Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/31
N° N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOYK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 26 Janvier 2024 à 13 H 24 par Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [O] [S]
né le 31 Juillet 1983 en GEORGIE
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Janvier 2024 à 18 H 26 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25 JANVIER 2024 à 9 H 37;
En l'absence de représentant du préfet de FINISTERE, dûment convoqué, (mémoire écrit du 26 janvier 2024)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [O] [S], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Janvier 2024 à 14 H 45 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 Janvier 2024 à 15 h 45, avons statué comme suit :
Par arrêté du 14 septembre 2023 notifié le 15 septembre 2023 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [O] [S] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 22 janvier 2024 notifié le 23 janvier 2024 le Préfet du Finistère a placé Monsieur [O] [S] en rétention et par requête du 24 janvier 2024 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Le même jour Monsieur [O] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 25 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son Avocat reçue le 26 janvier 2024 Monsieur [O] [S] a formé appel de cette décision.
Il fait valoir que le Préfet du Finistère n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il ne fait pas état de la présence de ses deux enfants et n'a pas retenu l'existence de son domicile avec sa famille au motif non justifié de l'existence de violences conjugales en septembre 2023.
Il soutient en outre que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable comme n'étant pas accompagnée d'une pièce justificative utile, en l'espèce la procédure pénale pour violences sur sa compagne.
Il conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [O] [S], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet du Finistère a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 26 janvier 2024.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 26 janvier 2024.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, le Préfet motive sa décision de placement en rétention sur le séjour irrégulier sur le territoire français, l'existence de 5 mesures d'éloignement dont une seule respectée du non-respect d'une mesure d'assignation à résidence, de l'absence de justificatif d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et l'absence de document d'identité et de voyage en cours de validité.
S'agissant de l'adresse déclarée sur sa fiche pénale, si le Préfet mentionne qu'il ne peut s'en prévaloir en raison de violences commises sur sa compagne, il ajoute que de surcroît l'intéressé a déclaré avoir une solution d'hébergement sans pouvoir en justifier.
Il y a lieu de constater qu'aucun justificatif d'adresse n'est d'ailleurs produit en appel.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le Préfet n'a pas fondé son arrêté de placement en rétention sur des violences conjugales en septembre 2023 mais sur les 1°, 5° et 8° de l'article L612-3 du CESEDA.
S'agissant de l'existence de deux enfants et de l'intérêt supérieur de ces derniers, il y a lieu de rappeler qu'ils s'apprécient dans le cadre l'édiction d'une mesure d'éloignement, qui en l'espèce, est définitive.
C'est en conséquence par des motifs justifiés par les pièces de la procédure débattues contradictoirement et qui relèvent d'un examen approfondi de la situation de l'intéressé sans erreur manifeste d'appréciation que le Préfet du Finistère a placé l'intéressé en rétention.
Sur la recevabilité de la requête,
L'article R743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention et la rétention elle-même ne sont pas fondées sur l'existence ou non de violences conjugales en septembre 2023. Les pièces de cette procédure ne sont pas utiles au sens du texte précité.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 25 janvier 2024 et de rejeter la demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 25 janvier 2024,
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 26 janvier 2024 à 15 h 45
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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