Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 13 octobre 2023. 2302340
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2302340
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Cantal demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 10 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brageac a autorisé la vente de plusieurs parcelles de bois de la Thiolère et attribué des lots.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Cantal déclare se désister purement et simplement de son déféré.
Vu :
- le code de justice des collectivités territoriales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Cantal déclare se désister purement et simplement de son déféré, le conseil municipal de la commune de Brageac ayant retiré la délibération du 10 juillet 2023. Le désistement du préfet du Cantal est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet du Cantal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Cantal.
Copie en sera adressée, pour information à la commune de Brageac et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 octobre 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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