Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1668/23
N° RG 21/01965 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6TW
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Octobre 2021
(RG 20/00239 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
M. [B] [T] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société BERLITZ FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mme [Y] [H] [Z] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « Société BERLITZ FRANCE »
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS et Me Rudy JOURDAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibault NIELSEN, avocat au barreau de PARIS,
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me HULEUX
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Octobre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
La société Berlitz France (la société) avait une activité de formation linguistique et interculturelle.
Elle employait 356 salariés répartis au siège social et dans 20 centres de formation.
Mme [P] est entrée aux services de cette société par contrat à durée indéterminée le 17 janvier 2001 en qualité de directrice de centre.
Elle assurait la direction de deux centres de formation, en l'occurrence celui de [Localité 11] Métropole et de [Localité 10].
Le 21 avril 2006, elle a été désignée déléguée syndicale ainsi que représentante syndicale au comité d'entreprise.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société.
Mme [H] [Z] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Agissant de façon indivisible, Mme [P] ainsi que la société Potential ont formé une offre de reprise partielle des sites de [Localité 11] et de [Localité 10] avec faculté de substitution au profit de la société OGMA spécialement constituée à cet effet et alors en cours d'immatriculation.
Par jugement du 17 juillet 2019 du tribunal de commerce, la cession de la société a été autorisée au profit de différents repreneurs dans le cadre de reprises partielles distinctes dont celle formulée par Mme [P] et la société Potential.
Ce jugement autorise également le licenciement du personnel non repris lequel comprend, sur les sites de [Localité 11] et de [Localité 10], six formateurs et deux directeurs de site.
Le même jour, l'administrateur judiciaire, le président de la société ainsi que les syndicats ont signé un accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi lequel a été validé par l'autorité administrative le 22 juillet 2019.
Ce plan rappelle expressément que l'offre de reprise partielle faite par Mme [P] et la société Potential ne porte pas sur le personnel non repris, étant précisé que, par un jugement rectificatif du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce a constaté que le personnel repris pouvait également exercer sur le site d'Arras.
Le contrat de travail de Mme [P] n'étant pas concerné par l'offre de reprise, des solutions de reclassement lui ont été, le 29 juillet 2019, adressées sur des postes disponibles au sein des entités de la société, et cela sur le territoire national, auxquelles elle n'a pas donné suite.
La société a été placée en liquidation par jugement du tribunal de commerce du 6 août 2019.
Ce jugement maintient Mme [H] [Z] en qualité d'administrateur et désigne aux fonctions de liquidateur judiciaire M. [T], mandataire judiciaire.
Etant salariée protégée, Mme [P] a été convoquée, le 13 août 2019, à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 août 2019.
Le comité d'entreprise a rendu, le 24 septembre 2019, un avis favorable sur le projet de licenciement pour motif économique de celle-ci.
Une autorisation de licenciement a été demandée le 25 septembre 2019 à l'inspecteur du travail qui l'a refusée, selon décision du 29 novembre 2019, au motif qu'il n'avait pas été satisfait à l'obligation de reclassement.
Cette décision a été frappée d'un recours gracieux.
A la suite du silence opposé par l'administration valant décision implicite de rejet, Mme [P] a, en mars 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant, pour l'essentiel, le non-paiement de son salaire à compter du mois de décembre 2019.
Dans le même temps, M. [T] a, en qualité de liquidateur, saisi le tribunal administratif de Melun le 17 avril 2020 d'un recours contentieux contre le refus d'autorisation qui, par jugement du 3 octobre 2023, a rejeté ce recours.
Par un jugement du 27 octobre 2021, la juridiction prud'homale a débouté la requérante de sa demande au motif que, du fait de ce refus d'autorisation, le contrat de travail s'était poursuivi avec la société OGMA de sorte qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à la société placée en liquidation judiciaire.
Par déclaration du 16 novembre 2021, Mme [P] a fait appel.
Elle sollicite, dans ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'infirmation du jugement et réitère ses demandes en fixation au passif de créances salariales et indemnitaires consécutives à la résiliation judiciaire.
Ses moyens participent de la thèse selon laquelle son contrat de travail avec la société n'a pas été transféré et n'est pas encore rompu.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association Unédic pour l'assurance de la garantie des créances des salariés agissant par l'intermédiaire du centre de gestion et d'étude d'Ile de France Est (l'AGS-CGEA d'Ile de France Est) demande, à titre principal, sa mise hors de cause sur le fondement de l'article L.3253-8 du code du travail et, à titre subsidiaire, le rejet de la demande en résiliation judiciaire en soutenant, d'une part, que le contrat de travail s'est poursuivi avec la société OGMA et, d'autre part, que l'obligation de reclassement a été respectée.
Dans leurs dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, Mme [H] [Z] et M. [T] sollicitent le rejet de la demande de mise hors de cause de l'AGS-CGEA d'Ile de France Est et la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande de mise hors de cause de l'AGS-CGEA d'Ile de France Est :
C'est à juste titre que tant l'appelante que Mme [H] [Z] et M. [T], pris ès qualités, exposent, sur le fondement de l'article L.3253-8 du code du travail, que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, intervenue le 13 août 2019, l'ayant bien été dans le mois suivant le jugement de cession le 17 juillet 2019, la garantie de l'AGS-CGEA d'Ile de France Est apparaît acquise, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs jugé dans une hypothèse comparable (Soc., 8 février 2012 n° 10-12.906), peu important le prononcé de la liquidation judiciaire par un jugement du 6 août 2019.
Même si le licenciement pour motif économique intervenant dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire a été refusé par l'inspection du travail, la salariée, restée sans travail ni salaire, est réputée, en ce qui concerne la prise en charge par l'AGS-CGEA d'Ile de France Est de ses créances indemnitaires, avoir été licenciée à la date de la saisine administrative, peu important qu'aucune lettre de licenciement ne lui ait été adressée, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 6 juin 2007, n° 05-40.892 ; Soc., 13 décembre 2017 n° 16-21.773).
Et il importe peu que la résiliation judiciaire prenne effet après l'expiration des délais légaux de garantie.
Il sera donc ajouté au jugement en rejetant la demande de mise hors de cause.
La mise en oeuvre de la garantie suppose toutefois que soient accueillies les prétentions de la salariée c'est-à-dire de juger que le rappel de salaire et la rupture sont imputables à l'employeur placé en liquidation judiciaire.
C'est l'objet du débat sur le transfert du contrat de travail et la demande en résiliation judiciaire.
2°/ Sur le transfert du contrat de travail :
L'affaire pose la question de savoir si, lorsqu'un repreneur, constitué à cette fin par une salariée protégée dont le contrat de travail n'est pas concerné par l'offre de reprise partielle autorisée par le jugement de cession et qui, par ailleurs, fait l'objet d'un licenciement refusé par une décision administrative frappée d'un recours devant la juridiction administrative, la poursuite du contrat de travail s'opère de plein droit avec le cessionnaire et à quelles conditions.
Il est de règle qu'en cas de refus d'autorisation de licenciement pour motif économique intervenant dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec plan de cession d'activité, totale ou partielle, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit avec la société cessionnaire, dès lors que son poste relève de l'entité économique cédée.
En revanche, le contrat ne se poursuit pas de plein droit avec le repreneur si le salarié n'exerçait pas son activité dans l'une des branches cédées de l'entreprise ayant fait l'objet d'un plan de cession partielle d'activité.
Faisant application de ces règles, le conseil de prud'hommes a décidé que Mme [P] était devenue salariée de la société OGMA.
Selon l'appelante, la présente affaire implique de s'écarter de ces règles.
A l'appui de sa thèse selon laquelle il faudrait considérer qu'elle serait encore salariée de son employeur initial, son contrat de travail étant, selon elle, toujours en cours et n'ayant pas été transféré à la société OGMA, elle soutient pour l'essentiel :
A-que la reprise partielle n'a pas porté sur une entité économique ;
B-que l'article L.1224-1 du code du travail n'est pas applicable aux salariés passés au service d'une société qu'ils ont constituée à l'occasion de leur licenciement pour motif économique consécutif à la liquidation judiciaire de l'employeur ;
C-que le recours administratif contre la décision portant refus d'autoriser le licenciement est pendant et ne s'est pas terminé, à ce jour, par une décision juridictionnelle définitive de sorte que le licenciement poursuivi n'est pas acquis ;
D-que le candidat cessionnaire n'a pas été informé de l'éventuelle obligation de conserver les salariés protégés dont le licenciement n'a pas été autorisé ;
E-que les organes de la procédure collective n'étaient pas dispensés du respect de l'obligation de reclassement ce dont il se déduit que sa violation justifie que la rupture n'ait pas été autorisée.
F-qu'elle avait prévu de bénéficier du dispositif de Pôle emploi, ce dont elle a été privée, son contrat de travail n'ayant, en effet, pas été rompu, et la reprise n'ayant pas porté sur ce dernier.
Mais c'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a réfuté les moyens A- et D-.
La cour ajoute, s'agissant du moyen A-, que la reprise porte sur les sites sur lesquels exerçait Mme [P] et qu'il s'agit d'une cession partielle et distincte de celle d'autres repreneurs portant sur d'autres sites.
L'indivisibilité entre l'ensemble des offres acceptées poursuivait comme seul objectif de contraindre le tribunal de commerce à les accepter ou les refuser en même temps, sans effet, dès lors que la cession a été acceptée, sur le transfert effectif du contrat de travail.
Le fait que la reprise concerne des salariés exerçant également sur le site d'[Localité 9], où la salarié n'aurait jamais exercé, n'entache pas le périmètre de l'entité économique transférée au sens de l'article L.1224-1 du code du travail et s'avère indifférent.
Fondamentalement, Mme [P] accomplissait ses fonctions au sein de sites compris dans la cession partielle et qui constituent, à l'évidence, une entité économique autonome.
La cour ajoute, s'agissant du moyen D-, que la nécessité même d'une information est discutable car le transfert s'opère de plein droit.
Le moyen B- ne se comprend que dans l'hypothèse d'un licenciement définitif et antérieur ou concomitant à la reprise d'activité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le moyen C- apparaît, à l'inverse, renforcer la position des organes de la procédure collective.
Le recours exercé à l'encontre la décision administrative portant refus d'autoriser le licenciement n'a pas d'effet suspensif de sorte que le licenciement n'a pas été prononcé, ce qui permet le transfert du contrat de travail.
La saisine du juge administratif apparaît sans effet sur ce point.
Le moyen E- interroge, d'abord, la séparation des juridictions administratives et judiciaires, l'appréciation du respect de l'obligation de reclassement faisant précisément l'objet, en l'espèce, d'un contentieux administratif.
Ce moyen s'avère, ensuite, inutile dans la mesure où, nonobstant l'existence de ce recours, le cessionnaire doit reprendre le contrat de travail de Mme [P], même s'il ne figure pas dans le plan de cession.
Le fait que cette dernière n'ait pas été licenciée ne peut qu'au contraire s'inscrire dans la mise en oeuvre de l'article L.1224-1 du code du travail.
Le refus d'autoriser pourra revêtir une incidence sur l'éventuelle responsabilité du liquidateur si, à l'issue de la procédure administrative, il s'avère que ce dernier a commis un manquement.
Mais ce manquement éventuel relatif à la violation de l'obligation de recherche de reclassement ne peut obérer la réalité qui est que, dans les faits, la salariée n'était pas licenciée lors du plan de cession.
Le moyen F- ne saurait paralyser le transfert du contrat de travail dès lors que le licenciement ne peut être considéré comme effectif.
3°/ Sur la demande en résiliation judiciaire :
Il résulte des développements précédents que l'impayé salarial à compter du mois de décembre 2019 ne peut être reproché à l'employeur initial, le contrat de travail ayant été transféré, avant cette date, à la société OGMA, de sorte que la demande en résiliation judiciaire dirigée contre les organes de la procédure collective ne peut prospérer.
4°/ Sur les frais irrépétibles :
La nature de l'affaire et l'équité ne commandent pas de condamner Mme [P] qui a succombé en son appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré ;
- y ajoutant, rejette la demande de mise hors de cause de l'AGS-CGEA d'Ile de France Est ;
- précise n'y avoir toutefois lieu à mise en oeuvre de la garantie de l'AGS-CGEA d'Ile de France dans les rapports entre Mme [P] et la société Berlitz France, représentée par les organes habilités ;
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamne Mme [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE