Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 22/15640 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL7I
[I] [P]
C/
[X] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bettina BOUSTANI
Me Hélène ABOUDARAM-COHEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 27 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00476.
APPELANT
Monsieur [I] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9333 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 14 juillet 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de [Localité 7]
INTIMEE
Madame [X] [G]
née le 30 janvier 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée de Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de [Localité 7]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er février 2010, Madame [X] [G] a donné à bail commercial à la société Sweety Zen, ayant pour gérant Monsieur [I] [P], un local de 700 m2 environ, situé à [Adresse 3].
Le bail, d'une durée initiale de neuf années, s'est poursuivi par tacite reconduction après le 31 janvier 2019.
Par acte d'huissier du 22 mai 2019, Mme [X] [G] a fait signifier à la société Sweety Zen et à M.[P], pris en sa qualité de liquidateur aimiable de celle-ci, un 'congé avec refus de renouvellement et dénégation du statut des baux commerciaux', à effet au 31 décembre 2019, visant l'article L 145-17 du code de commerce, en leur indiquant qu'elle refusait le paiement de toute indemnité d'éviction et déniait le droit au preneur de se prévaloir du statut des baux commerciaux, dans la mesure où la société Sweety Zen n'était plus inscrite au RCS, qu'elle n'exploitait plus le local donné à bail et n'avait plus aucune activité commerciale.
Soutenant que suite à cette signification, M. [P] lui avait remis les clefs du local mais ne l'avait pas débarrassé de l'ensemble des meubles et affaires volumineuses qui s'y trouvaient entreposées, malgré plusieurs mises en demeure, Mme [X] [G] a fait assigner, par acte d'huissier du 21 mars 2022, M. [I] [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sweety Zen, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins principalement :
- d'ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [P], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- à défaut d'exécution spontanée, d'être autorisée à procéder à leur mise en vente aux enchères publiques,
- de condamner M. [P] au paiement d'une indemnité d'occupation pour le bien de 3 333 euros par mois à compter de la première mise en demeure du 10 janvier 2020 et jusqu'à libération complète des lieux, soit la somme de 86 658 euros, arrêtée au jour de l'assignation.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 22/476.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2022, Mme [X] [G] a fait assigner en intervention forcée M. [I] [P], en personne, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux mêmes fins.
Cet appel en cause a été enrôlé sous le numéro 21/1164.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- ordonné la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros 22/476 et 22/1164,
- déclaré irrecevables les demandes formées contre M. [I] [P] en qualité de liquidateur amiable de la société Sweety Zen,
- condamné M. [I] [P], à titre personnel, à enlever ou faire enlever les effets, objets, matériels, biens, meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ayant fait l'objet d'un bail en date du 1er février 2010, à savoir un local de 700 m2 environ, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 5], aux frais, risques et périls de M. [P], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance,
- autorisé Mme [X] [G], à défaut d'exécution passé le délai de 2 mois suivant la signification de l'ordonnance, à faire enlever les effets, objets, matériels, biens, meubles et objets mobiliers garnissant le local de 700 m2 environ situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 5], aux frais, risques et périls de M. [P], à faire déposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [P], et à faire procéder à la mise en vente aux enchères publiques des meubles et biens mobiliers présentant une valeur vénale,
- fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation due par M. [I] [P] du fait de l'encombrement par ses biens et affaires du local appartenant à Mme [X] [G], à la somme mensuelle de 3 333 euros à compter du 18 juillet 2022 et jusqu'à complète libération du local,
- condamné M. [I] [P] à payer à Mme [X] [G] cette indemnité d'occupation provisionnelle,
- condamné M. [I] [P] à payer à Mme [X] [G] la somme provisionnelle de 9 999 euros au titre de l'arriéré de cette indemnité d'occupation échue jusqu'au 18 septembre 2022 inclus,
- condamné M. [I] [P] à payer à Mme [X] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné M. [I] [P] aux dépens.
Le premier juge a notamment considéré que :
- la société Sweety Zen avait perdu la personnalité juridique, suivant procès-verbal d'assemblée générale de la société Sweety Zen, en date du 31 octobre 2017, ayant prononcé la clôture définitive de la liquidation, précisant que la personne morale cessait d'exister à compter de ce jour,
- le quitus de sa gestion avait été donné au liquidateur,
- suivant extrait du Bodacc du 19 avril 2019, la radiation de la société avait été publiée au greffe du tribunal de commerce d'Antibes,
- M. [P] avait donc été déchargé de son mandat de liquidateur amiable, de sorte que l'action engagée contre lui, en cette qualité, était irrecevable,
- que dès janvier 2020, Mme [X] [G] avait sollicité à plusieurs reprises M. [P] pour qu'il vienne débarrasser l'ensemble de ses affaires et meubles toujours entreposés dans son local (dont un bateau posé sur remorque garé sur une place de parking privative de l'immeuble), notamment par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception (LRAR) restées vaines, que ce dernier n'avait jamais contesté avoir laissé plusieurs meubles et affaires dans ce local puisqu'il avait invoqué le confinement en 2020 pour ne pas s'exécuter, qu'il résultait des photographies que le local était encombré d'objets hétéroclites, très
volumineux, y compris un bateau, des sacs, des pots de peinture, bidons, après la cessation du bail et la remise des clés,
- que M.[P] n'avait jamais contesté être le propriétaire de ces meubles, et être tenu de l'obligation d'avoir à débarrasser les lieux, notamment dans son courrier du 10 mars 2021, dans lequel, à deux reprises, il avait utilisé les termes 'mes biens', sans faire mention de la société Sweety Zen,
- qu'il n'était pas contesté que M. [P] n'était pas en mesure de justitier d'un titre d'occupation du local appartenant à Mme [X] [G], et qu'il ne pouvait soutenir qu'il n'avait pas à dégager les locaux parce que cette dernière lui aurait promis une indemnité d'éviction de 50 000 euros,
l'existence d'une telle promesse n'étant pas démontrée,
- qu'en toute hypothèse, seule la société locataire, pourrait le cas échéant, réclamer une indemnité, mais que le congé délivré le 22 mai 2022 visait la dénégation du statut des baux commerciaux, en raison notamment du fait
que la société n'était plus inscrite au RCS, celle-ci ayant été effectivement radiée à la date à laquelle le congé a été délivré,
- que l'urgence était caractérlsée par la volonté de Mme [X] [G] de mettre en vente son bien,
- que le trouble manifestement illicite constitué par l'accaparation du bien d'autrui, faisant obstacle au droit de propriété de Mme [G], justifiait l'intervention du juge des référés,
- que l'obligation d'indemniser Mme [X] [G] de la privation de jouissance de son bien n'était pas sérieusement contestable, la circonstance que la société Sweety Zen ne pourrait plus, quant à elle, jouir du local dans la mesure où les clés ont été rémises à la propriétaire, étant indifférente, puisque le bien n'avait pas été entièrement libéré,
- que le point de départ du paiement de l'indemnité d'occupation devait être fixé à compter de l'assignation, car les LRAR de mise en demeure n'avertissaient pas M. [P] de la réclamation d'une contrepartie en cas de poursuite de l'occupation du bien.
Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2022, M. [P] a interjeté appel de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise le concernant à titre personnel.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et en conséquence :
- de rejeter toute demande à son encontre, à titre personnel,
- de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel incident, et ainsi de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes formées contre M. [I] [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sweety Zen, en ce qu'elle a fixé le montant de l'astreinte à la somme de 200 euros, et en ce qu'elle a fait courir l'indemnité d'occupation à partir de la date de l'assignation,
- déclarer recevables ses demandes formées à l'encontre de M. [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société Sweety Zen,
- fixer le montant de l'astreinte à la somme de 1 000 euros par jour,
- fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation à la date du 10 janvier 2020, date de la mise en demeure,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/476 et 22/1164,
* condamné M. [I] [P], à titre personnel, à enlever ou faire enlever les effets, objets, matériels, biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ayant fait l'objet d'un bail en date du 1er février 2010, à savoir un local de 700 m² environ, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 5], aux frais, risques et périls de M. [P] sous astreinte qu'il conviendra de porter à la somme de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision dont appel,
* l'autoriser, à défaut d'exécution passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision, à faire enlever les effets, objets, matériels, biens meubles et objets mobiliers garnissant le local de 700 m² environ, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 5], aux frais, risque et périls de M. [P], à faire déposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de M. [P], et à faire procéder à la mise en vente aux enchères publiques des meubles et bien mobiliers présentant une valeur vénale,
* fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation due par M. [I] [P] du fait de l'encombrement par ses biens, et affaires du local lui appartenant à la somme mensuelle de 3 333 euros, en la laissant courir du 10 janvier 2020, date de la mise en demeure, et non à compter du 18 juillet 2022, et, jusqu'à complète libération du local,
* condamné M. [I] [P] à lui payer cette indemnité d'occupation provisionnelle,
* condamné M. [I] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 86 658 euros au titre de l'arriéré de cette indemnité d'occupation échue jusqu'au 18 septembre 2022 inclus,
- débouter M. [I] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [I] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de maître Héléne Aboudaram, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, sous sa due affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur l'action dirigée à l'encontre de M. [I] [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sweety Zen
1/ sur la recevabilité :
L'article L 237-1 du code de commerce dispose que : 'sous réserve des dispositions du présent chapitre (VII de la liquidation), la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts'.
Et, en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article L 237-2 du même code : 'la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés'.
En l'espèce, les statuts de la société Sweety Zen ne sont pas produits, et si l'annonce au Bodacc des [Localité 2] du 19 avril 2019 mentionne la radiation de cette société au RCS d'Antibes, il n'est pas précisé que les opérations de clôture de la liquidation de la société ont eu lieu et ont été intégralement clôturées, étant observé que le procès-verbal de 'l'assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation' dont se prévaut M. [P] est daté du 31 octobre 2017 et ne comporte aucune précision concernant le sort des contrats en cours, dont le contrat de bail liant la société Sweety Zen à Mme [G] depuis 2010, dont il n'est pas contesté qu'il s'est poursuivi par tacite reconduction après le 31 janvier 2019.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne peut être déduit de ces éléments, et notamment de la chronologie susvisée, que M. [I] [P] avait été déchargé de son mandat de liquidateur amiable de la société Sweety Zen, lorsqu'il a été assigné par Mme [G], en cette qualité, par acte du 22 mai 2019.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées contre M. [I] [P] en qualité de liquidateur amiable de la société Sweety Zen, et celles-ci seront déclarées recevables.
2/ sur le bien fondé :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
L'article 835 du même code dispose : ' le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation, résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ; à l'inverse ne pose pas de difficulté ou de contestation sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des faits et des textes applicables.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil : 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
* sur la demande tendant à l'enlèvement des meubles
L'article L 145-28 du code de commerce dispose : 'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré (....) '
Et, selon l'article L 145-17 du même code, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité, notamment s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant.
En l'espèce, par acte d'huissier du 22 mai 2019, Mme [X] [G] a fait signifier à la société Sweety Zen et à M.[P], pris en sa qualité de liquidateur aimiable de celle-ci, un congé avec refus de renouvellement et dénégation du statut des baux commerciaux, à effet au 31 décembre 2019, visant l'article L 145-17 du code de commerce, en leur indiquant qu'elle refusait le paiement de toute indemnité d'éviction et déniait le droit au preneur de se prévaloir du statut des baux commerciaux, dans la mesure où la société Sweety Zen n'était plus inscrite au RCS, qu'elle n'exploitait plus le local donné à bail et n'avait plus aucune activité commerciale.
Cet acte rappelle à la société Sweety Zen les termes de l'article L 145-9 du code de commerce qui dispose que 'le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné'.
Il résulte des pièces comptables produites et des propres déclarations de l'appelant que les meubles et matériels entreposés dans le local commercial loué par la société Sweety Zen, appartiennent à cette dernière (page 5 de ses écritures) et il n'est pas contesté qu'après la signification par la bailleresse du refus de renouvellement du bail, ils sont restés dans le local commercial appartenant à Mme [G], alors même que le jour de cette signification M. [P] lui a remis les clés du local, manifestant ainsi la volonté de la société Sweety Zen de quitter les lieux.
Il est également acquis que malgré plusieurs mises en demeure adressées par Mme [M] par LRAR et mails, en date du 23 février 2021, du 21 mai 2021 et du 23 janvier 2022, ces meubles et matériels sont restés entreposés dans le local, M. [P] ayant fait savoir à Mme [G] par LRAR du 10 mars 2021, selon ses termes ' qu'il ne lui était pas possible, dans la situation de crise sanitaire actuelle, de procéder à l'enlèvement de ces biens mais qu'il la tiendrait informée de ce qu'il conviendrait de faire et de la date à fixer par l'intermédiaire de son avocate', ce qui n'a pas été le cas, étant observé que ni la société Sweety Zen, ni M. [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, n'ont contesté le congé donné par la bailleresse.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les échanges de SMS entre les parties ne permettent nullement de considérer que Mme [G] aurait promis de régler une indemnité d'éviction à la société Sweety Zen, et aucun élément ne justifie que les meubles et matériels appartenant à la société Sweety Zen, restent entreposés dans le local de Mme [G], en l'absence d'autorisation expresse de cette dernière et alors qu'il a été mis fin au bail au 31 décembre 2019.
Il s'ensuit que le maintien de ces meubles et matériels appartenant à la société Sweety Zen, après la remise des clés du local par son liquidateur, Mr [P], et postérieurement au 31 décembre 2019, sans aucune autorisation et sans aucun titre, constitue un trouble manitestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Et, si l'appelant relève à juste titre que le bail ayant lié la société Sweety Zen à Mme [G] désigne les lieux loués consistant en un local d'une surface d'environ 700 m2, sans qu'aucune place de parking attenante ne soit mentionnée, il convient de relever que les photographies produites par l'intimée, dont l'authenticité n'est pas critiquée, montrent la présence d'un bateau type zodiaque entreposé soit à l'extérieur (photographie sans date), soit à l'intérieur du local (photographies du 17 février 2022), et que l'intimée sollicite l'enlèvement de tous les objets, matériels et biens meubles garnissant les lieux ayant fait l'objet du bail et se trouvant dans le local de 700 m2 dont la description figure au bail, de sorte qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur ce point.
En l'état de ces éléments, et dans la mesure où il n'est pas contesté que le local de Mme [G] n'a toujours pas été débarassé des meubles et matériels appartenant à la société Sweety Zen, il convient de condamner M. [I] [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, à enlever ou faire enlever les meubles, objets, matériels entreposés dans le local appartenant à Mme [G], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 1 mois à compter de la signification du présent arrêt, et de dire qu'à défaut d'exécution, Mme [G] sera autorisée à faire enlever ces meubles dans les conditions fixées au dispositif.
La condamnation de M. [I] [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sweety Zen, étant exclusive d'une condamnation de M. [I] [P], en tant que personne physique, l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point, ainsi que sur le montant et les modalités de l'astreinte, lesquelles seront précisées au dispositif, avec renvoi à l'application des dispositions de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
* sur la demande d'indemnité d'occupation provisionnelle
L'appelant fait exactement valoir qu'il ne pouvait être condamné au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation réclamée par l'intimée jusqu'à complète libération du local, puisqu'il lui a remis les clés, de sorte qu'il n'y avait plus accès.
La bailleresse reconnaissant elle-même cette remise des clés, il existe une contestation sérieuse sur l'obligation à paiement d'une telle indemnité, dès lors que M. [I] [P] et la société Sweety Zen n'avaient plus la jouissance exclusive des locaux.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :
- fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation due par M. [I] [P] du fait de l'encombrement par ses biens et affaires du local appartenant à Mme [X] [G], à la somme mensuelle de 3 333 euros à compter du 18 juillet 2022 et jusqu'à complète libération du local,
- condamné M. [I] [P] à payer à Mme [X] [G] cette indemnité d'occupation provisionnelle,
- condamné M. [I] [P] à payer à Mme [X] [G] la somme provisionnelle de 9 999 euros au titre de l'arriéré de cette indemnité d'occupation échue jusqu'au 18 septembre 2022 inclus.
Les demandes de Mme [G] tendant à voir fixer l'indemnité provisionnelle d'occupation à la somme de 3 333 euros à compter du 10 janvier 2020 -date de la mise en demeure- jusqu'à complète libération du local, et à obtenir la condamnation de M. [I] [P] à lui payer une provision de 86 658 euros au titre de l'arriéré de cette indemnité d'occupation échue jusqu'au 18 septembre 2022 inclus, se heurtent à la même contestation sérieuse, et seront donc rejetées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce que le premier juge a condamné M. [I] [P] à payer à Mme [X] [G] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
Succombant principalement, M. [I] [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sweety Zen, sera condamné à payer à Mme [X] [G] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel.
L'appelant sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
M. [I] [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sweety Zen, sera également condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes formées à l'encontre de M. [I] [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sweety Zen,
Condamne M. [I] [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sweety Zen, à enlever ou faire enlever les effets, objets, matériels, biens, meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ayant fait l'objet d'un bail en date du 1er février 2010, à savoir un local de 700 m2 environ, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 5], à ses frais, risques et périls, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois à compter du présent arrêt,
Dit qu'à défaut d'exécution, Mme [X] [G] sera autorisée à faire enlever les effets, objets, matériels, biens, meubles et objets mobiliers garnissant le local de 700 m2 environ situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 5], à faire déposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sweety Zen, et à faire procéder à la mise en vente aux enchères publiques des meubles et biens mobiliers présentant une valeur vénale, dans les conditions précisées à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Rejette les demandes d'astreintes formées par Mme [X] [G] à l'encontre de M. [I] [P],
Rejette les demandes formées par Mme [X] [G] tendant à voir fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 3 333 euros à compter du 10 janvier 2020, jusqu'à complète libération du local, et à obtenir la condamnation de M. [I] [P] à lui payer cette indemnité provisionnelle d'occupation,
Rejette la demande de provision de 86 658 euros au titre de l'arriéré de l' indemnité d'occupation échue au 18 septembre 2022 inclus, formée par Mme [X] [G],
Condamne M. [I] [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sweety Zen, à payer à Mme [X] [G] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] [P] de sa demande formulée sur le même fondement,
Condamne M. [I] [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sweety Zen, aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président