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Cour de cassation, 21 février 1990. 88-19.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.105

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION (SNC), dont le siège social est ... à Chalons-sur-Marne (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE CHALONS VERBEAU BAGATELLE, pris en la personne de son syndic, Madame X..., cabinet DEGLIAME, ... à Chalons-sur-Marne (Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Odent, avocat de la SNC, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Syndicat de la copropriété Chalons Verveau Bagatelle, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mars 1988), que, se plaignant de désordres affectant les façades d'un immeuble dont la réception provisoire était intervenue le 30 janvier 1969, le syndicat de la copropriété Chalons Verbeau Bagatelle a assigné le constructeur, la Société nationale de construction (SNC), en réparation par acte du 29 novembre 1979 ; Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat, l'arrêt retient que "la réception définitive de la Tour E étant du 13 mars 1970, la demande formée par le syndicat de la copropriété par acte du 29 novembre 1979 se trouve incluse dans le délai de la prescription décennale" ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SNC qui soutenaient qu'en vertu du cahier des charges c'était la date de la réception provisoire qui fixait le point de départ de la garantie légale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne le syndicat de la copropriété Chalons Verbeau Bagatelle, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante quatre francs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.

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