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Tribunal Administratif d'Orléans, 15 octobre 2024. 2400530

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2400530

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. et Mme A C, représentés par Me Aidat-Rouault, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre sa décision du 6 septembre 2023 portant retrait de la prime de transition énergétique ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de leur accorder la prime sollicitée et de leur verser une somme de 12 057 euros ou, à défaut, de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, ce dernier identique au précédent et non communiqué, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement des conclusions d'annulation et d'injonction de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par deux mémoires, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, M. et Mme C ont déclaré se désister des conclusions d'annulation et d'injonction de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement à M. et Mme C d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme A C. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Orléans, le 8 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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