Tribunal Administratif de Grenoble, 30 octobre 2023. 2300249
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2300249
Date de décision :
30 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a enregistré la demande de titre de séjour déposée par M. A et lui a délivré un certificat de résidence algérien valable du 17 février 2023 jusqu'au 16 février 2024. Par suite, les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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