Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03690 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4S3
AFFAIRE :
S.A. DASSAULT AVIATION
C/
[O] [Y] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 20/00133
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Caroline GRIMA de
la ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. DASSAULT AVIATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - substitué par Me Christophe JEAN avocat au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [Y] [N]
né le 31 Décembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline GRIMA de l'ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 147 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [N] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 1998, en qualité de professionnel de fabrication (ajusteur PF 1), par la société anonyme Dassault Aviation, qui a pour activité la construction aéronautique et spatiale civile et de défense, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
En dernier lieu, à compter du 1er novembre 2015, M.[N] a exercé les fonctions d'agent technique coefficient 305 Niveau V.
Le 31 octobre 2018, la société Dassault Aviation déposait plainte contre X du chef de recel de vol après avoir découvert sur le site Internet Le bon coin, la mise en ligne le 9 octobre 2018 d'une annonce proposant à la vente trois perceuses dont l'une était reconnue par la société comme lui appartenant s'agissant d'un matériel spécifique.
M. [N] a fait l'objet d'un jugement de relaxe rendu le 25 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise du chef de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, faits commis entre le 1er janvier et le 31 octobre 2018 à [Localité 4].
Par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 novembre 2020, M. [N] était condamné à payer à la société Dassault Aviation la somme de 1000 euros au titre du préjudice matériel et 1000 euros au titre du préjudice moral, la commission d'une faute civile étant retenue à son encontre.
Convoqué le 8 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 juillet suivant, auquel il n'a pas assisté, M. [O] [N] a été licencié par courrier du 20 juillet 2019 énonçant une faute grave.
M. [O] [N] a saisi, le 13 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 novembre 2021, notifié le 25 novembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [O] [N] intervenu le 20 juillet 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Dassault Aviation prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [O] [N] les sommes suivantes :
9.790,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
979,02 euros au titre des congés payés afférents.
20.758,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la société Dassault Aviation, en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [O] [N] les documents suivants conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification de la présente décision :
- L'attestation Pôle Emploi.
- Certificat de travail.
- Le dernier bulletin de paie rectifié.
Dit que le bureau de jugement se réservera le droit de liquider l'astreinte s'il y a lieu.
Ordonne l'exécution provisoire sur le tout.
Déboute M. [O] [N] pour le surplus des demandes.
Déboute la société Dassault Aviation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixe les intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 13 juillet 2020.
Fixe la moyenne des salaires à 3.263,41 euros bruts.
Met les dépens à la charge de la société Dassault Aviation prise la personne de son représentant légal y compris l'intégralité des frais d'exécution par voie d'huissier s'il y a lieu.
Le 17 décembre 2021, la société Dassault Aviation a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juillet 2022, la société Dassault Aviation demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- décidé que le licenciement de M. [O] [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui régler les sommes de :
9.790,23 euros à titre d'indemnité de préavis,
979,02 euros au titre des congés payés y afférents,
20.758,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société, la remise à M. [O] [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail,
- dit que le bureau de jugement se réservera le droit de liquider l'astreinte s'il y a lieu.
- ordonné l'exécution provisoire sur le tout,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé les intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que M. [O] [N] a commis une faute grave justifiant son licenciement disciplinaire,
Ordonner la restitution à la société des sommes réglées à M. [O] [N] en exécution du jugement du 24 novembre 2021,
En conséquence,
Débouter M. [O] [N] de son appel incident et plus généralement, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre purement subsidiaire,
Juger que le licenciement de M. [O] [N] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
Statuer ce que de droit sur la demande d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
Fixer la moyenne du salaire de M.[O] [N] à 3.263,41 euros bruts mensuels.
Réduire à 20.486,95 euros l'indemnité légale de licenciement,
Ordonner la compensation le cas échant entre les sommes dues réciproquement par M [O] [N] et la société,
A titre encore plus subsidiaire,
Réduire à de bien plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui seraient octroyés à M. [O] [N],
Tant au principal qu'au subsidiaire,
Condamner M. [O] [N] à payer à la société, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [O] [N] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2022, M. [O] [N] demande à la cour de :
Juger recevable l'appel incident formé par M. [O] [N] et l'y déclarer bien fondé
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [O] [N] pourvu de cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Dassault Aviation au versement de la somme de 52.214,56 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a estimé que le licenciement prononcé par M. [O] [N] était dépourvu de faute grave.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Fixé la moyenne brute mensuelle de salaire à la somme de 3.263,41 euros
Condamné la société Dassault Aviation au paiement des sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 9.790,23 euros
Congés payés afférents : 979,02 euros
Indemnité de licenciement : 20.758,91 euros
Ordonné la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Fixé les intérêts au taux légal
Condamné la société Dassault Aviation au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Dassault Aviation aux entiers dépens.
Condamner la société Dassault Aviation au versement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil sur les créances de nature salariale en vertu de l'article 1153 du code civil, et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l'article 1153-1 du code civil.
Condamner la société Dassault Aviation aux entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris les éventuels dépens d'exécution.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
" Monsieur,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2019, nous vous avons convoqué, suite au délibéré du 25 juin 2019, à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien planifié le 17 juillet 2019 à 9h00.
Nous vous exposons donc les motifs qui nous amènent à envisager la rupture de votre contrat de travail :
Le 30 octobre 2018, nous avons découvert des faits d'une particulière gravité. En effet, à cette date, nous avons découvert la mise en ligne sur le site internet " Le bon coin ", de perceuses appartenant au site d'[Localité 4]. Le lendemain, une plainte contre X a été déposée au nom de la société Dassault Aviation.
Une enquête préliminaire a été alors ouverte, permettant de vous identifier comme étant à l'origine du dépôt de l'annonce.
Les enquêteurs ont également été rendus destinataires de l'historique des annonces que vous aviez postées sur le site internet " Le bon coin " entre le 31 juillet 2017 et le 9 août 2018 concernant 10 objets provenant de votre lieu de travail :
- le 31 juillet 2017 : une " lampe usine " ;
- le 22 septembre 2017 : une " lampe Facom "
- le 22 septembre 2017 : un " coffret Facom R360 nano "
- le 28 septembre 2017 : une " perceuse pneumatique Charles Maire "
- le 23 septembre 2017 : un " coffret Facom R360 nano "
- le 28 décembre 2017 : un " coffret Facom R360 nano "
- le 28 décembre 2017 : un " renvoi perceuse pneumatique "
- le 28 décembre 2017 : une " perceuse pneumatique Desoutter "
- le 12 mars 2018 : trois annonces pour la vente de " perceuses renvoi pneumatique "
- le 9 août 2018 : les perceuses objet du dépôt de plainte.
Vous avez été alors interpellé et placé en garde à vue le 13 novembre 2018 jusqu'au 14 novembre 2018 à 16 h 20.
Une perquisition opérée à votre domicile le 13 novembre 2018 matin a permis de découvrir de nouveaux outils et matériaux appartenant au site de Dassault Aviation [Localité 4] :
- deux " outils de type perceuse, avec une partie rouge "
- une " pièce en métal supportant les inscriptions Semco 100 PSI MAX "
- deux " outils avec un manche gris, de type perceuse "
- trois " outils de marque Kopal avec manche bleu "
- un " appareil de mesure de marque Mitutoyo supportant une inscription manuscrite [I] "
- un " appareil de marque Semco avec un tuyau en plastique "
- un " appareil de mesure de marque Mitutoyo Absolut Digimatic "
Une seconde perquisition réalisée à votre domicile le 13 novembre 2018 au soir a permis de saisir sept " tiroirs contenant de nombreux outils et accessoires " appartenant également à l'entreprise.
Le 14 novembre 2018, vous a été remise, à l'issue de votre garde à vue, une convocation en vue de l'audience du 28 mai 2019 devant la 7e Chambre correctionnelle 2e section du Tribunal de Grande Instance de Pontoise.
Lors de votre garde à vue, vous avez reconnu à deux reprises les 13 et 14 novembre 2018, avoir sorti du matériel sans autorisation et sans respecter la procédure applicable, concernant notamment la validation de bons de sortie. Vous avez également précisé avoir récupéré les différents objets saisis pour certains il y a sept ans, pour la plupart il y a deux ans et pour la dernière fois durant l'été 2018.
Vous avez reconnu également que vous saviez que vous ne pouviez pas sortir du matériel sans bon de sortie. Il est en effet interdit de sortir du matériel du site Dassault Aviation [Localité 4] sans produire un tel bon de sortie.
Malgré la pleine connaissance de cette procédure, vous avez cependant tenté de minimiser votre faute en indiquant que vous aviez emprunté du matériel pour faire des travaux à votre domicile et récupéré certains objets dans des poubelles.
Or, après vérification, la société Dassault Aviation [Localité 4] n'a retrouvé qu'une seule autorisation de sortie vous concernant, en date du 6 juin 2018, concernant une roulante vide.
S'agissant de matériels et outils qui n'étaient plus utilisés, il est impossible qu'ils aient été retrouvés dans des poubelles. En effet, le traitement du matériel usager obéit à un processus strict: ce matériel est systématiquement administrativement rebuté puis confié aux Moyens Généraux avant d'être désossé pour que ses différents composants et pièces soient recueillis, ceux-ci étant destinés à servir, ensuite, de pièces de rechange pour d'autres matériels.
Vous vous êtes donc permis de sortir à plusieurs reprises du site d'[Localité 4] des outils et du matériel appartenant à la société Dassault Aviation sans autorisation. De tels agissements sont parfaitement inacceptables et portent préjudice au fonctionnement du site et à son image.
Votre manque de loyauté nous amène à une perte totale de confiance.
Vous aviez déjà entamé cette confiance lorsque nous avions découvert que vous aviez quitté le site à plusieurs reprises pendant vos horaires de travail sans aucune information ni validation de votre hiérarchie, tout en modifiant vous-même vos pointages afin de cacher ces absences, raison pour laquelle vous avez été sanctionné par une rétrogradation disciplinaire en date du 1er janvier 2017.
Compte tenu de l'activité de notre Société et du fait que le poste que vous y occupez nécessite notre confiance, nous ne pouvons envisager de poursuivre plus longtemps notre collaboration.
L'impossibilité de recueillir vos explications au cours de l'entretien préalable au licenciement n'a pas permis de modifier notre appréciation des faits. Pour ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
[...] "
Rappelant qu'un jugement de relaxe a été rendu le 28 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise, définitif, qui a autorité de chose jugée, M. [O] [N] fait valoir que ce jugement s'impose au juge prud'homal qui ne peut méconnaître la décision du juge pénal alors que le licenciement reposait sur des reproches identiques aux termes de la plainte déposée et que la lettre de licenciement vise explicitement le jugement correctionnel du 25 juin 2019.
M. [O] [N] affirme que la société n'a jamais été en mesure de justifier l'exigence d'un process rigoureux de sortie de matériel et d'outillage et du fait qu'il ne l'aurait pas respecté.
Il ajoute qu'il a toujours été possible au sein de la société d'emprunter de l'outillage lorsqu'il était encore en état de fonctionner ou de le récupérer, s'il était défectueux ou obsolète.
M. [O] [N] affirme que cet outillage lui était personnel pour lui provenir de son grand-père. Il observe que dans le cadre de l'enquête pénale, la société a revendiqué la propriété du matériel saisi chez lui sans jamais en apporter la preuve.
La société oppose que les faits reprochés à M. [O] [N] sont clairement établis, que le matériel retrouvé au domicile de ce dernier appartenait bien à l'entreprise et que M. [O] [N] a reconnu à plusieurs reprises avoir emporté le matériel de l'entreprise sans autorisation.
Elle ajoute que le jugement de relaxe du 28 mai 2019 ne remet pas en cause la matérialité des faits reprochés au salarié, jugement qui a été rendu au bénéfice du doute en raison d'une instruction incomplète.
La société objecte que le jugement de relaxe n'a pas empêché la cour d'appel de Versailles dans le cadre de l'appel sur les intérêts civils, d'apprécier de nouveau la matérialité des faits et de juger qu'ils constituaient une faute civile.
La société fait valoir que des faits ne pouvant recevoir de qualification pénale peuvent néanmoins être le fondement d'une mesure disciplinaire.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
Le principe d'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'applique que si les faits constatés dans le cadre des poursuites sont identiques à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.
En effet, le juge prud'homal peut déclarer fondé un licenciement malgré une relaxe lorsque celui-ci ne se fonde pas uniquement sur les faits pénalement qualifiés.
En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 28 mai 2019 (pièce n° 11 de l'appelante) que :
- M. [O] [N] était prévenu pour avoir entre le 1er janvier et 31 octobre 2018 à [Localité 4], frauduleusement soustrait la propriété de la société Dassault Aviation en l'espèce notamment des outils et matériaux avec la circonstance que les faits ont été commis dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels.
- le tribunal correctionnel a constaté que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel ne pouvaient être retenus dans la période de prévention s'agissant de deux perceuses au manche rouge, de deux perceuses au manche un caoutchouc gris, de la roulante et du pistolet APR.
- le tribunal a constaté que pour le reste du matériel et des consommables retrouvés, les éléments de l'enquête étaient insuffisants à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de vol.
Il résulte de la comparaison des termes de la lettre de licenciement et ceux de la prévention que les faits reprochés, fondement du licenciement en ce qu'ils portent sur la sortie sans autorisation à plusieurs reprises du site d'[Localité 4] des outils et du matériel appartenant à la société Dassault Aviation et de leur mise en ligne sur le site internet Leboncoin de 10 objets provenant du travail du salarié entre le 31 juillet 2017 et le 9 août 2018 diffèrent des faits de la prévention qui visent la soustraction frauduleuse pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018.
Ainsi, le licenciement qui ne repose pas sur des faits de vol ni sur des faits rigoureusement identiques à ceux qui ont été soumis au juge pénal puisque les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont en partie, antérieurs au 1er janvier 2018.
Étant observé au surplus que l'existence d'une faute civile a été retenue à l'encontre de M. [O] [N] par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 novembre 2020.
Pour preuve de la faute reprochée, la société produit aux débats :
-la liste des annonces de vente sur le site Leboncoin postées par M. [O] [N] comprenant notamment 6 perceuses dont une perceuse pneumatique de la marque Charles Maire,
- un procès-verbal du 13 novembre 2018 des opérations de perquisition effectuées au domicile du salarié où étaient saisis 7 tiroirs contenant de nombreux outils et accessoires à propos desquels M. [O] [N] déclarait qu'une partie avait été achetée par ses soins et que l'autre avait été récupérée auprès du site Dassault.
- un procès-verbal du 13 novembre 2018 d'interrogatoire de M. [O] [N] au cours duquel celui-ci répond, s'agissant des deux perceuses, au manche rouge saisies chez lui, à la question qui lui est posée "Pouvez-vous m'indiquer la provenance ' " " Elles proviennent du site de Dassault [Localité 4], elles étaient destinées à la poubelle car sur les deux, un axe de poulie était cassé. ", M.[N] précisant les avoir prises dans la poubelle et qu'il n'y avait pas de procédure pour la destruction de ce type de matériel.
S'agissant de perceuses avec le manche en caoutchouc gris, le salarié répondait qu'il s'agissait de matériel personnel qu'il avait acheté en 1997 auprès de son tuteur [D] [T] qui lui avait donné les outils en partant à la retraite. M. [O] [N] consentait à la restitution du pistolet APR qu'il disait avoir emprunté, ainsi que des deux perceuses au manche rouge.
- un procès-verbal du 14 novembre 2018 d'interrogatoire de M. [O] [N] aux termes duquel il répondait à la question : " Saviez-vous qu'il était interdit de récupérer du matériel Dassault à titre personnel sans bon de sortie ou bien de récupérer des objets dans les poubelles du site ' " : " pour sortir du matériel sans bon je le savais, mais pour les poubelles je ne savais pas. ".
À la question suivante " reconnaissez-vous avoir volé du matériel à Dassault ' ", le salarié répondait " pour moi c'est plus de l'emprunt que du vol. Effectivement les consommables, je les ai sortis à titre personnel pour faire du bricolage. ". À la question de savoir s'il s'agissait d'un vol, M. [O] [N] répondait " on va dire que oui ".
S'il n'est pas établi par la société l'existence d'une procédure particulière de sortie de matériel et d'outillage, M. [O] [N] a reconnu lors de l'interrogatoire du 14 novembre 2018, la nécessité d'un bon pour sortir du matériel de la société et donc de la nécessité d'une autorisation.
Ces faits, avérés, contreviennent à l'obligation de loyauté attachée au contrat de travail.
En l'état de ces éléments, alors que le salarié avait déjà fait l'objet de poursuites disciplinaires conclues par une mesure de rétrogradation, nonobstant l'ancienneté du salarié, ces faits ainsi établis constituent une violation par M. [O] [N] de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise.
En conséquence, ce licenciement reposant sur la faute grave, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses prétentions de ce chef et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a écarté la faute grave et en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 24 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. [O] [N] est justifié par une faute grave et en conséquence le déboute de toutes ses demandes à ce titre,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [O] [N] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,