Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/34712 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZECC
AJ du TJ DE PARIS du 24 Janvier 2023 N° 2022/038710
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 06 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle accordée par la décision n°2022/038710 en date du 24 janvier 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, Avocat, #E1002
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K]
domicilié : chez Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL, Avocat, #A0744
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [K] et Mme [H] [T], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 11] (Algérie).
De cette union sont issus trois enfants :
- [N] [K] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 13], aujourd’hui majeur
- [W] [K] née le [Date naissance 4] 2006 en Algérie,
- [F] [K] née le [Date naissance 5] 2010 en Algérie.
Par acte d'huissier délivré le 13 avril 2023, l’épouse a fait assigner l’épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience du 16 mai 2023 les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 septembre 2023 le juge aux affaires familiales a :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- constaté que les époux ont accepté à l’audience, par procès-verbal contresigné par leurs avocats, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- annexé le procès-verbal d’acceptation sur le principe de rupture du mariage,
-attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges locatives,
- attribué à l’épouse la jouissance des meubles meublants,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- fixé un droit de visite pour le père, le samedi des 1eres, 3èmes et 5èmes fins de semaine de 10h à 17h, sur le même rythme la première moitié des petites et grandes vacances scolaires et la seconde moitié les années impaires,
- constaté l’impécuniosité du père,
-renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l’épouse demande de :
-prononcer le divorce des époux sur la base de l’acceptation du principe du divorce.
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, en marge des actes de naissance des époux ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- accorder à Madame [T] le droit au bail sur le domicile conjugal ;
- dire que l’autorité parentale sera conjointe.
- fixer le domicile des enfants chez la mère. Ils y vivent depuis leur naissance et y sont scolarisés.
- accorder à Monsieur [K], un droit de visite et d’hébergement (lorsqu’il trouvera un logement), hors vacances les 1ères, 3 ème , 5 ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi après-midi après la sortie des classes au dimanche 19heures ;
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dire que le rang de la fin de semaines sera déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
- dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1 er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
- dire qu’au cas où les jours fériés précèderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
- dire et juger qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
- Constater l’état d’impécuniosité du père.
Par message RPVA en date du 12 décembre 2023, l’avocat du défendeur indique s’associer aux conclusions déposées en demande le 10 décembre 2023 et sollicite la clôture de la procédure.
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendu et assisté d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’est parvenue en ce sens au tribunal.
Vérification a été faite de ce qu’aucun dossier en assistance éducative n’est ouvert auprès du juge des enfants les concernant.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 septembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux lors de l'audience sur mesures provisoires,
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [H] [T], née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11] (Algérie)
et
M. [B] [K], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 13 avril 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Mme [H] [T], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 7] [Localité 9], à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges locatives ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [T] ;
DIT que M. [K] exerce à l’égard des enfants mineurs un droit de visite et d'hébergement qui, à défaut de meilleur accord, s'exercera comme suit dès lors qu’il aura trouvé un logement :
- hors vacances les 1ères, 3 ème et 5 ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi après-midi après la sortie des classes au dimanche 19 heures ;
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- le rang de la fin de semaine sera déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
- la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
- au cas où les jours fériés précèderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
- à défaut pour le père d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DISPENSE, en l'état, M. [K] de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [T] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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