Cour de cassation, 12 décembre 2006. 06-86.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-86.137
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, en date du 22 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre Abdullah X... et Engin Y... des chefs de travail dissimulé, non tenue des registres de police, achat ou vente sans facture, abus de biens sociaux, a annulé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 184 et 591 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 184 ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'obligation de motivation imposée au juge d'instruction par l'article 184 du code de procédure pénale n'est pas indispensable à la validité de l'acte lorsque le magistrat rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du procureur de la république et s'y réfère explicitement ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, saisie d'une poursuite exercée contre Abdullah X... et Engin Y... pour travail dissimulé, non tenue d'un registre de police, achat ou vente sans facture, abus de biens sociaux, la cour d'appel a fait droit à l'exception soulevée par les prévenus avant toute défense au fond et prononcé l'annulation de l'ordonnance du juge d'instruction au motif que le réquisitoire du procureur de la République, auquel l'ordonnance critiquée fait référence, serait imprécis quant à l'élément matériel de certains délits, ou quant aux charges retenues ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations qui reviennent à critiquer la pertinence des motifs retenus dans le réquisitoire définitif, et dès lors que l'ordonnance de renvoi a précisé la qualification légale des faits imputés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 juin 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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