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Cour de cassation, 13 février 2019. 18-11.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.873

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10111 F Pourvoi n° C 18-11.873 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U... H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F... H..., domicilié [...] , 2°/ à Mme A... P..., domiciliée [...] , [...], 3°/ au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. U... H..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. F... H... ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. U... H.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. F... H..., oncle de l'enfant B... P... – né le [...] – rendant ainsi définitif le jugement par lequel le tribunal de grande instance de Marseille, le 27 avril 2016 a, notamment, déclaré l'enfant abandonné et délégué les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône ; Aux motifs qu'« en application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie si elle n'y a pas renoncé ; que M. F... H..., qui n'était pas partie au jugement déféré, ne pouvait faire appel ; qu'il convient dès lors de constater [sic] son appel irrecevable ; que cette irrecevabilité ne doit cependant pas faire oublier les éléments suivants : M. F... H..., qui réside à Vaulx-en-Velin, a témoigné d'une réelle volonté de créer un lien avec son neveu, puisqu'il a fait appel de la décision d'abandon et qu'il s'est présenté en personne devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, accompagné d'ailleurs du père de l'enfant ; qu'il a tenu à expliquer à la cour qu'il n'avait appris qu'assez tardivement la naissance de son neveu et que sa famille avait été impuissante à créer un lien avec l'enfant, en raison de la défaillance de M. U... H..., qui ne l'avait reconnu qu'en 2013 ; que M. F... H... a précisé ne s'être senti pleinement capable d'accueillir à temps plein son neveu qu'à l'issue de sa propre procédure de divorce » ; 1°/ Alors que dans l'instance judiciaire en déclaration d'abandon les parents sont entendus ou appelés, en première instance comme en appel ; qu'il résulte de l'arrêt que M. U... H..., père de l'enfant B... P..., a comparu en personne ; que l'arrêt ne mentionne en revanche aucunement que celui-ci aurait été entendu ; qu'en statuant sans entendre le père de l'enfant déclaré abandonné, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif au regard des dispositions des articles 1161 et 1163 du code de procédure civile, en leur rédaction applicable au jour des débats ; 2°/ Alors, en tout état de cause, qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque la situation en cause fait l'objet d'une instance judiciaire en cours ; que, pour déclarer abandonné l'enfant B... P..., et déléguer les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, les premiers juges, dans leur décision rendue le 27 avril 2016, ont fait application des dispositions de l'article 350 du code civil, pourtant abrogé par l'article 40, I de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 ; qu'en laissant le jugement acquérir force de jugée, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par les premiers juges, a elle-même entaché sa décision d'excès de pouvoir au regard de l'article 2 du code civil ; 3°/ Alors, en toute hypothèse, qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier à nouveau, au regard des éléments de fait qu'elle constatait, la situation de l'enfant à la date à laquelle elle statuait ; qu'en s'abstenant d'évaluer l'intérêt de l'enfant à l'aune de ses propres constatations selon lesquelles le père de l'enfant était présent à l'audience et un oncle de celui-ci manifestait une « réelle volonté de créer un lien avec son neveu », et disposait de la capacité de l'accueillir à plein temps au sein de son foyer, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif au regard des dispositions de l'article 350 du code civil, à les supposer applicables en la cause ratione temporis.

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