Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/04548 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4CL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 18/04182
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
INTIMEE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Monsieur Olivier FOURMY, président honoraire
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement
(RG 18/04182) rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [7] (l'Urssaf).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par arrêt du 6 octobre 2023, la cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/03519 de son rôle.
L'affaire a été rétablie et ré-enregistrée sous le n° RG 24/04548.
A l'audience du 26 septembre 2024 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier de son conseil parvenu au greffe le 9 septembre 2024, la société avait informé la cour de son désistement d'appel et sollicité une dispense de comparution.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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