Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. CREDIT LOGEMENT
c/
[F] [L]
copies et grosses délivrées
le
à Me DUPONT-THIEFFRY (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02981 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4T4
Minute: /2024
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol - 75155 PARIS Cedex 03
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L]
né le 13 Mars 1991 à COMPIEGNE, demeurant 9 rue Albert Camus - 62880 VENDIN LE VIEIL
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2024 fixant l’affaire à plaider au 30 Mai 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Septembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 21 septembre 2023, délivrée à M. [F] [L], la société anonyme CREDIT LOGEMENT demande au tribunal judiciaire de Béthune de:
- condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 74.679,59 €, montant de la créance arrêté au 23 août 2023,
-les intérêts au taux légal sur la somme de 74.679,59 €, montant de la créance due en principal à compter du 23 août 2023, jour du règlement effectif (mémoire),
- celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens.
Régulièrement assigné à son domicile selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [F] [L] n'a pas constitué avocat, ni comparu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 pour fixation à l'audience du juge unique le 30 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été mise à disposition au greffe pour le 26 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil :
- "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." ;
- "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.".
Aux termes de l’ancien art. 2305 du même code, pris en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ».
Aux termes de l’ancien art. 2306 du même code, pris en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
« La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de prêt immobilier signé le 9 janvier 2019 entre la Banque Postale et M. [F] [L] pour une somme principale de 91.443 €, remboursable en 228 mois par échéances hors-assurance de 452,85 €, au taux nominal de 1,30 % et au taux effectif global de 2,09 % l'an, ce prêt, cautionné par accord de la société CREDIT LOGEMENT en date du 10 décembre 2018, étant resté impayé au cours de l’année 2021, donnant lieu à des relances amiables de la part du prêteur, toutes restées sans effets, puis à d’autres relances émanant de la société CREDIT LOGEMENT, caution, les 17 juin, 21 juillet, 26 août 2021 avant que celle-ci ne règle, aux lieu et place du débiteur cautionné, les sommes de 1.466,56 € au titre d’échéances impayées outre celle de 73.816,23 € représentant le capital restant dû, trois échéances impayées des 20 mai et 20 décembre 2022 ainsi que 20 mars 2023 de même que les pénalités de retard afférentes à la déchéance du terme, qui a été prononcée par la Banque Postale le 12 juin 2023 après une dernière mise en demeure en date du 26 mai 2023, que M. [F] [L] n’a pas convenablement respecté ses obligations contractuelles à l’égard de ces cocontractants.
Il s’ensuit qu’au vu du décompte de créance arrêté au 23 août 2023, d'un montant de 74.679,59 €, de la société CREDIT LOGEMENT, agissant en qualité de caution au vu des deux quittances subrogatives qui lui ont été remises par la Banque Postale les 26 juillet 2021 et 2023 pour des montants de 1.466,56 € et 73.816,23 € qu’elle a réglé en se substituant au débiteur cautionné, que cette société poursuivante est fondée à réclamer à M. [F] [L] la somme de 74.679,59 €, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal sur celle de 74.429,98 €, à compter du 23 août 2023, date du règlement effectif.
M. [F] [L], partie perdante, supportera les entiers dépens.
Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à la société CREDIT LOGEMENT, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €.
Ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Béthune, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne M. [F] [L] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 74.679,59 € arrêtée au 23 août 2023, selon décompte de sa créance, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal sur celle de 74.429,98 €, courant à compter du 23 août 2023 ;
Dit que M. [F] [L] supportera les entiers dépens ;
Le condamne à payer à la société CREDIT LOGEMENT, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € ;
Rappelle que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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