Cour de cassation, 10 janvier 1990. 89-83.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.957
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne en date du 30 mai 1989 qui pour désertion à l'intérieur en temps de paix l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et suivants du Code de justice militaire et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, d'une part, que le moyen en ce qu'il conteste la compétence du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne et critique le montant de la peine prononcée doit être écarté, dès lors que le tribunal précité était compétent pour juger le prévenu, militaire au moment des faits poursuivis, et que les juges disposent, quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucune compte ;
que, d'autre part, le mémoire en ce qu'il soulève des griefs qui n'invoquent la violation d'aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit contre le jugement attaqué, ne répond pas aux prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale et ne saurait ainsi être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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