Texte intégral
N° RG 23/02642 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNWJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 20 Décembre 2022
Ordonnance de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 11 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Association DISTRICT DE L'EURE DE FOOTBALL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] ( le salarié) a été engagé par l'association district de l'Eure de football ( l'employeur ou l'association ) en qualité de conseiller technique départemental - développement et animations des pratiques par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 août 2019.
Le 17 novembre 2020, l'association district de l'Eure de football a notifié au salarié un avertissement portant sur son attitude non professionnelle.
Par lettre en date du 9 février 2021, M. [X] a été convoqué à un entretien fixé au 12 février suivant afin de définir les modalités et conditions d'une rupture conventionnelle.
Le 10 février 2021, M. [X] a informé l'employeur d'un arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2021.
Par lettre en date du 23 février 2021, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 mars suivant.
M. [X] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé de préavis par lettre notifiée le 15 mars 2021.
Par requête du 15 avril 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en évoquant des faits de harcèlement moral, en contestation du licenciement et demande d'indemnité.
Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Evreux a :
- dit que l'action portant sur la rupture du contrat de travail était prescrite,
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'association district de l'Eure de football de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
Le 27 juillet 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
L'association a constitué avocat par voie électronique le 2 août 2023.
Par conclusions du 3 janviers 2024, l'association district de l'Eure du football a formé un incident et a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la présidente de la chambre sociale, chargée de la mise en état a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [X] le 27 juillet 2023,
- débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par requête du 19 avril 2024, l'association a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant son infirmation, sollicitant que l'appel soit déclaré irrecevable, que l'extinction de l'instance soit constatée et que M. [X] soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Par dernières conclusions du 18 juin 2024, M. [X] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, a demandé en tout état de cause qu'il soit jugé recevable et bien fondé en ses demandes et en son appel du 27 juillet 2023, que soit rejeté l'incident formulé par l'association ainsi que l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de l'appelant pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Evreux a dit que l'action du salarié portant sur la rupture de son contrat de travail était prescrite et l'a notamment débouté de ses demandes.
Le salarié a interjeté appel de cette décision par courrier en date du 20 janvier 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le 3 février 2023.
Par ordonnance en date du 10 février 2023, la présidente de chambre chargée de la mise en état a constaté la nullité de la déclaration d'appel au motif que celle-ci ne portait pas mention de la constitution de l'avocat de l'appelant et a déclaré l'appel irrecevable.
Le 27 juillet 2023, le salarié a de nouveau interjeté appel du jugement en fondant l'appel sur la pièce suivante 'décision d'aide juridictionnelle complétive du 4 juillet 2023".
Par ordonnance du 11 avril 2024, la présidente de chambre chargée de la mise en état a déclaré recevable l'appel formé par le salarié considérant notamment que les dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et ne visent pas l'hypothèse où la déclaration d'appel a été déclarée nulle, en constatant que le salarié avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 janvier 2023, soit dans le délai d'un mois, que le bureau d'aide juridictionnelle avait rendu sa décision le 19 juin 2023 puis sa décision complétive le 4 juillet 2023, de sorte qu'un nouveau délai avait couru à compter de cette date.
Au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée, l'association expose qu'en application du troisième alinéa de l'article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
L'employeur considère que l'ordonnance rendue le 10 février 2023 était définitive en ce que le salarié disposait d'un délai jusqu'au 25 février 2023 pour la déférer à la cour, ce qu'il n'a pas fait.
Il considère que l'article 916 doit être interprété strictement, qu'il fixe comme point de départ du délai de recours la date de la décision et non celle de sa notification, qu'il ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.
L'association conclut au rejet du moyen tiré de la violation de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme soulevé par le salarié constatant que contrairement à ses allégations le courrier de notification du jugement du conseil de prud'hommes a rappelé les voies de recours contre la décision, a reproduit l'article R 1461-1 du code du travail qui prévoit qu'à défaut d'être représenté par un défenseur syndical les parties sont tenues de constituer avocat devant la cour d'appel.
Il observe que le salarié n'a nullement sollicité d'audience devant le conseiller de la mise en état, lequel n'était d'ailleurs pas tenu de recueillir les observations préalables des parties avant de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
En dernier lieu, il constate qu'au sein de son ordonnance du 10 février 2023 intitulée 'ordonnance d'irrecevabilité d'appel', la présidente de la chambre sociale a constaté la nullité de l'appel interjeté par le salarié mais a également déclaré l'appel irrecevable.
Le salarié conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il soutient qu'en application de l'article 911-11 du code de procédure civile, un second appel est possible, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
Il affirme que l'ordonnance du 10 février 2023 ayant constaté l'irrecevabilité de son appel n'était pas définitive au jour du second appel formé puisqu'il n'a pas été destinataire de cette décision et qu'en conséquence il ne pouvait former un déféré dans le délai de 15 jours suivant le 10 février 2023.
Il rappelle avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 janvier 2023, ce dont la cour était informée, de sorte que le constat de l'irrecevabilité de sa première déclaration d'appel n'était pas définitif puisque ni son conseil ni lui-même n'ont été informés de l'ordonnance du 10 février 2023.
Le salarié invoque en outre la violation de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme considérant que l'alinéa 3 de l'article 911-1 du code de procédure civile ne distingue pas selon les causes d'irrecevabilité, que l'application de ces dispositions conduit à rompre le juste équilibre entre le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et le droit d'accès au juge.
Il considère avoir été privé de son accès au juge, ne pas avoir pu s'exprimer sur l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 10 février 2023.
Sur ce ;
L'article 911-1 du code de procédure civile dispose notamment que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité d'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
En l'espèce, l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 février 2023 a non seulement constaté la nullité de la déclaration d'appel de M. [X] mais a également déclaré son appel irrecevable.
Les parties s'opposent sur le caractère définitif ou non de cette décision au jour de la seconde déclaration d'appel effectuée le 2 août 2023.
En matière de procédure avec représentation obligatoire, l'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
Le salarié devait en conséquence déférer cette décision à la cour dans les 15 jours à compter de sa date, soit jusqu'au 25 février 2023.
Cependant, il est établi que le salarié a déposé le 20 janvier 2023 une demande d'aide juridictionnelle.
L'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose notamment que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, il n'est pas contesté que par décision du 4 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rendu une décision complétive désignant un auxiliaire de justice.
En conséquence, le délai de 15 jours pour déférer l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 10 février 2023 à la cour n'a couru qu'à compter de cette désignation.
A la date du second appel, le 27 juillet 2023, ce délai avait expiré, de sorte que la décision ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par le salarié était devenue définitive et que celui-ci ne pouvait plus former un second appel, le premier ayant été définitivement jugé irrecevable.
Les dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, l'appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, de sorte que le salarié ne peut légitimement invoquer une violation de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En outre, en l'espèce, la cour constate que le salarié disposait d'un délai compris entre le 4 et le 19 juillet 2023 pour formaliser une nouvelle déclaration d'appel, de sorte qu'il n'a pas été privé de sa possibilité de saisir la cour d'appel et de son accès au juge d'appel.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 11 avril 2024 et de déclarer irrecevable l'appel interjeté par le salarié le 27 juillet 2023.
L'ordonnance entreprise qui a condamné l'association au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens est infirmée de ces chefs.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles pour la procédure d'incident et la présente procédure.
Le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d'incident et de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 11 avril 2024 ;
Juge irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [X] le 27 juillet 2023 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 20 décembre 2022 ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident et la présente procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [B] [X] aux dépens de la procédure d'incident et de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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