Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-14.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.759
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ufipierre, société à responsabilité limitée dont le siège est ... Armée à Paris (17e) et les bureaux ... (16e), représentée par son gérant en exercice, M. Michel X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Créteil (1re Chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Mme Z..., MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Ufipierre, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Créteil, 8 mars 1989), que la société Ufipierre (la société) a acquis le 24 avril 1980 un immeuble, en se plaçant sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts, applicable aux marchands de biens à condition qu'ils revendent l'immeuble dans les cinq ans, engagement que la société n'a pas tenu ; que, par acte notarié dressé en 1984, elle a prétendu substituer au régime fiscal qu'elle avait choisi celui prévu aux articles 691 et 257, 7e, du même code ; que le tribunal a écarté cette faculté de substitution et refusé en conséquence d'accueillir la demande de la société en annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement éludés et des pénalités s'y rattachant ; Attendu que la société reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'assujettissement à la TVA, en application de l'article 257, 7e, du Code général des impôts, ne procède pas d'une option du contribuable mais est obligatoire dès que les conditions prévues par ce texte sont remplies, ce que le jugement attaqué s'est abstenu de rechercher ; que, sans doute, l'article 691 du même code exige du contribuable qui a l'intention de construire et qui désire bénéficier
immédiatement de l'exonération des droits d'enregistrement avant réalisation de son projet de construction qu'il prenne un certain nombre d'engagements à tenir dans un délai déterminé, mais que le contribuable qui est marchand de biens peut également obtenir un avantage identique en se plaçant sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts ; que, pour cette raison, la doctrine administrative en vigueur à la date de l'acquisition, notamment l'instruction du 11 février 1969, d'ailleurs maintenue et simplement complétée par l'instruction du 20 juin 1980, autorisait les marchands de biens qui pouvaient ignorer l'affectation définitive du terrain lors son acquisition et qui s'étaient placés sous l'un ou l'autre régime à bénéficier de l'autre régime tant que le délai qui leur était imparti n'était pas expiré, pourvu qu'ils remplissent les conditions légales nécessaires ; que, par suite, la société exposante, qui avait initialement bénéficié de l'exonération en qualité de marchand de biens, était en droit de se prévaloir de cette doctrine régulièrement publiée et opposable à l'Administration dès lors que des travaux qu'elle avait elle-même effectués sur l'immeuble avaient eu pour conséquence de rendre applicable la TVA immobilière en application de l'article 257, 7e, du Code général des impôts, et que le tribunal n'aurait pu légalement lui refuser ce droit que dans la seule hypothèse où les travaux exécutés n'auraient pas été assimilables à une véritable reconstruction, problème que le tribunal s'est dès lors refusé à tort d'examiner, entachant sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, pour décider que la société n'aurait opté que tardivement pour le régime de l'article 257, 7e, du Code général des impôts après expiration du délai de cinq ans qui lui était imparti pour revendre l'immeuble, le tribunal ne pouvait refuser de retenir l'acte notarié du 20 mars 1984, par lequel le contribuable avait manifesté son intention de se placer sous le régime de la TVA immobilière après l'achèvement des travaux de reconstruction, dès lors que cet acte avait été régulièrement présenté à l'Administration moins de quatre ans après l'acquisition de l'immeuble et que celle-ci en avait donc eu connaissance même si, après examen, elle avait décidé de rejeter la demande de publication ; Mais attendu, en premier lieu, que le régime prévu aux articles 691 et 257, 7e, du Code général des impôts, indépendant de celui de l'article 1115 du même code, n'est pas applicable de plein droit et ne peut bénéficier au contribuable qui a omis de souscrire dès
l'origine l'engagement de construire dans les quatre ans, ainsi que de payer la TVA immobilière ; Attendu, en second lieu, que l'application de la doctrine administrative découlant de l'instruction du 20 juin 1980, invoquée au cours des débats, implique que le marchand de biens ayant choisi le régime fiscal prévu à l'article 1115 du Code général des impôts s'acquitte immédiatement, à l'occasion de son changement d'option, du paiement de la TVA immobilière et revende le bien dans les cinq ans ; qu'après avoir constaté qu'aucune de ces deux conditions n'était remplie, le tribunal a, par ce seul motif, écartant comme
inapplicable à l'espèce l'instruction administrative invoquée, justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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