Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Emma Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de la SNC Van Rede, dont le siège social est à Mandelieu (Alpes-Maritimes), centre commercial Rallye,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 17 février 1989), Mme Y..., qui avait été embauchée par la SNC Van Rede, en qualité de caissière, par un contrat à durée déterminée du 10 mars au 31 mai 1988 auquel a fait suite un contrat de même nature dont le terme était fixé au 8 octobre 1988, a, le 13 juin 1988, informé son employeur de sa démission avec un préavis de huit jours ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien employeur la somme de 12 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que le jugement ne contient pas de motifs ou est, pour le moins, insuffisamment motivé, dès lors que, d'une part, il se borne, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 122-3 du Code du travail, à accorder à l'employeur, sans la justifier, une certaine somme à titre de dommages-intérêts et que, d'autre part, la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, est prononcée sans justification des frais exposés par l'employeur et sans considérations relatives à l'équité ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ayant lié la SNC Van Rede à Mme Y... était le fait de cette dernière, les juges du fond ont, dans les limites de la demande en réparation formée par la société, souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par cette dernière du fait de la rupture intervenue ;
Attendu, d'autre part, qu'en allouant à la société Van Rede une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a nécessairement admis que cette société avait engagé des frais, non compris dans les dépens, qu'il aurait été inéquitable de laisser à sa charge ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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