Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/02554 - N° Portalis DBVS-V-B7B-ER3B
Minute n° 23/00135
[G], [U]
C/
[X], S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE D'ASSUR ANCES WINTERTHUR, Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 8]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 18 Août 2017, enregistrée sous le n° 15/01037
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [U] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES ET APPELANTES INCIDENT:
Madame [W] [X] Veuve [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 8], représentée par son Représentant Légal.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE:
S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2023 , l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Juin 2023, en application del'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 28 avril 2000, [A] [M] et [R] [Y] épouse [M], sa mère, ont confié la maîtrise d''uvre de la construction d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] à M. [O] [J], exerçant sous l'enseigne Maisons Traditionnelles Lorraine.
La construction de l'immeuble a par la suite été confiée à la SARL Espace Bati.
[R] [Y] a pris possession de la maison le 25 mai 2011, en sa qualité de nu-propriétaire, [A] [M] conservant la nu-propriété de l'immeuble.
En raison d'une inondation de la cave et du sous-sol au cours de l'automne 2001, une procédure en référé devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines a été intentée par M. [M] à l'encontre de la société Espace Bati, chargée du lot gros-'uvre. L'expert désigné M. [I] a rendu un rapport le 26 novembre 2002 dans lequel il a relevé diverses malfaçons, et notamment une mauvaise évacuation des eaux de ruissellement au niveau de l'acodrain (caniveau avaloir) entraînant l'inondation du garage, ainsi qu'une malfaçon concernant le drainage périphérique de l'immeuble, situé trop haut par rapport au dallage, facilitant la pénétration de l'eau.
Par jugement du 19 avril 2005, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a fixé la créance de [A] [M] à l'égard de la société Espace Bati, en liquidation judiciaire, à la somme de 24 655,18 euros au titre des travaux de réfection et a condamné la société MMA Iard, venant aux droits de la société Winterthur, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Espace Bati, à payer à [A] [M] la somme de 9 793,80 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres couverts par la police d'assurance.
A la suite de nouvelles inondations du garage mettant en cause les travaux de la société Maeva, sous-traitant de la société Espace Bati chargée notamment des travaux de VRD, une seconde expertise judiciaire a été effectuée et a conclu, selon rapport du 14 janvier 2008 de M. [V], que des infiltrations d'eau affectant le sous-sol de la maison avaient pour origine l'endommagement, lors des travaux d'aménagement extérieur, des fourreaux installés par la société Maeva, permettant le passage de l'eau dans ces gaines et son arrivée dans le sous-sol.
La société Maeva a procédé à des travaux de reprise de ces désordres.
Dans l'intervalle ces procédures, par acte authentique reçu par Me [Z] le 28 septembre 2007, [R] [Y] et [A] [M] ont vendu l'immeuble à M. [H] [G] et Mme [P] [U] épouse [G].
L'acte de vente comportait notamment la clause suivante faisant mention du litige en cours contre la société Maeva : « il est ici précisé que Me [D] ['] a été chargée par les vendeurs d'appeler en responsabilité la société Maeva, sous-traitant de la SARL Espace Bâti pour une malfaçon entraînant un écoulement d'eau, par temps de pluie, par les gaines posées par la société Maeva et aboutissant au garage. Que la société Maeva SARL est intervenue pour remédier à ce désordre et qu'en suite de cette intervention, l'écoulement d'eau, par temps de pluie, a cessé ».
Une autre clause particulière stipulait « que si ce désordre devait se manifester à nouveau, l'avocat a pour mission d'assigner en référé ladite société Maeva, et ce aux frais du vendeur. L'acquéreur autorise à cet égard expressément le vendeur à poursuivre la procédure le cas échéant. Il est convenu à ce sujet que si des dommages et intérêts sont alloués, ou toutes indemnisations, ceux-ci sont versés et attribués au vendeur. A l'inverse, si aucune condamnation n'est prononcée, ou si le recours est rejeté, toutes les conséquences en seront pour le vendeur ».
Courant août 2009, les consorts [G] ont informé [A] [M] d'une importante infiltration d'eau survenue le 14 juillet 2009 dans la cave.
Les consorts [M] ont alors assigné la SARL Maeva devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines en vue d'obtenir la réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire. Les consorts [G] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [T] pour y procéder.
M. [T] a rendu son rapport d'expertise définitif le 26 octobre 2010.
Par actes d'huissier des 14 décembre 2010 et 24 décembre 2010, les consorts [G], se prévalant des conclusions d'expertises mettant en évidence différentes malfaçons de nature décennale affectant le drain ont assigné les consorts [M] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, en vue de les faire condamner à leur verser une somme de 36 602,72 euros au titre des travaux de reprise du drainage, 300 euros pour les frais d'engins nécessaires aux opérations d'expertise et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
[A] [M] est décédé le 23 avril 2013 laissant pour seule héritière sa veuve, Mme [W] [X], à l'encontre de laquelle la procédure a été reprise.
[R] [M] est décédée le 13 juillet 2014, après avoir institué pour légataire universel l'association diocésaine de [Localité 8], à l'encontre de laquelle la procédure a également été reprise.
Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] ont formé une demande reconventionnelle sollicitant la condamnation des consorts [G] à leur payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 30 000 euros correspondant au solde du prix de vente et ils ont appelé en garantie la SA MMA IARD venant aux droits de la compagnie Winterthur, en sa qualité d'assureur de la société Espace Bati.
Par jugement du 18 aout 2017, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
condamné M. et Mme [G] à payer avec exécution provisoire à Mme [X] et à l'association diocésaine de [Localité 8] la somme de 20 206,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (solde de tous comptes) ;
rejeté toutes les autres demandes entre M. et Mme [G] et Mme [X]/l'association diocésaine de [Localité 8] ;
rejeté toutes les demandes à l'encontre de la SA MMA Iard;
rejeté toutes les demandes pour procédure abusive et pour indemnité au titre des frais irrépétibles ;
laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire a relevé que l'acte de vente du 28 septembre 2007 comportait une clause indiquant que l'immeuble était affecté d'une malfaçon entraînant un écoulement des eaux par temps de pluie, pour lequel une expertise judiciaire était en cours contre le sous-traitant Maeva, expertise à laquelle avaient été conviés M. et Mme [G] et durant laquelle l'expert avait fait des recherches sur les problèmes d'infiltration.
Le tribunal en a déduit que ni les conditions de la garantie légale du vice caché ni celles du dol n'étaient réunies.
Relevant que les consorts [M] avaient fait construire la maison, le tribunal a retenu qu'ils n'avaient pas la qualité de constructeurs soumis à la garantie décennale.
Le tribunal a également rappelé que cette garantie se transmettait par accession aux acquéreurs et qu'elle avait déjà été mobilisée avec le jugement du 19 avril 2005 aux termes duquel les consorts [M] avaient perçu 9 793,80 euros au titre des dégâts couverts par la décennale MMA.
Retenant que les 9 793,80 euros n'avaient pas été utilisés pour faire les travaux de réfection qui devaient profiter à l'immeuble, le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de les transmettre aux acquéreurs et de les liquider par compensation avec le solde du prix de vente de l'immeuble restant dû et ainsi de réduire ce dernier à 20 206,20 euros.
Puisqu'ils avaient droit au reversement des frais de travaux de reprise, le tribunal a considéré que les consorts [G] étaient légitimes à retenir la dernière tranche du prix, de sorte que la tardiveté du paiement n'est pas fautive et n'enclenche pas le jeu des pénalités.
Sur les demandes pour procédures abusives, le tribunal a retenu que les parties soutenaient chacune une position partiellement valable et qu'il convenait donc de rejeter ces demandes.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 20 septembre 2017, M. et Mme [G] ont interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il les a condamnés à payer aux intimées la somme principale de 20 206,20 euros, en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation de Mme [X] veuve [M] et de l'association diocésaine de [Localité 8] à leur payer les sommes principales de 36 902,72 euros, 13 267,51 euros, 8 000 euros, 100 000 euros, 2 500 euros et 4 500 euros, outre les dépens.
Les consorts [G] ont également formé appel provoqué contre la société MMA Iard.
Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] ont formé appel incident par voie de conclusion.
Par arrêt mixte rendu le 28 novembre 2019, la cour d'appel de Metz a notamment :
rejeté la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau de la demande formée par Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] tendant à obtenir, en sus des montants réclamés en première instance, des intérêts au taux de 7,20% l'an sur la somme de 30 000 euros à compter du 06 septembre 2017,
rejeté la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau des demandes formées à hauteur d'appel par les époux [G], tendant au paiement des sommes de 10 338,88 euros, 9 724 euros, 77 136 euros, 40 000 euros, 10 000 euros et 3 000 euros,
Pour le surplus concernant tant la recevabilité que le fond,
ordonné la réouverture des débats,
ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [C] [K], avec pour mission, notamment, de décrire l'ensemble des désordres affectant l'immeuble, dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, déterminer l'origine des désordres,
fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
dit qu'il appartient aux consorts [G] de verser cette somme avant le 27 janvier 2020 sous peine de caducité de la mesure d'expertise,
invité les consorts [G] à justifier de leur consignation auprès du greffe de la cour d'appel de Metz,
rappelé à l'expert la procédure en matière de taxation en Alsace-Moselle,
Pour se déterminer ainsi, sur la majoration du taux d'intérêt concernant le paiement du solde du prix, la cour d'appel a considéré que la demande, présentée à hauteur de cour pour un taux de 7,20 %, ne présentait pas les caractères d'une demande nouvelle mais n'était que le complément nécessaire de la demande initiale.
La cour a également retenu que, si l'association diocésaine de [Localité 8] se fondait sur l'article 617 du code civil pour se prévaloir de l'extinction de l'usufruit de [R] [Y], elle ne démontrait pas en quoi les demandes contre elle étaient irrecevables. Relevant que, dans l'acte de vente, [R] [Y] était désignée comme vendeur tenu à garantie décennale au titre des articles 1792 et suivants du code civil, la cour a rappelé que l'association diocésaine de [Localité 8] était tenue aux obligations qui incombaient originellement à [R] [Y] en tant que légataire universel.
Sur les demandes des consorts [G] portant sur la prise en charge des fissures de l'immeuble, du coût de démolition de la terrasse du fait des fissurations et de la désolidarisation, du prix de la location d'un engin mécanique, la cour d'appel a considéré que si elles constituaient une augmentation des demandes, il s'agissait de demandes tendant aux même fins que les demandes initiales, à savoir le dédommagement des conséquences d'un sinistre de nature décennale. La cour a procédé au même raisonnement concernant l'augmentation du montant de la demande au titre du préjudice de jouissance, passé de 8 000 euros en première instance à 15 000 euros à hauteur d'appel.
Sur la prescription des demandes des consorts [G] formées à hauteur d'appel, soutenue par les intimés, la cour d'appel a rappelé qu'en matière de responsabilité décennale, la demande en justice interrompt le délai pour agir concernant les désordres qui y sont expressément énoncés et vis-à-vis des contractant visés, mais ne fait pas courir de nouveau délai. La cour d'appel a également ajouté que l'interruption peut également jouer pour les conséquences futures et inéluctables de ces désordres, autrement dit les désordres évolutifs.
La cour d'appel a considéré que seule une mesure d'expertise pouvait permettre de déterminer si les nouveaux dommages dont se plaignent les consorts [G] ont le caractère de dommages évolutifs résultant des malfaçons déjà constatées affectant le drainage périphérique de leur habitation et que cette expertise était nécessaire dès le stade de la recevabilité des prétentions.
La cour d'appel a enfin considéré qu'une mesure d'expertise était également nécessaire sur le fond, pour déterminer si le drain litigieux est ou non la seule cause des désordres et pour indiquer les travaux de remise en état nécessaires ainsi que leur coût et leur imputabilité.
M. [K] ayant refusé la mission d'expertise, la cour d'appel a, par ordonnance du 23 janvier 2020, désigné M. [L] pour y procéder.
Par ordonnance du 18 aout 2021, le conseiller en charge du contrôle des expertises a rejeté la demande de complément de provision sollicité par M. [L] et invité ce dernier à déposer son rapport en l'état.
M. [L] a rendu son rapport d'expertise le 24 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 4 janvier 2023 auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, les consorts [G] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau,
condamner solidairement et en tout état de cause in solidum Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] à leur payer les sommes de :
29 809,50 euros valeur décembre 2015 au titre de la réfection du drainage,
10 338,88 euros, valeur décembre 2015 au titre de la consolidation des murs et de la reprise des fissures,
9 724 euros valeur septembre 2016 au titre de la démolition de la terrasse qui menaçait de ruine,
13 267,51 euros valeur novembre 2002 au titre des reprises autres que la réfection du drainage selon l'expertise [I] du 26 novembre 2002,
40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la reconfection d'une terrasse et de la reprise des fissures qui continuent d'évoluer,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance par eux subis,
5 000 euros à chacun des époux soit au total 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
300 euros au titre de la location d'un engin mécanique auquel l'expert a eu recours pour accéder au terrain,
juger que l'ensemble de ces sommes y compris celles réévaluées suivant l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
débouter Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] de leur demande reconventionnelle et la dire mal fondée ;
à défaut, ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
en tout état de cause, rejeter la demande de Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] tendant à la condamnation des consorts [G] au paiement de la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l'an à compter du 28 septembre 2007 puis de 7,20 % l'an à compter du 6 septembre 2017 et jusqu'à parfait règlement de la somme ;
rejeter également leur demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
à titre infiniment subsidiaire, juger que la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée qu'à compter du 13 mars 2019, soit un an après la demande qui en a été faite en justice ;
condamner solidairement et en tout état de cause in solidum Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] en tous les frais de 1ère instance et d'appel y compris ceux de la procédure de référé expertise et les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [G] affirment, à titre liminaire, que les vendeurs n'ont pas parfaitement satisfait à leur obligation d'information puisqu'ils les avaient laissés dans l'ignorance d'une procédure initiée en 2001, suite à une inondation du garage, ayant conduit à une expertise avec un rapport rendu par M. [I] le 26 novembre 2002 et à un jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en 2005, mettant déjà en cause une partie du drainage. Ils admettent que le contrat de vente faisait bien mention d'une action en justice contre la société Maeva, mais qu'aucune pièce du dossier ne leur avait été communiquée au motif qu'ils n'étaient pas parties à la procédure. Les consorts [G] soutiennent que les consorts [M] ont aussi dissimulé à l'expert [V], commis par ordonnance de référé du 10 août 2007, le rapport d'expertise de M. [I] et le jugement de 2005 à l'encontre de la SARL Espace Bâti.
Ils affirment aussi que les travaux de drainage préconisés par M. [I] n'ont en réalité jamais été réalisés, malgré le jugement de 2005, se fondant sur le rapport de M. [T], qui conclut en 2010 à la reprise totale des travaux de drainage. Les consorts [G] soutiennent que les vendeurs ont poursuivi une stratégie de dissimulation d'un désordre dont ils avaient parfaitement connaissance.
Les consorts [G] soutiennent également, en critique du jugement de première instance, être parfaitement fondés à se prévaloir de l'article 1792-1 2° du code civil traitant de la garantie décennale contre les vendeurs, ce et d'autant plus que le contrat de vente stipulait que ces derniers étaient tenus envers eux de cette garantie. De plus, ils affirment que la circonstance selon laquelle les désordres affectant l'immeuble étaient apparents lors de la vente est radicalement inopérant dès lors que l'action est fondée sur l'article précité.
Ils expliquent qu'ils se sont opposés à la demande de consignation complémentaire de 8 500 euros car ils n'étaient pas en mesure de financer ces investigations complémentaires.
Les appelants indiquent que compte tenu des inondations de leur immeuble survenant à chaque pluie, ils ont fait reprendre le drainage en 2015 pour un montant de 29 809,50 euros. Ils justifient l'augmentation du coût de cette reprise, évaluée à 7 391,50 euros par M. [I] en 2002 et 30 604,28 euros par M. [T] en 2010 par la découverte, par ce dernier, de quatre malfaçons supplémentaires après avoir réalisé des fouilles, par l'augmentation des coûts en huit ans et en raison de l'aménagement des abords de la maison depuis 2002.
Les consorts [G] soutiennent aussi que les désordres ne s'arrêtent pas à l'inondation du sous-sol mais touchent également les fondations de l'immeuble, occasionnant l'apparition de fissures importantes les contraignant à les faire consolider pour un montant de 10 338,88 euros, selon facture des Etablissement Karwatt du 16 décembre 2015. Ils ajoutent que les mouvements de l'immeuble ont atteint la terrasse, pourtant ancrée à l'arrière de la maison, occasionnant sa désolidarisation de la façade et que, par souci de sécurité, ils ont été contraints de la faire démolir, pour la somme de 9 724 euros, selon facture du 19 septembre 2016 de la société Prim Frères.
Du fait de la reprise par eux de ces désordres, les consorts [G] s'estiment fondés à demander réparations aux intimés de ces sommes, outre le coût des reprises autres que la réfection du drainage tel que fixé par M. [I] de 13 267,51 euros et ils demandent également des sommes supplémentaires au titre de la reconstruction d'une terrasse, de la reprise des fissures qui continuent à évoluer et de la réfection du crépi pour 40 000 euros.
Sur la recevabilité de leurs demandes présentées à hauteur d'appel, les consorts [G] se prévalent du caractère évolutif des désordres, soutenant fonder leurs demandes uniquement sur des désordres nés des malfaçons du drainage, lesquelles ne sont pas couvertes par la prescription. Ils affirment par ailleurs que ces demandes ne sont que le complément et la conséquence de leurs demandes initiales ou, à tout le moins, virtuellement comprises dans leur demande de dommages et intérêts supplémentaires de 100 000 euros soumise au premier juge. Les consorts [G] justifient l'évolution de leur demande par l'impact de l'écoulement du temps, de la répétition des inondations, en somme de la décrépitude du bien faute de résolution du problème à la source.
Les consorts [G] estiment fondée leur demande au titre du préjudice de jouissance en raison de la récurrence des inondations ou encore de la privation de leur terrasse. De même, pour leur demande au titre du préjudice moral, ils soulignent l'importance des informations tues par les vendeurs et qui, si elles leur avaient été fournies, les auraient dissuadés d'acquérir l'immeuble.
Les appelants affirment en outre que les fissures et autres désordres sont imputables au problème de drainage et non à la sécheresse de l'été 2015. Au soutien de leurs propos, les consorts [G] produisent notamment une attestation du maire de [Localité 9] précisant que l'arrêté interministériel du 16 septembre 2016 notifiait justement la non-reconnaissance de cet état de catastrophe naturelle. Ils ajoutent que les fissures dont ils se plaignent préexistaient à la sécheresse de l'été 2015 et qu'elles ne sont pas plus imputables à cette sécheresse qu'à celle de fin 2018 reconnue catastrophe naturelle par arrêté de mai 2019.
D'après les consorts [G], contrairement aux allégations des intimés, les désordres dont ils réclament réparation ne sont pas l'effet de la sécheresse, d'une poussée de charpente ou autre, mais bien de l'absence de drainage. Preuve en est, selon eux, que les travaux de drainage qu'ils ont fait réaliser en 2015 a mis fin aux désordres, hormis sur le pignon sud-est, à l'arrière de la maison, en-dessous des chevrons justifiant ainsi leur position sur l'aggravation des désordres. De la sorte, les consorts [G] arguent que le lien de causalité entre l'absence de drainage et les fissurations de l'immeuble est établi.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [X] et de l'association diocésaine de [Localité 8] relativement au solde du prix de vente et à la majoration du taux d'intérêt, les consorts [G] opposent l'exception d'inexécution en raison de l'ampleur des désordres affectant le bien vendu et affirment, en tout état de cause, être fondés à invoquer l'exception de compensation. Ils estiment en outre que cette majoration du taux d'intérêts prévue dans l'acte de vente constitue une clause pénale manifestement excessive méritant d'être supprimée compte tenu des faits de la cause.
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts, les consorts [G] la considèrent principalement mal fondée et, subsidiairement, soutiennent que le point de départ de la capitalisation ne peut être que le 13 mars 2019, soit un an après le dépôt des conclusions comportant appel incident et provoqué ainsi que, pour la première fois dans ce litige, la demande de capitalisation.
Par conclusions du 8 février 2023 auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] demandent à la cour d'appel de :
débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes fin et conclusions ;
En tant que de besoin,
dire les demandes des consorts [G] irrecevables comme prescrites ;
recevoir l'appel incident de Mme [X] et de l'association diocésaine de [Localité 8] ;
Et statuant à nouveau,
condamner M. et Mme [G] à verser à Mme [X] et à l'association diocésaine de [Localité 8] la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,20% l'an à compter du 28 septembre 2007, puis de 7,20% l'an à compter du 6 septembre 2017 et jusqu'à parfait règlement de la somme ;
ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 28 septembre 2008 ;
Sur l'appel provoqué :
condamner la Compagnie d'Assurances MMA Iard SA venant aux droits de la société Winterthur à garantir Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] de toute éventuelle condamnation au bénéfice de M. et Mme [G] ;
condamner M. et Mme [G] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des intimés.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] affirment que c'est au moment de la réunion d'expertise de M. [L] que les consorts [G] ont évoqué la disparition des désordres depuis 2015, suite aux travaux de drainage qu'ils ont fait réaliser. D'après elles, c'est parce que les consorts [G] avaient compris que l'expertise de M. [L] ne tournerait pas en leur faveur qu'ils ont refusé d'avancer des frais supplémentaires permettant à ce dernier d'approfondir ses recherches. Les intimées soutiennent qu'en réalité, les fissures de l'immeuble et leur aggravation ne sont pas la conséquence de l'absence de drain mais du sol argileux et elles versent aux débats un rapport d'expertise privée rédigé par M. [E], lequel estime probable que les fissures soient la conséquence de la sécheresse et d'une poussée de la charpente.
Elles en déduisent qu'il ne peut être affirmé de manière certaine que l'apparition des fissures est en lien avec un dysfonctionnement du drainage de l'immeuble.
Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] relèvent que M. [L] a attribué les désordres nouveaux, à savoir les fissures, à six causes potentielles et qu'il n'est par conséquent pas certain que ces désordres seraient imputables au dysfonctionnement du drainage signalé dans le délai de la garantie décennale.
S'appuyant sur les conclusions d'expertise, confirmant selon elles le fait que la maison ne bouge plus depuis 2015, Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] affirment que les fissures sont bien la conséquence des sécheresses consécutives.
Sur les demandes au titre de la réfection du drainage, les intimées soutiennent que les consorts [G] supposent, sans le démontrer, que les travaux de drainage préconisés par l'expert [I] dans le cadre de la procédure contre la société Espace Bati n'auraient pas été effectués. Au contraire, d'après Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8], l'expertise de M. [V] évoquant l'absence d'infiltration d'eau dans le garage pendant plusieurs années atteste de la réalisation de ces travaux, d'autant que d'après M. [I] le drainage était alors inopérant en l'état, de sorte que si les travaux n'avaient pas été réalisés, les problèmes d'humidité et d'infiltration auraient perduré.
Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] affirment en outre que les consorts [G] ont acquis le bien en toute connaissance de cause et ne peuvent donc prétendre à une quelconque dissimulation de la part de [A] [M] et de sa mère.
Les intimées soulèvent également la contradiction entre les expertises de M. [I] et de M. [T], le premier invoquant l'inefficacité totale du drainage tel qu'il est, alors que le second prétend que le drainage fonctionnait parfaitement de 2001 à 2009 mais ne fonctionne plus du fait du tassement des terres argileuses ayant colmaté le drainage. Selon Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8], il a lieu de prendre en compte la seconde expertise.
Quoi qu'il en soit, Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] allèguent que le coût des travaux de drainage tels que réalisés par les consorts [G], soit 29 809,50 euros, ne correspond pas à l'évaluation de ceux-ci faite par M. [I] à hauteur de 7 000 euros. De plus, constatant un paiement en plusieurs fois, dont le solde aurait été payé à distance des premiers paiements, Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] estiment que la somme réclamée par les consorts [G] ne saurait porter intérêt et encore moins être indexée sur l'évolution de l'indice BT01.
Sur la somme de 13 267,51 euros réclamée par les consorts [G] au titre des travaux « autres que la réfection du drainage », Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] soutiennent que les appelants, ne précisant pas la nature des travaux en question, sont mal fondés à en demander réparation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Concernant le trouble de jouissance allégué, les intimées rappellent que les consorts [G], ayant été parfaitement informés des troubles susceptibles d'affecter l'immeuble, ne peuvent s'en prévaloir, outre le fait qu'ils ne le justifient ni ne l'explicitent pas.
Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] soutiennent la nouveauté de certaines demandes, parmi lesquelles les 10 338,88 euros au titre de la consolidation des murs et de la reprise des fissures, 9 724 euros au titre de la démolition de la terrasse, 77 136 euros au titre des travaux de consolidation des sols par injection de résine, 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de la reconfection de la terrasse, 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, 300 euros au titre de la location d'un engin mécanique. D'après les intimées, la recevabilité de ces demandes dépend de l'imputabilité des sinistres, dont les consorts [G] réclament pour la première fois réparation en cause d'appel, à la seule absence de travaux de drainage. Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] poursuivent et affirment que la preuve de cette imputabilité, qui incombe aux consorts [G], n'est cependant pas rapportée, de sorte que le délai décennal est acquis et l'action ainsi prescrite.
Enfin, Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] affirment que leur demande portant sur la majoration des intérêts est justifiée en ce qu'elle était contractuellement prévue. De plus, ils soutiennent qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale mais d'une simple modalité du paiement du prix de vente de sorte que le tribunal ne pouvait supprimer les intérêts.
S'agissant de leur appel provoqué à l'encontre de la SA MMA Iard, les intimées contestent la position de l'assurance selon laquelle le versement effectué au titre du jugement de 2005 rendrait irrecevable leur demande, en se prévalant du montant estimé par le second expert sans commune mesure avec celui évalué par le premier et elles estiment que l'assureur doit à minima garantir la différence entre ce que lui-même a versé, soit 9 793,80 euros, et ce qui a été demandé par les consorts [G], soit 29 809,50 euros. Les intimées réclament en tout état de cause la garantie, par cet assureur, de la totalité des demandes des consorts [G].
Par conclusion déposées le 14 juin 2018, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SA MMA Iard, demande à la cour de :
dire et juger l'appel provoqué diligenté par Mme [X] et par l'association diocésaine de [Localité 8] en ce que celui-ci est dirigé à l'encontre de la SA MMA IARD irrecevable, subsidiairement mal fondé,
confirmer la décision entreprise en ce que celle-ci a conclu au rejet de toutes les demandes formées à l'encontre de la SA MMA Iard,
condamner Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au profit de la SA MMA Iard, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA MMA Iard se prévaut de l'absence de preuve de ce qu'elle serait l'assureur de la SARL Espace Bati. Elle affirme que les pièces produites permettent d'établir une garantie décennale souscrite auprès d'elle par M. [B], exploitant sous l'enseigne MD Bâtiment, mais pas au profit de la SARL Espace Bati.
Subsidiairement, la SA MMA Iard affirme que les conclusions de M. [V] et celles de M. [T] ne lui sont pas opposables, n'ayant pas été mise en cause ni appelée à participer aux réunions d'expertise, alors que les demandes se fondent sur les conclusions qui sont issues de ces rapports.
Subsidiairement encore, la SA MMA Iard soutient que les désordres de la cause sont l''uvre de la société Maéva, dont aucune des parties ne reconnait qu'elle est l'assureur, et non de la société Espace Bati.
La SA MMA Iard relève en outre qu'elle a déjà été mise en cause et qu'elle a indemnisé les consorts [M] en 2005 à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines. S'il est reconnu qu'elle a bien procédé au règlement des 9 783,80 euros qu'elle avait été condamnée à payer, elle estime qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de l'inexécution par les consorts [M] des travaux de remise en état du bien.
A titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Espace Bati serait reconnue et que la SA MMA Iard serait tenue d'indemniser les parties à l'instance, l'assureur affirme adopter les moyens de Mme [X] et de l'association diocésaine de [Localité 8] quant aux prétentions telles que chiffrées par les consorts [G].
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 1792 du code civil que de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal ne peuvent être réparés que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il est constant que la prise de possession de l'immeuble par les consorts [M] est intervenue le 25 mai 2001, de sorte que le délai pour agir sur le fondement de la garantie décennale expirait le 25 mai 2011.
Le fait que les désordres consécutifs au défaut du système de drainage aient fait l'objet d'une procédure judiciaire dans le délai de la garantie décennale n'est pas contesté par Mme [X] et l'Association Diocésaine de [Localité 8].
En revanche, c'est seulement dans les conclusions du 20 décembre 2017 prises à hauteur de cour que les époux [G] ont dénoncé la fissuration des murs et de la terrasse, la chute d'un élément de celle-ci et la nécessité de la démolir.
Ainsi que l'a relevé la cour dans son arrêt du 28 novembre 2019, il est donc nécessaire de déterminer si ces nouveaux dommages sont la conséquence des éventuelles malfaçons affectant le drainage périphérique, avant d'apprécier l'éventuelle prescription des prétentions des époux [G] à ce titre.
I- Les différents désordres
L'insuffisance du drainage périphérique et les inondations du sous-sol de l'immeuble
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès les premières opérations d'expertise en 2002, M. [I] imputait les inondations récurrentes du sous-sol au défaut d'exécution du drainage périphérique. Il préconisait sa réfection complète conformément au DTU, en prenant soin de placer le drainage plus bas que le dallage.
Sur le fondement de ce rapport d'expertise déposé le 26 novembre 2002, les consorts [M] obtenaient d'ailleurs, par jugement du 14 avril 2005, la condamnation de la société Espace Bati à leur payer la somme de 24 655,18 euros comprenant notamment la somme de 7 391,50 euros correspondant à la réfection du drainage.
Mme [X] et l'Association diocésaine de [Localité 8] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que les consorts [M] auraient bien fait réaliser les travaux de réfection du drainage préconisés par M. [I].
Par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent les intimées, il résulte de la succession des différents rapports d'expertise versés aux débats que les infiltrations d'eau dans le sous-sol de l'immeuble n'ont jamais cessé, à l'exception d'une courte période en 2007 après la réfection des réseaux enterrés endommagés par la société Maeva.
Si M. [T] a indiqué dans son rapport déposé le 16 août 2010 que le système de drainage avait fonctionné correctement pendant sept ou huit années, c'est parce que les consorts [M] ne lui ont jamais révélé l'existence du rapport de M. [I], lequel faisait état d'une première inondation dès l'automne 2001, rapport rendu dans le cadre d'une première procédure judiciaire à l'encontre de la SARL Espace Bâti. Si M. [T] avait eu connaissance de ces événements, il les aurait nécessairement évoqués dans son rapport et aurait vérifié la réalisation des travaux de réparation préconisés par M. [I].
En tout état de cause, M. [T] a également considéré dans son rapport, comme l'avait fait M. [I] quelques années plus tôt, que les infiltrations ont pour origine la faute d'exécution générale du système de drainage.
Ce désordre rendait l'immeuble impropre à sa destination, dès lors qu'il provoquait des inondations régulières du sous-sol jusqu'aux travaux de drainage finalement exécutés en 2015 par M. et Mme [G].
Il n'était pas apparent lors de la vente de l'immeuble, seul un désordre mineur sur les gaines enterrées ayant été porté à la connaissance des acquéreurs, étant rappelé qu'en tout état de cause, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception.
Enfin ce désordre a été dénoncé dans le délai de la garantie décennale, les époux [G] ayant assigné les consorts [M] dès les 14 et 24 décembre 2010.
Il s'agit donc bien d'un désordre à caractère décennal.
La terrasse
Pour imputer les désordres touchant la terrasse aux malfaçons du drainage, les époux [G] versent aux débats une attestation du 12 mai 2016 du gérant de la société MS Multiservice selon laquelle :
« J'ai pu constater également que certains hourdis sont fissurés et que la dalle de cette terrasse était fissurée sur plusieurs mètres à sa partie supérieure. Vu le danger de mort potentiel que représente d'un côté la chute d'un ou plusieurs hourdis, de l'autre l'affaissement pur et simple de cette terrasse (on peut passer une main dans la fissure verticale située sur le côté) à tout moment, j'ai conseillé à M. [G] de faire arracher sa terrasse au plus vite. En effet, il est inutile d'essayer de la renforcer dans ces conditions. ['] J'ajoute que selon moi, l'origine du problème concernant cette terrasse est à rechercher dans l'absence de drainage périphérique autour d'elle, surtout que le sol est glaiseux et aussi dans un sous-dimensionnement des fondations sur lesquelles reposent les piliers de soutènement. »
Ainsi le gérant de la société MS Multiservice, professionnel de la construction, attribue une origine mixte aux désordres touchant la terrasse, à savoir l'absence de drainage périphérique dénoncé dans le délai de la garantie décennale mais aussi le sous-dimensionnement des fondations, malfaçon qui n'avait jamais été évoquée précédemment.
Par ailleurs, la gravité des désordres affectant la terrasse est confirmée par le constat de Me [N], huissier de justice, en date du 2 septembre 2016, lequel a mentionné, avant la démolition de la terrasse, la présence d'un important espace entre la maçonnerie de la maison et le mur de la terrasse, la présence au sol de morceaux en béton provenant d'un hourdis de la dalle supérieure de la terrasse et la déclivité de ladite terrasse qui penchait vers l'arrière du terrain.
M. [L], expert judiciaire désigné par la cour, a remis son rapport en l'état en l'absence de provision complémentaire destinée à financer une étude des sols.
Il a toutefois indiqué qu'il semble « probable que les constructions surajoutées sur la terrasse pour la rendre close étaient d'un poids disproportionné par rapport au nombre et à la portance des appuis en place, ce qui aurait entraîné leur affaissement ; par ailleurs à l'avant, la présence d'un grand laurier au coin de la maison a manifestement accéléré le phénomène de dessication des argiles par son importante consommation d'eau journalière pouvant aller, vu sa taille, jusqu'au mètre cube d'eau par jour ».
Les photographies versées aux débats, notamment la pièce 25 des intimées, confirment que cette partie de l'immeuble dénommée terrasse par les parties était en réalité surmontée d'une toiture et close sur trois côtés.
Il est manifeste que les désordres affectant la terrasse ont porté atteinte à sa solidité et compromis sa destination, puisqu'il a été nécessaire de procéder à sa démolition pour assurer la sécurité des occupants de l'immeuble.
Néanmoins, en l'absence d'investigations techniques plus poussées, l'origine de ces graves désordres n'a pas été établie avec certitude. Les malfaçons de la terrasse pourraient certes être la conséquence du défaut de drainage périphérique, mais aussi résulter de l'insuffisance des fondations par rapport au poids de la terrasse et/ou encore de la sensibilité des sols de fondation au phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Ainsi, M. et Mme [G] ne rapportent pas la preuve du fait qu'il s'agirait d'un désordre évolutif conséquence du défaut de système de drainage déjà dénoncé dans le délai de la garantie décennale.
La consolidation des murs et la reprise des fissures
De nombreuses fissures sont apparues sur l'immeuble en 2013 et 2014, des fissures horizontales et en escalier sur la façade avant, sur le pignon nord-est, sur la façade arrière, sur le pignon sud-ouest, ainsi que des fissures obliques sur l'angle formé par le pignon Sud-Ouest et la façade avant Nord-Ouest.
Le rapport de la société spécialisée Uretek France, qui est intervenue en 2015 pour traiter ces fissures, indiquait comme origine des désordres : les faibles caractéristiques mécaniques du sol d'assise des fondations, des sols sensibles aux variations hydriques, des venues d'eaux vers les murs du sous-sol, l'absence de trottoir périphérique le long de la zone des désordres principaux et l'inefficacité du drain. Le rédacteur de ce rapport précisait toutefois que l'étude de sol indiquera dans quelle mesure le sol et/ou les fondations sont en cause et s'il existe des facteurs déclenchants ou aggravants.
L'expert privé mandaté par les époux [G], M. [V], a indiqué que les fissures horizontales pouvaient avoir plusieurs causes :
La poussée horizontale de la charpente sur les maçonneries, car les dispositions constructives ne sont pas de nature à neutraliser les poussées de la charpente, même si M. [G] ne considère pas cette hypothèse comme étant la plus probable car les fissures seraient alors apparues plus tôt ;
Concernant les fissures situées au niveau de la dalle haute du sous-sol, deux origines sont envisageables, à savoir une rotation sur appui du plancher qui serait trop flexible, même si M. [G] ne considère pas cette hypothèse comme étant la plus probable car les fissures seraient alors apparues plus tôt ;
Un effet de traction lié à l'affaiblissement de la dalle de la terrasse.
La cour relève que M. [V] ne fait pas mention de l'insuffisance du drainage comme étant à l'origine de ces fissures et rappelle que l'affaissement de la dalle de la terrasse n'a pas été considéré comme étant le résultat des dysfonctionnements du système de drainage.
Concernant les fissures obliques, plusieurs explications sont envisageables selon M. [V]:
Liquéfaction des sols sous l'action de venues d'eau, hypothèse à valider par une étude des sols ;
Un tassement différentiel des fondations dû soit à une cote hors gel insuffisante soit à la sensibilité du sol aux variations hydriques, aggravée par un drainage insuffisant.
M. [V] conclut en indiquant que la majeure partie de ces hypothèses ne pourront être vérifiées que par une étude de sol et que la problématique du drainage a certainement une part d'imputation dans les fissures, sans les justifier à elle seule.
L'expert judiciaire M. [L] a considéré que « la défaillance du drainage en présence de sols argileux est probablement à l'origine des désordres, mais que d'autres origines sont possibles, dont la sécheresse vu la date d'apparition ».
M. [L] a par ailleurs objectivé six causes potentielles :
Problème de liquéfaction des sols de fondation ;
Non-mise hors gel des fondations ;
Sensibilité des sols de fondation au phénomène de retrait-gonflement ;
Capacité portante des sols de fondation insuffisante ;
Problème de tassements suite aux eaux fuyardes ;
Mouvement de couche subalterne, compte tenu du contexte géologique local.
Néanmoins en l'absence d'étude de sols, M. [L] n'a pas pu se prononcer avec certitude sur la ou les causes de ces fissures.
Par ailleurs concernant les fissures situées vers le sommet de la maison, il a considéré qu'elles relevaient sans doute de la poussée latérale de la charpente, laquelle est dépourvue d'entraie (poutre reliant les côtés du triangle isocèle formé par la toiture), de sorte que le poids de la toiture est transmis latéralement, ce qui crée des fissures longitudinales hautes.
Aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer si ces fissures portaient ou non atteinte à la solidité de l'immeuble et compromettaient sa destination.
Comme dans l'hypothèse précédente, en l'absence d'investigations techniques plus poussées, l'origine de ces graves désordres n'a pas été établie avec certitude et notamment leur imputabilité au drainage périphérique. Même l'expert privé mandaté par les époux [G] ne se montre pas catégorique sur ce point, sauf dans son dernier paragraphe et M. [V] confirme par ailleurs que seule une étude de sol permettra de valider les différentes hypothèses.
Le simple fait que depuis les travaux de réfection du drainage et de réparation des fissures réalisés en 2015, l'immeuble ne connaisse plus de phénomène de fissuration, ne suffit pas à démontrer que les fissures sont imputables exclusivement ou partiellement au défaut d'exécution du système de drainage.
Ainsi, M. et Mme [G] ne rapporte pas la preuve du fait qu'il s'agit d'un désordre évolutif conséquence du défaut du drainage dénoncé dans le délai de la garantie décennale.
II- Sur la prescription des demandes des époux [G]
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
L'article 1792-4-3 du même code précise qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Les époux [G] ont assigné les consorts [M] selon actes d'huissier des 14 et 24 décembre 2010.
Les demandes des époux [G] aux fins de paiement de la somme de 29 809,50 euros valeur décembre 2015 au titre de la réfection du drainage, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance par eux subis, 5 000 euros à chacun des époux soit au total 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 300 euros au titre de la location d'un engin mécanique auquel l'expert a eu recours pour accéder au terrain, sont en relation avec les défauts du drainage périphériques, lesquels défauts ont été dénoncés dans le délai de garantie décennale.
Ces demandes ne sont donc pas prescrites.
De plus et indépendamment de la question des désordres évolutifs, les époux [I] demandent le paiement de la somme de 13 267,51 euros valeur novembre 2002 au titre des reprises autres que la réfection du drainage selon l'expertise [I] du 26 novembre 2002.
Dans le corps de leurs écritures, Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] ne soutiennent pas la prescription de cette demande.
Elle sera donc déclarée recevable.
En revanche, les demandes des époux [G] aux fins de paiement de la somme de 10 338,88 euros, valeur décembre 2015 au titre de la consolidation des murs et de la reprise des fissures, de la somme de 9 724 euros valeur septembre 2016 au titre de la démolition de la terrasse qui menaçait de ruine et de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la reconfection d'une terrasse et de la reprise des fissures qui continuent d'évoluer, concernent les fissures et les défauts de la terrasse dont la cour a indiqué dans le paragraphe précédent qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme des désordres évolutifs.
Or, ils ont été mentionnés pour la première fois dans des conclusions du 20 décembre 2017. Ils n'ont donc pas été dénoncés dans le délai de la garantie décennale qui expirait le 25 mai 2011.
En aucun cas il ne peut être considéré, comme le soutiennent les époux [G], que ces prétentions étaient « virtuellement comprises » dans la demande en paiement de la somme de 100 000 euros présentée en première instance, dès lors que cette dernière prétention correspondait à une demande de réduction du prix de vente sur le fondement du dol, distinct de celui de la responsabilité décennale.
En conséquence, ces demandes sont prescrites.
La cour déclare donc irrecevables au motif de la prescription les demandes des époux [G] aux fins de paiement de la somme de 10 338,88 euros, valeur décembre 2015 au titre de la consolidation des murs et de la reprise des fissures, de la somme de 9 724 euros valeur septembre 2016 au titre de la démolition de la terrasse qui menaçait de ruine et de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la reconfection d'une terrasse et de la reprise des fissures.
La cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare recevables les demandes des époux [G] aux fins de paiement de paiement de la somme de 29 809,50 euros valeur décembre 2015 au titre de la réfection du drainage, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance par eux subis, 5 000 euros à chacun des époux soit au total 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 300 euros au titre de la location d'un engin mécanique auquel l'expert a eu recours pour accéder au terrain, ainsi qu'en paiement de la somme de 13 267,51 euros valeur novembre 2002 au titre des reprises autres que la réfection du drainage selon l'expertise [I] du 26 novembre 2002.
III- Sur la recevabilité de l'appel provoqué dirigé par Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] à l'encontre de la SA MMA Iard
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La SA MMA Iard demande dans le dispositif de ses écritures que l'appel provoqué à son encontre de Mme [X] et de l'association diocésaine de [Localité 8] soit déclaré irrecevable mais sans motiver cette irrecevabilité.
La cour ne répondra donc pas sur ce point.
IV- Sur l'action décennale des époux [G] à l'encontre des consorts [M] puis de Mme [X] et de l'association diocésaine de [Localité 8]
L'article 1792-1 du code civil dispose que :
« Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».
Il en résulte que l'acquéreur d'un immeuble que son vendeur a construit pour son compte personnel et a décidé de vendre après achèvement dispose de l'action en garantie décennale contre son vendeur.
[F] [Y] et [A] [M] ont vendu à M. et Mme [G] en 2007 l'immeuble en litige qu'ils avaient fait construire en 2001.
Ainsi [F] [Y] et [A] [M] devaient bien répondre de la garantie décennale à l'égard de M. et Mme [G], le fait que [F] [Y] et [A] [M] soient débiteurs de cette garantie étant d'ailleurs logiquement rappelé dans l'acte authentique de vente du 28 septembre 2007.
Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] venant aux droits, respectivement, de [A] [M] et de [F] [Y], doivent répondre de cette garantie décennale, peu important le fait que de son vivant, [F] [Y] n'était que l'usufruitière de l'immeuble.
V- Sur les demandes de réparation au titre des désordres consécutifs aux défauts du drainage
Le préjudice matériel
Aussi bien M. [I], intervenu judiciairement en 2002 que M. [T], intervenu judiciairement en 2010, ont préconisé la réfection du système de drainage.
M. [I] chiffrait le coût de cette réfection à la somme de 7 391,50 euros TTC.
M. [T] a validé le devis de l'entreprise Wittmeyer produit par les époux [G] pour la somme de 32 287,52 euros TTC.
M. et Mme [G] ont finalement confié les travaux de reprise du drainage à la société MS Multiservices, selon facture du 8 décembre 2015 pour 29 805,50 euros.
Si les intimées s'étonnent de l'écart entre le chiffrage [I] et celui effectué par M. [T], il sera observé que plusieurs années séparent les deux estimations de travaux. De plus, M. [I] a donné une estimation générale alors que M. [T] s'est basé sur un devis particulièrement détaillé comprenant notamment la nécessaire remise en état du terrain.
La cour retient donc la somme de 29 805,50 euros qui correspond au coût des travaux de drainage effectivement engagés, outre la somme de 300 euros nécessaire pour la réalisation des travaux d'expertise.
Les époux [G] demandent aussi le paiement de la somme de 13 267,51 euros valeur novembre 2002 au titre des reprises autres que la réfection du drainage, en se fondant sur le rapport d'expertise de M. [I].
Néanmoins, ils n'étayent pas davantage cette prétention, d'ailleurs contestée par les parties adverses et la cour relève que cette somme correspond notamment selon M. [I] au remplacement de la porte de garage, désordre nullement évoqué dans les écritures des époux [G].
Le préjudice matériel s'élève donc à la somme totale de 30 105,50 euros.
Il n'y a pas lieu de prévoir une indexation de ces sommes sur l'indice du coût de la construction, dès lors que les travaux ont déjà été réalisés et facturés, de sorte que les époux [G] ne se verront pas opposer des devis renchéris en raison de la hausse du coût des matériaux.
Le trouble de jouissance
M. et Mme [G] ont subi des inondations à répétitions de leur sous-sol entre 2008, date d'acquisition de la maison et 2015, date à laquelle ils ont finalement fait procéder aux travaux de drainage.
Une partie importante de leur logement était inutilisable et l'humidité n'a pu que se répercuter dans l'ensemble de l'habitation.
Le préjudice de jouissance est certain et important et sera donc fixé à la somme de 15 000 euros conformément à la demande.
Le préjudice moral
M. et Mme [G] ont vécu dans l'angoisse de nouvelles inondations pendant sept années consécutives, en devant subir la longueur et les aléas de la procédure judiciaire.
Ce préjudice moral est d'autant plus conséquent qu'ils ont été victimes de la déloyauté contractuelle de [A] [M] et [F] [Y]. Certes, ces derniers ont fait mentionner dans l'acte de vente la procédure concernant la société Maeva, dans laquelle l'expert M. [V] avait évoqué un coût modique de réparations (466,73 euros).
Mais ils n'ont manifestement pas informé les acquéreurs, ni des conclusions de M. [I], lequel préconisait en 2002 des réparations beaucoup plus conséquentes, ni de l'existence du jugement de 2005 qui condamnait la société Bati SARL à payer la somme de 24 655,18 euros au titre de divers travaux de reprise.
Ces travaux de reprise du drainage n'ont manifestement pas été effectués sinon les inondations n'auraient pas persisté jusqu'aux travaux de réparation de 2015.
S'ils avaient été informés de l'existence de cette première procédure judiciaire, les époux [G] auraient pu renoncer à l'acquisition, la négocier à un prix bien moindre ou à minima s'assurer que les travaux de reprise préconisés par M. [I] avaient bien été effectués.
Le préjudice moral des époux [G] s'élève donc à la somme de 5 000 euros pour chacun des époux.
En conséquence, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs prétentions sur le fondement de la responsabilité décennale ;
et statuant à nouveau,
condamne in solidum Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] à leur payer au titre de la garantie décennale la somme de 30 105,50 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, la somme de 15 000 euros ensemble au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 5 000 euros pour chacun des époux [G] au titre de leur préjudice moral ;
rejette le surplus des demandes de M. et Mme [G] au titre de leur préjudice matériel y compris la demande au titre de l'indexation sur l'indice du coût de la construction et la demande en paiement de la somme de 13 267,51 euros valeur novembre 2002 au titre des reprises autres que la réfection du drainage.
VI- Sur la garantie due par la société MMA Iard
L'article L.241-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] demandent la garantie décennale de la SA MMA Iard au motif que cette compagnie d'assurance serait l'assureur en responsabilité décennale de la SARL Espace Bâti à laquelle le lot gros-'uvre avait été confié.
En réalité, il résulte du jugement du 19 avril 2005 du tribunal de grande instance de Sarreguemines que la compagnie MMA Iard vient aux droits de la compagnie d'assurance Winterthur, laquelle était l'assureur en responsabilité décennale, non pas de la SARL Espace Bati, mais de « M.D. Batiment M. [B] [S] ».
Selon les énonciations de la décision, M. [S] [B] était le gérant de la SARL Espace Bâti lors des travaux en litige.
Mais les conditions particulières versées aux débats par la SA MMA Iard portent non sur la SARL Espace Bâti, mais sur une société « M.D. Bâtiment », dont la police d'assurance décennale a finalement été résiliée par son liquidateur judiciaire dès le 1er mars 2000.
Aucun élément ne permet de confirmer l'intervention au cours des travaux de construction de la maison [M] de la société M.D. Bâtiment.
Ainsi Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] ne rapportent pas la preuve de ce que la SA MMA Iard aurait été l'assureur en responsabilité décennale de la SARL Espace Bâti ou d'un autre professionnel de la construction intervenu dans le cadre de la construction de cet immeuble.
Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes à l'encontre de la SA MMA Iard.
VII- Sur la demande reconventionnelle en paiement du prix de vente, sur les intérêts et leur capitalisation
L'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1154 du même code, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Le juge ne pouvant accorder une capitalisation qui ne lui est pas demandée, celle-ci doit être requise par l'acte introductif d'instance ou des conclusions ultérieures
De plus, les juges ne peuvent pas fixer la capitalisation des intérêts à une date antérieure à la demande.
Enfin, lorsque les conditions posées par le texte précité sont remplies, le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation et ne peut pas rejeter la demande de capitalisation, laquelle ne peut pas être considérée comme une clause pénale.
Il résulte de l'acte authentique de vente du 6 septembre 2017 que le solde du prix de vente, soit 30 000 euros, était payable au plus tard le 6 septembre 2017 soit dix ans plus tard.
Il était également stipulé un taux d'intérêt contractuel de 4,20%, soit une somme de 12 600 euros d'intérêts pour un paiement intervenu le 6 septembre 2017, avec une majoration de 3% l'an en cas d'impayé à la date du 6 septembre 2017.
M. et Mme [G] ne contestent pas ne pas avoir réglé le solde dû.
Ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'une exception d'inexécution, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, dès lors qu'ils n'invoquent pas une inexécution par les consorts [M] de leurs obligations contractuelles.
Le solde du prix de vente de l'immeuble est donc bien dû.
En revanche, le tribunal ne pouvait pas faire droit à la demande en paiement du solde du prix de vente à la date de son jugement, le 18 août 2017, puisque les époux [G] disposaient d'un délai expirant le 6 septembre 2017 pour régler cette somme.
Cette somme n'étant exigible que depuis le 7 septembre 2017, la demande de capitalisation ne peut pas être prise en considération avant les conclusions déposées à hauteur de cour le 13 mars 2018.
Ainsi la capitalisation sera prononcée, non à compter du 28 septembre 2008 comme le demandent les intimées, mais à compter du 7 septembre 2018, soit un an après la date d'exigibilité du solde du prix de vente.
Enfin, il sera relevé que contrairement à ce qu'indique le tribunal, le contrat de vente prévoit bien une clause de solidarité contractuelle entre les acquéreurs en page 2.
La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [G] à payer avec exécution provisoire à Mme [X] et à l'association diocésaine de [Localité 8] la somme de 20 206,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (solde de tous comptes) et statuant à nouveau, condamne solidairement les époux [G] à payer aux intimés la somme de 42 600 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,20% l'an sur la somme de 30 000 euros à compter du 7 septembre 2017 et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil à compter du 7 septembre 2018.
VIII- Sur les demandes diverses
La cour ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties dans les conditions prévues aux articles 1347 et suivants du code civil.
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de chacune des parties et condamne in solidum Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] aux dépens de première instance.
Mme [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] qui succombent partiellement seront condamnés aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire confiés à M. [L].
Pour des considérations d'équité, ils devront payer la somme de 15 000 euros aux époux [G] ainsi que la somme de 2 000 euros à la SA MMA Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables au motif de la prescription les demandes des époux [G] aux fins de paiement de la somme de 10 338,88 euros, valeur décembre 2015 au titre de la consolidation des murs et de la reprise des fissures, de la somme de 9 724 euros valeur septembre 2016 au titre de la démolition de la terrasse qui menaçait de ruine et de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la reconfection d'une terrasse et de la reprise des fissures ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare recevables les demandes des époux [G] aux fins de paiement de paiement de la somme de 29 809,50 euros valeur décembre 2015 au titre de la réfection du drainage, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance par eux subis, 5 000 euros à chacun des époux soit au total 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, 300 euros au titre de la location d'un engin mécanique auquel l'expert a eu recours pour accéder au terrain et 13 267,51 euros valeur novembre 2002 au titre des reprises autres que la réfection du drainage selon l'expertise [I] du 26 novembre 2002 ;
Infirme le jugement rendu le 18 août 2017 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'encontre de la SA MMA Iard;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mme [W] [X] veuve [M] et l'association diocésaine de [Localité 8] à payer à M. [H] [G] et à Mme [P] [U] épouse [G] la somme de 30 105, 50 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum Mme [W] [X] veuve [M] et l'association diocésaine de [Localité 8] à payer à M. [H] [G] et à Mme [P] [U] épouse [G] la somme de 15 000 euros ensemble au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum Mme [W] [X] veuve [M] et l'association diocésaine de [Localité 8] à payer à M. [H] [G] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne in solidum Mme [W] [X] veuve [M] et l'association diocésaine de [Localité 8] à payer à Mme [P] [U] épouse [G] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Rejette le surplus des demandes de M. et Mme [G] au titre de leur préjudice matériel à savoir la demande d'indexation sur l'indice BTO1 du coût de la construction et la demande en paiement de la somme de 13 267,51 euros valeur novembre 2002 au titre des reprises autres que la réfection du drainage ;
Condamne M. [H] [G] et Mme [P] [U] épouse [G] à payer à Mme [W] [X] veuve [M] et à l'association diocésaine de [Localité 8] la somme de 42 600 euros, au titre du solde sur le prix de vente de l'immeuble, avec intérêts au taux contractuel de 7,20% l'an sur la somme de 30 000 euros à compter du 7 septembre 2017;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes dues au titre du solde du prix de vente dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil et ce à compter du 7 septembre 2018;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques de Mme [W] [X] veuve [M] et de l'association diocésaine de [Localité 8], d'une part, et de M. [H] [G] et Mme [P] [U] épouse [G], d'autre part, dans les conditions prévues aux articles 1347 et suivants du code civil ;
Condamne in solidum Mme [W] [X] veuve [M] et l'association diocésaine de [Localité 8] en tous les dépens de première instance;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [W] [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [L] ;
Condamne in solidum Mme [W] [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] à payer la somme de 15 000 euros à M. [H] [G] et à Mme [P] [U] épouse [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [W] [X] et l'association diocésaine de [Localité 8] à payer la somme de 2 000 euros à la SA MMA Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre