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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/06416

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06416

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 23/06416 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PETN contestations d'honoraires COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 14 Mai 2024 DEMANDERESSE : Association DES INDUSTRIELS DE LA REGION DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [G] [V], président de l'AIRM DEFENDERESSE : S.E.L.A.S. KAIZEN AVOCAT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Louise TSCHANZ, avocat au barreau de LYON Audience de plaidoiries du 13 Février 2024 DEBATS : audience publique du 13 Février 2024 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 14 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE L'association des industriels de la région de [Localité 6] ci-après l'AIRM a consulté le cabinet Kaizen Avocats concernant l'arrêté préfectoral N° DDPP-Dreal-2021-273 portant enregistrement pour l'exploitation d'un site de recyclage de matériaux par la société Mat Eco Recyclage située sur la commune de [Localité 6], édicté le 29 octobre 2021 par la préfecture du Rhône. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 09 février 2022. Par ordonnance en date du 25 mars 2022 le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de l'AIRM tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône portant enregistrement pour l'exploitation d'un site de recyclage de matériaux par la société Mat Eco Recyclage au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Le13 juin 2022 le tribunal administratif a donné acte à l'AIRM du désistement de sa requête en annulation de l'arrêté en cause. Le 25 novembre 2022, l'association a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande tendant au remboursement de l'intégralité des sommes versées, soit la somme de 8 350 € au motif que le cabinet d'avocat avait oublié de confirmer au tribunal administratif la volonté de l'AIRM de continuer sa procédure en annulation ce qui avait conduit à la décision de désistement prise. Par décision en date du 17 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a rejeté les demandes formées par l'association des industriels de la région de [Localité 6] et l'a invité à mieux se pourvoir. Cette décision a été notifiée à la SELARL Kaizen Avocats le 31 juillet 2023. Cette décision a été notifiée à l'AIRM par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé le 19 juillet 2023. Par courrier recommandé reçu le 08 août 2023 l'association des industriels de la région de [Localité 6] a formé un recours contre cette décision. A l'audience du 13 février 2024, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs dernières écritures qu'elles ont développées oralement. L'AIRM explique que l'erreur de Maître [U] du cabinet Kaizen la pénalise puisque son action est désormais forclose. La faute est reconnue par le cabinet d'avocats. L'AIRM soutient qu'il n'est pas besoin de se retourner devant le tribunal judiciaire pour estimer les chances de succès de la procédure manquée. L'arrêté préfectoral ne peut plus être contesté suite à cette faute reconnue et le défaut de conseil n'est pas réparable. L'AIRM ne demande pas réparation du préjudice mais seulement des sommes versées inutilement. Elle soutient qu'il s'agit d'un problème d'honoraires puisque la faute faite a rendu le travail réalisé inutile. Le représentant de l'association réclame le remboursement de la somme de 8 350 € qui a été versée inutilement puisque les diligences faites ont été vaines. La SELARL Kaizen Avocats s'en rapporte au mémoire déposé par devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] le 05 janvier 2022 qu'elle a repris oralement. Elle souligne que sa mission s'est décomposée en 4 grandes missions : réunion du 16 juillet 2021, note juridique du 13 janvier 2022, recours au fond et en référé suspension du 25 février 2022 et audience de référé suspension du 23 mars 2022. Ces 4 missions ont été facturées conformément aux conventions d'honoraires. L'ensemble des prestations a été réalisée et les sommes facturées correspondent aux diligences réalisées. Par courriel du 28 juin 2022 il a été expliqué à l'AIRM qu'il était hautement probable que la requête en annulation ne puisse prospérer au regard de la décision rendue par le juge des référés du 25 mars 2022 et qu'en outre il existe d'autres voies d'action afin de poursuivre l'objectif initial de l'AIRM, notamment le dépôt d'une réclamation auprès du préfet. Aucun remboursement ne peut intervenir et la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] doit être confirmée. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés. MOTIFS Attendu que le montant des sommes versées n'est pas contesté et que Maître [U] ne conteste pas non plus avoir omis de confirmer auprès du tribunal administratif le maintien de la requête en plein contentieux ce qui a entraîné la décision du 25 mars 2022 du tribunal administratif qui a constaté le désistement de l'association ; Que la qualification de cette erreur commise par le cabinet d'avocat et ses conséquences relève soit d'un sinistre soit d'une action en responsabilité qui ne sont pas de la compétence du juge de l'honoraire ; Attendu en effet que la juridiction du premier président qui statue sur les recours des décisions du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] n'a pas compétence pour statuer sur la question de la responsabilité ou des manquements de l'avocat ; Qu' ainsi qu'il a été rappelé par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur la demande de la l'association des industriels de la région de [Localité 6] qui tend à obtenir une somme de 8 350 € correspondant aux honoraires versés à titre de dommages et intérêts en réparation d'une faute professionnelle éventuelle de son avocate ; Attendu que l'association soutient que les diligences faites par le cabinet d'avocat sont inutiles puisque l'action n'a pas pu prospérer, le tribunal administratif ayant donné acte d'un désistement en l'absence de confirmation de la requête et que l'arrêté préfectoral ne peut plus être contesté ; Qu'à ce titre elle sollicite le remboursement de l'intégralité des sommes versées conformément aux factures émises et acquittées ; Que l'argumentation de l'association consiste à soutenir que les diligences entreprises par le cabinet Kaizen n'ont été ni pertinentes ni adaptées du point de vue juridique dès lors que Maître [U] a commis une erreur en oubliant de confirmer devant le tribunal administratif le maintien du recours plein contentieux ; Attendu qu'il entre effectivement dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; Attendu au cas d'espèce que dans un courriel du 28 juin 2022 le cabinet Kaizen a fait un point d'étape sur le dossier, récapitulant ce qui avait été fait, omis et a soumis à l'appréciation de l'association les perspectives qui restaient encore envisageables outre le fait qu'une proposition amiable était formée s'agissant de la facture correspondant à la requête en annulation, proposition pour laquelle il n'a pas été donné suite par l'association AIRM ; Attendu que des diligences ont été effectuées, nombreuses et de qualité ainsi qu'il ressort des notes d'analyse dressées les 16 juillet 2021, 04 août 2021, 22 décembre 2021, 16, 22 et 28 février 2022 ; Que le cabinet a rédigé une requête introductive d'instance recours plein contentieux et une requête aux fins de référé suspension particulièrement étayées et argumentées ; Attendu qu'il est fallacieux de soutenir que les diligences faites ont été inutiles alors que l'étude du dossier a été faite, des notes établies, un référé suspension organisé et plaidé qui a donné lieu à une décision du juge des référés et que seule la non confirmation de la requête en annulation a entraîné la décision du tribunal administratif constatant le désistement ; Que de surcroît l'association AIRM omet les préconisations faites par le cabinet d'avocat qui suggérait, afin que l'association poursuive son objectif initial, de déposer une réclamation auprès du préfet qui peut fixer des prescriptions complémentaires ; Que ceci figure dans le mail du 28 juin 2022 émis par Maître [U] ce que l'association ne peut pas valablement l'occulter ; Attendu que soutenir que les diligences faites dans le dossier de l'AIRM ont été inutiles et soutenir relève de la négation du travail commis par le cabinet d'avocat et si ces diligences n'avaient pas été réalisée, l'association aurait, à juste titre, pu se plaindre de leur absence ; Qu'il n'est pas contesté que le cabinet a rédigé des notes, déposé une requête en référé suspension et une requête en annulation ce qui était obligatoire au regard des règles applicables dans le contentieux administratif ; Que l'utilité des diligences ne doit pas se confondre avec le résultat obtenu d'une juridiction ou la perte d'une chance de plaider un dossier au fond ; Attendu que les diligences faites n'ont pas été inutiles et que l'argumentation contraire est inopérante ; Attendu en conséquence que le recours de l'association AIRM est rejeté et la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] confirmée en tant que de besoin ; Attendu que la nature de l'affaire justifie que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement et contradictoirement, Rejetons le recours formé par L'association des industriels de la région de [Localité 6], En tant que de besoin confirmons la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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