Cour de cassation, 26 mai 1994. 91-43.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.946
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... à Fleury-sur-Orne (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme EIN France, dont le siège est Grentheville à Caen (Calvados), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société EIN France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 30 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département du Calvados ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., a été engagé par la société EIN France, le 1er septembre 1970 en qualité d'ajusteur ;
qu'il a été victime d'un accident de trajet, qui a entraîné du mois de mars 1989 au mois de janvier 1990, différentes absences d'une durée totale de 84 jours ; qu'il a été licencié le 22 mars 1990 au motif que ces absences répétées provoquaient une désorganisation de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter la demande présentée par le salarié, la cour d'appel a retenu que si la convention collective prévoit que l'employeur est fondé en cas de maladie à prendre acte de la rupture lorsque l'absence se prolonge plus de douze mois, cette garantie ne met pas obstacle au droit de l'employeur de licencier le salarié en cas d'absences répétées de courte durée perturbant la bonne marche de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 30 de la convention collective vise l'absence prolongée pour maladie au-delà de douze mois et non les absences répétées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société EIN France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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