Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1377
N° RG 23/01371 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3V4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 décembre à 11h40
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2023 à 16H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [C]
né le 02 Octobre 1981 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité RUSSE
Vu l'appel formé le 08/12/2023 à 14 h 15 par courriel, par Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11/12/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [C]
assisté de Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE réguliérement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 décembre 17H57, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [P] [C] alias [P] [V] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [C] alias [P] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 décembre 2023 à 14h1, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la requête en prolongation n'est pas suffisamment motivée car n'est pas mentionné le détail des différentes diligences qui auraient été effectuées par le Préfet pour procéder à l'éloignement.
-Sur le défaut de diligences, le Préfet de la Haute-Garonne n'a relancé la Direction générale des étrangers en France (DGEF) que le 6.12.2023 alors que le 13.11.2023, la DGEF a indiqué attendre des instructions plus précises sur les nouvelles saisines. Ce délai de 3 semaines apparait trop long. Cette relance n'a été opérée que le 6.12.2023 lorsque le Préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la détention et s'est rendu compte qu'il n'avait pas recontacté la DGEF. Les diligences pour procéder à l'éloignement n'ont pas été dans le cas présent menées de manière suivie.
- Au surplus, il apparait qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement. En effet, il n'est pas établi que la DGEF répondra, ni qu'elle précisera les modalités de saisine. Au vu de ces explications, la rétention administrative n'aurait pas dû être prolongée.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du préfet de, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Au cas particulier, l'administration expose dans sa requête, au visa des articles L742-4 du CESEDA que l'intéressé a fait l'objet d'une prolongation par ordonnance du 9 novembre 2023, que dès le 7 novembre 2023, le ministère de l'intérieur a été saisi d'une demande d'identification, sollicitant le maintien en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.
Le premier juge en a justement retenu que la requête, motivée en fait et droit, est recevable.
En effet, à ce stade de la procédure, aucun texte n'exige de la préfecture une exégèse de ses démarches dès lors qu'elle expose clairement quelle situation s'applique aux dispositions de l'article L742-4 du CESEDA. Les démarches précises effectuées pour l'éloignement sont en revanche analysées pour apprécier les diligences.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premiers juge a en l'espèce retenu que dès le 7 novembre 2023, l'administration a saisi la Direction Générale des Etrangers en France d'une demande de réadmission de l'intéressé, transmettant à cet effet, la copie du passeport périmé et du permis de conduire de l'intéressé, son audition et les documents liés à la mesure de rétention, la demande de réadmission ayant été traduite en langue russe et transmise aux autorités compétentes le 13 novembre 2023.
Une relance en date du 6 décembre 2023 a été transmise par l'administration aux autorités centrales aux fins de connaître l'état d'avancement du dossier en lien avec le cabinet ministeriel.
Dés lors, l'administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l'examen de la demande de réadmission de l'intéressé et ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de Monsieur [P] [C] alias [P] [V] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [C] alias [P] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE, ainsi qu'au conseil de Monsieur [P] [C] alias [P] [V] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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