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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-20.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.306

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofinabail, dont le siège est 29, boulevrad Haussmann à Paris (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Gérard X... Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Salvatore Z..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sofinabail, de Me Hemery, avocat de M. Beux Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, formulant les griefs de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions ci-après reproduits en annexe, la société Sofinabail fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 août 1993) d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré mal fondé son recours contre les ordonnances par lesquelles le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Z... a ordonné la vente d'un matériel donné à crédit-bail au débiteur, après avoir relevé que ce matériel n'avait pas été revendiqué dans le délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions du texte précité, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, aux termes desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, ne sont pas contraires à celles de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il protège le droit de propriété ; que, par ce motif de pur droit, il est répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Sofinabail ait fait valoir que le débiteur avait usé de la faculté de continuer le contrat litigieux après y avoir été autorisé par le juge-commissaire ; D'où il suit que, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofinabail, envers M. Beux Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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