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Cour d'appel, 26 février 2018. 17/03834

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03834

Date de décision :

26 février 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2018 (Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,) N° de rôle : 17/03834 [B] [H] c/ [I] [P] [Y] [J] Nature de la décision : AU FOND SUR OPPOSITION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2014 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 11-12-3195) suivant déclaration d'appel du 23 mars 2015, et arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la Première Chambre Civile Section A de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 15/01802) suivant opposition à arrêt du 26 juin 2017 APPELANTE ET DÉFENDERESSE SUR OPPOSITION : [B] [H] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie LABEYRIE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ ET DEMANDEUR SUR OPPOSITION : [I] [P] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître DAUNIS de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [Y] [J] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] non représentée, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Elisabeth LARSABAL, président, Catherine COUDY, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing-privé du 23 octobre 2009, Mme [H] représentée par son mandataire la société Tagerim, a donné en location à M. [P] et à Mme [J] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour une durée de trois ans à compter du 23 octobre 2009 moyennant le paiement d'un loyer de 800 euros par mois outre 50 euros par mois de provisions sur charges. Quelques mois après la signature du bail, Mme [J] a quitté les lieux et a cessé de payer les loyers sans avoir donné congé. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2011 adressé à la société Tagerim, M. [P] a donné congé avec un préavis d'un mois en raison d'une mutation professionnelle et a quitté l'appartement le 23 janvier 2012. La société Tagerim a accusé réception de la demande de congé mais en a demandé la régularisation par signature de Mme [J]. Invoquant l'impossibilité d'obtenir une telle régularisation, du fait du départ de son ex-compagne à l'étranger, M. [P] a saisi le tribunal d'instance de Bordeaux par déclaration au greffe enregistrée le 27 mars 2012 en sollicitant la résiliation du bail à effet au 21 janvier 2012. L'affaire a été renvoyée pour mise en cause de Mme [J] mais l'assignation a été déclarée caduque à l'audience du 25 septembre 2012 du fait de l'absence de M. [P], demandeur. Après réinscription de l'affaire au rôle, ce dernier a fait délivrer à Mme [J] une assignation en intervention forcée suivant acte du 12 septembre 2013, délivrée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Les deux affaires ont été jointes à l'audience du 25 septembre 2013. Mme [J] n'a pas comparu devant le tribunal mais avait donné congé par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2013. Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2014, le tribunal d'instance de Bordeaux a: * déclaré irrecevable l'action de M. [P] à l'encontre de la SARL Tagerim et prononcé la mise hors de cause celle-ci ; * dit que le bail a pris fin le 22 octobre 2012 ; * condamné solidairement M. [P] et Mme [J] à payer à Mme [H] la somme de 7 552,60 euros avec intérêts au taux légal sur chaque terme au titre des loyers de février à octobre 2012 ; * condamné Mme [J] à relever M. [P] indemne de cette condamnation ; * condamné Mme [H] à payer à M. [P] la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2012 au titre de la restitution du dépôt de garantie ; * ordonné la compensation en application de l'article 1289 du code civil ; * débouté les parties du surplus de leurs demandes ; * condamné M. [P] et Mme [J] aux dépens. Par déclaration du 1er décembre 2014, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [P] et Mme [J]. Par ordonnance du 20 mai 2015, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel, faute pour Mme [H] d'avoir signifié ses conclusions aux parties intimés dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile, soit avant le 25 mars 2015. Une nouvelle déclaration d'appel a été formée par Mme [H] le 23 mars 2015. Par acte d'huissier du 27 mars 2015, délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, elle a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et pièces à M. [P] et à Mme [J]. Aucun des intimés n'a constitué avocat devant la cour d'appel de Bordeaux. Par arrêt du 5 octobre 2016, la cour a : * constaté que le jugement entrepris est définitif à l'égard de la SARL Tagerim qui n'a pas été intimée ; * infirmé le jugement en ce qui concerne la fixation du terme du bail et le montant des condamnations mises à la charge des locataires ; Statuant à nouveaux de ces chefs, * dit que le contrat de bail a pris fin le 26 décembre 2013 ; * condamné solidairement M. [P] et Mme [J] à payer à Mme [H] la somme de 19 632,68 euros au titre des loyers et charges exigibles au 26 décembre 2013, outre intérêts au taux légal à compter de chacun des termes de loyer ; * confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, * condamné in solidum M. [P] et Mme [J] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure irrépétibles de première instance et d'appel ; * rejeté le surplus des demandes ; * condamné M. [P] et Mme [J] in solidum aux dépens d'appel. M. [P] a fait opposition à cet arrêt par déclaration faite au greffe le 26 juin 2017. Dans ses dernières écritures en date du 31 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [P] demande à la cour de : * dire et juger l'opposition de M. [P] recevable et régulière ; * rétracter l'arrêt du 5 octobre 2016 ; Et statuant de nouveau, * à titre principal, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - dire et juger que le congé de M. [P] délivré le 21 décembre 2011 a emporté résiliation du bail à l'issue du préavis d'un mois sorti le 21 janvier 2012 ; - débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions. * à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise notamment en ce qu'elle a jugé que le bail a pris fin le 22 octobre 2012 et débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, * condamner Mme [H] à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [P] conteste la régularité de la signification de l'assignation devant la cour d'appel et indique habiter au [Adresse 5], soutenant que cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief. Il invoque le départ à l'étranger de Mme [J] et une application de mauvaise foi de la clause de solidarité par Mme [H] et considère que son congé produisait effet au 21 janvier 2012. À titre subsidiaire, il soutient que les effets de la solidarité ne pouvaient s'étendre au delà du renouvellement du bail. Dans ses dernières écritures du 8 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [H] demande à la Cour : À titre principal, * de déclarer irrecevable l'opposition formulée par M. [P] ; * si la cour d'appel l'estimait nécessaire, de faire prêter serment décisoire à M. [P] afin que ce dernier précise s'il a été ou non informé, de quelque manière que ce soit, en 2015 / 2016, de l'appel interjeté par la concluante à l'encontre du jugement rendu le 29 septembre 2014 ; * de condamner M. [P] à verser à Mme [H] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir. À titre infiniment subsidiaire et si la cour d'appel croyait devoir rétracter le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 29 septembre 2014, à l'encontre des seuls chefs concernant M. [P] : * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable à l'encontre de la société Tagerim et déclaré recevable l'intervention forcée de Mme [H]. Réformant le jugement, * fixer à la date du 26 décembre 2013 la fin du contrat de bail ayant lié les parties. En conséquence, * condamner M. [P] au paiement de la somme de 19 632,68 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 décembre 2013, date de fin du préavis outre au paiement des intérêts légaux à compter de chacun des termes la composant ; * constatant que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 octobre 2016 ne sont pas remis en cause par Mme [J], laquelle a été condamnée au paiement de la somme de 19 632,68 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 décembre 2013, date de fin du préavis outre au paiement des intérêts légaux à compter de chacun des termes la composant, solidairement avec M. [P] ; * dire et juger que ce dernier sera tenu par la même solidarité à l'égard de la condamnation au paiement de la somme ci-dessus indiquée ; * condamner M. [P] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance ; * condamner M. [P] à verser à Mme [H] la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure devant la cour d'appel ; * condamner M. [P] en tous les dépens de l'instance en ceux compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir et le montant du timbre fiscal afférent à la procédure devant la cour d'appel. Mme [H] fait valoir que M. [P] ne peut demander la réformation de l'arrêt mais sa rétractation et que cette opposition n'est pas recevable en l'absence de Mme [J] à la procédure, alors qu'il n'est pas émis de critiques à l'encontre du jugement et que la signification de la déclaration d'appel était régulière. Elle estime que c'est M. [P] qui s'est mis dans l'impossibilité d'être destinataire des actes de procédure et sollicite un serment décisoire sur les modalités d'information de M. [P] de l'appel. Sur le fond, elle considère que la date de résiliation du bail est le 26 décembre 2013 et que sa créance solidaire de loyer doit être calculée en fonction soit 19 632,68 euros. Elle précise que M. [P] aurait pu obtenir de sa colocatrice solidaire qu'elle donne son congé antérieurement. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 janvier 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition L'appelante conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de l'opposition et fait valoir de ce chef qu'il appartenait à M. [P] d'attraire Mme [J], que c'est de son fait que les actes de signification d'appel, parfaitement réguliers ne lui ont pas été remise, et que l'opposition ne contenait pas de critique du jugement. Il convient toutefois de constater que l'arrêt de cette cour constatait expressément que les actes de signification avaient été délivrés non à la personne de M. [P] mais selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et était en conséquence prononcé par défaut. La question n'est donc pas celle de la régularité ou non de l'acte de signification et du régime des nullités mais bien de l'ouverture des voies de recours. Or, dès lors que M. [P] avait la qualité de partie défaillante au sens de l'article 571 du code de procédure civile c'est bien l'opposition qui lui était ouverte et ce sans qu'il y ait lieu de lui déférer un serment décisoire sur des circonstances indifférentes à l'ouverture de cette voie de recours. S'il est exact que le débat au fond porte sur une dette solidaire et que Mme [J] n'a pas été attraite à la procédure dans le cadre de l'opposition, il ne saurait s'en déduire aucune irrecevabilité étant observé qu'une dette solidaire ne caractérise pas en soi une indivisibilité du litige et que l'article 552 du code de procédure civile offre une faculté à la cour sans prévoir une fin de non recevoir. Enfin, il doit être constaté que même sommairement l'acte d'opposition contenait des moyens de réformation du jugement. L'opposition est donc bien recevable de sorte qu'il convient de rétracter l'arrêt du 5 octobre 2016 et de statuer sur l'appel formé par Mme [H] à l'encontre du jugement du 29 septembre 2014. Cette rétractation ne concerne toutefois que les rapports entre Mme [H] et M. [P], seul chef dont la cour puisse être saisie au regard de l'acte d'opposition de M. [P] dirigé uniquement contre Mme [H]. Sur le fond À titre principal, M. [P], dans ce qui relève d'un appel incident, soutient qu'il y a lieu à réformation du jugement et au débouté de Mme [H] de toutes ses demandes en paiement. Il considère que le congé par lui délivré le 21 décembre 2011 a produit tous ses effets le 21 janvier 2012. Cependant, ainsi que retenu par le premier juge il apparaît que le bail avait été conclu entre Mme [H] d'une part et d'autre part M. [P] et Mme [J], lesquels s'engageaient solidairement. Dès, lors le congé ne pouvait être valablement donné que par les deux locataires de sorte que le congé donné par le seul M. [P] ne pouvait produire ses effets. La circonstance que Mme [J] ait quitté le logement antérieurement est purement factuelle et ne saurait remettre en cause la solidarité à laquelle les parties avaient consenti de manière expresse. Au soutien de son appel, Mme [H] se prévaut d'un préavis n'ayant pu produire ses effets qu'à compter du congé finalement donné par Mme [J]. M. [P] considère lui que son congé valait à tout le moins opposition à la tacite reconduction de sorte qu'il ne peut être tenu au paiement des loyers au delà du 22 octobre 2012 date d'expiration du bail initial. Toutefois, il convient d'observer que le bail prend fin par la restitution des clés et que la cour ignore à quelle date les clés ont été remises au propriétaire. M. [P] qui ne produit aucune pièce ne précise pas même à quelle date il aurait effectué cette remise des clés. En outre, la clause de solidarité visait expressément non seulement le bail initial mais ses renouvellements. Enfin, il apparaît qu'alors que le mandataire du bailleur a indiqué dès l'origine à M. [P] qu'il devait adresser un congé signé par les deux locataires, celui-ci ne justifie d'aucune démarche envers Mme [J]. Il invoquait une impossibilité matérielle, laquelle ne s'est aucunement vérifiée puisque dès qu'elle a été mise en cause, Mme [J] a bien adressé un congé. Alors que M. [P] n'entreprenait aucune démarche pour remettre les clés et faire établir un état des lieux de sortie et ne justifiait d'aucune impossibilité de joindre Mme [J] et se contenter d'affirmer qu'elle avait quitté les lieux, il apparaît que les seuls écrits qu'il a adressés au mandataire de Mme [H] tendaient à voir écarter la solidarité à laquelle il avait consenti. Ceci ne peut caractériser une opposition valable au renouvellement tacite du bail. Au surplus, la cour observe que M. [P] qui se prévaut d'un départ effectif au mois de janvier 2012, lequel associé à son congé, emporterait en soi refus de la tacite reconduction, se déclarait encore domicilié dans les lieux loués dans sa déclaration au greffe du 23 mars 2012. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que le bail était éteint au 22 octobre 2012 et les obligations des locataires n'ont pu prendre fin que le 26 décembre 2013, date d'effet du congé donné par Mme [J]. Le jugement doit être infirmé et M. [P] condamné au paiement de la somme de 19 632,68 euros, dont le décompte n'est pas en lui même spécialement contesté, seules la date de fin de bail étant en débat, outre intérêts au taux légal à compter de chacun des termes de loyer. Cette condamnation interviendra solidairement avec Mme [J], étant rappelé que compte tenu des termes de l'opposition les dispositions de l'arrêt la concernant ne sont pas remises en cause. Il n'y pas lieu de statuer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par une disposition distincte au titre de la première instance et de la procédure d'appel. Partie perdante M. [P] sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement au profit de Mme [H], condamnation in solidum avec Mme [J] au titre des dispositions de l'arrêt du 5 octobre 2016. Les autres dispositions du jugement ne sont pas remises en cause dans le cadre de cette instance sur opposition et le jugement sera donc confirmé en ses autres dispositions non contraires. Partie perdante au procès, M. [P] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable l'opposition de M. [P] à l'arrêt du 5 octobre 2016, Rétracte cet arrêt dans les rapports entre Mme [H] et M. [P] et statuant à nouveau de ces seuls chefs, Infirme le jugement du 29 septembre 2014 en ce qui concerne la fixation du terme du bail et le montant des condamnations mises à la charge des locataires, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que le contrat de bail a pris fin le 26 décembre 2013, Condamne M. [P] à payer à Mme [H] la somme de 19 632,68 euros au titre des loyers et charges exigibles au 26 décembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter de chacun des termes de loyer, Dit que cette condamnation est solidaire avec celle de Mme [J] envers Mme [H] résultant de l'arrêt du 5 octobre 2016, Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires, Condamne M. [P] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que cette condamnation est in solidum avec celle de Mme [J] envers Mme [H] résultant de l'arrêt du 5 octobre 2016, Condamne M. [P] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,

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