [C], -du vendredi à la sortie de l’école des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires au domicile au domicile de Mme [T], RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; ORDONNER le partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires entre les parents, sur justificatifs, après épuisement de l’éventuelle allocation de rentrée scolaire perçue par l’un des parents et CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l'autre partie les sommes dues. ORDONNE le partage par moitié des dépenses relatives à la scolarité d’[P] au sein de l’établissement privé et CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l'autre partie les sommes dues. CONDAMNE Madame [T] à assumer seule les frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés en ce qui concerne [E] et [H], ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux et para-médicaux non remboursés ou partiellement remboursés, dont les soins dentaires, orthodontiques, psychologiques etc.), à l'exception des frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés en ce qui concerne [E] et [H], et plus généralement de toute dépense non usuelle d’un montant supérieur à 100 €, DIT que les frais supérieurs à 100 euros devront faire l'objet d'un accord préalable, à défaut duquel le parent ayant engagé les frais sera seul à devoir les supporter et CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l'autre partie les sommes dues. DEBOUTE Madame [C] de sa demande tendant à ce que le silence gardé par l’une des parties à la sollicitation de l’autre pendant 5 jours vaille acceptation et l’engage à régler sa part sous huitaine, CONSTATE l'accord des parties pour que Madame [C] perçoive les allocations et prestations familiales liées à [H], et notamment l’allocation de rentrée scolaire, CONSTATE l'accord des parties pour que Madame [T] perçoive les allocations et prestations familiales liées à [E] et à [P], et notamment l’allocation de rentrée scolaire, DIT que chacun des trois enfants sera rattaché à la mutuelle de chacune des mères DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire, RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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