Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°386
N° RG 21/02008 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPY3
S.A.S.U. CHATELAIS ET LE GALL
C/
Société AXA FRANCE IARD
M. [F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ROBIN
Me LHERMITTE
Me TELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. CHATELAIS ET LE GALL immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n°895 980 043 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
AXA FRANCE IARD S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Erwan LE LAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [T]
né le 02 Avril 1945 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCEDURE :
M. [T] est propriétaire d'un bateau de plaisance de marque Beneteau modèle Antarès 12, immatriculé [Immatriculation 10] sous le nom Cofare et assuré auprès de la société AXA France IARD (la société AXA).
Cette vedette est équipée de deux moteurs VOLVO de 370 CV.
Il a confié la révision complète des moteurs à la société Chatelais et Le Gall (la société Chatelais) qui a facturé sa prestation le 30 juin 2015.
Une seconde révision annuelle a été réalisée par la société Chatelais suivant facture du 15 mars 2016.
Le 2 septembre 2016, M. [T] a été victime d'une avarie lors d'une traversée [Localité 7] - [Localité 9], une des cales moteur se remplissant d'eau. Son navire a été remorqué à [Localité 7].
Les travaux de réparations ont été effectués sur place par la société Seapower Marine qui aurait noté un défaut de positionnement du collier de la durite de circulation de l'eau de refroidissement bâbord.
Des photographies ont été prises et les pièces changées ont été conservées pour préserver les droits de M. [T] qui a regagné la France.
M. [T] a déclaré le sinistre auprès de la société AXA, son assureur, qui a missionné M. [V], expert pour examiner le bateau. Il a établi un rapport le 17 octobre 2016 confirmant l'origine de l'avarie.
Sur la base de ce rapport, la société AXA a refusé sa garantie en indiquant que l'avarie était survenue en raison d'une malfaçon imputable à la société Chatelais et qu'il convenait d'exercer un recours contre la concluante.
A la demande de l'assureur de protection juridique de M. [T], un deuxième rapport d'expertise a été établi par M. [B] du cabinet Gillet et associés au contradictoire de la société Chatelais, assistée de M. [D], également expert.
Un procès verbal contradictoire a été établi le 8 juillet 2017.
M. [B] a établi un rapport le 17 juillet 2017 au terme duquel il impute les avaries à la société Chatelais et évalue les préjudices à la somme de 13.004,61 euros.
Les réparations ont été effectuées par la société Electricité et mécanique marine.
M. [T], entre temps, dès le 20 juin 2017, ayant repris la mer, aurait eu à subir une nouvelle avarie du moteur bâbord (bruit anormal et fuite d'huile).
Le bateau, amarré au port de [Localité 5], a été examiné par le chantier naval [Localité 5] Marine qui a constaté que le moteur était plein d'huile et qu'il existait un taux anormal de compression de 3 des 6 cylindres dudit moteur.
A la demande de M. [T], par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo du 21 décembre 2017 M. [C] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a organisé plusieurs réunions au lieu d'entreposage du navire à [Localité 5]. Lors de la dernière réunion, il a été procédé à un démontage du moteur.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Seapower Marine.
A la demande de la société Seapower Marine, par ordonnance du 18 octobre 2019, le juge en charge du contrôle des expertises a modifié la mission contenue dans l'ordonnance du 18 octobre 2018.
M. [C], expert, a proposé l'organisation d'un nouvel accedit à [Localité 7] et indiqué qu'il serait nécessaire de s'adjoindre les services d'un traducteur. Il a demandé une consignation complémentaire de 6.000 euros.
M. [T] a assigné les sociétés Chatelais et AXA en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société AXA,
- Dit et jugé que les dommages subis par le navire Cofare appartenant à M. [T] sont la conséquence d'un manquement de la société Chatelais à son obligation de résultat,
- Dit et jugé que la société Chatelais doit réparation intégrale des préjudices de M. [T],
En conséquence :
- Condamné la société Chatelais à payer à M. [T] la somme de 51.842,99 euros (soit 67.842,99 ' 16.000 euros) à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la société Chatelais à payer à M. [T] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la société Chatelais aux entiers dépens comprenant les frais de procédure, de référé et les différents frais d'expertise.
La société Chatelais a interjeté appel le 1er avril 2021.
Les dernières conclusions de la société Chatelais sont en date du 14 décembre 2021. Les dernières concusions de M. [T] sont en date du 15 septembre 2021. Les dernières conclusions de la société AXA sont en date du 16 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Chatelais demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
- A titre principal, dire et juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque lien entre l'avarie subie par le moteur de son bateau et l'intervention de la société Chatelais au titre de la révision dudit bateau en 2015,
- Dire et juger, subsidiairement que M. [T] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque lien de causalité entre les préjudices dont il se prévaut et un quelconque manquement à l'obligation de résultat du réparateur,
- En toute hypothèse, débouter M. [T] et toute autre partie de toutes ses demandes, fins et conclusions en particulier au titre de l'article 700 en cause d'appel,
- Condamner M. [T] à verser à la société Chatelais la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [T] aux entiers dépens.
La société AXA demande à la cour de :
- Confirmer le jugement,
- Débouter M. [T] de toutes ses demandes à l'encontre de la société AXA,
- Le condamner à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [T] demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
- Débouter la société Chatelais de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé que les dommages subis par le navire Cofare appartenant à M. [T] sont la conséquence d'un manquement de la société Chatelais à son obligation de résultat,
- Dit et jugé que la société Chatelais doit réparation intégrale des préjudices de M. [T], En conséquence :
- Condamné la société Chatelais à payer à M. [T] la somme de 51.842,99 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la société Chatelais à payer à M. [T] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Chatelais aux entiers dépens comprenant les frais de procédure, de référé et les différents frais d'expertise,
Y ajoutant :
- Condamner la société Chatelais à payer à M. [T] la somme de 4.000 euros au titre des frais non répétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Chatelais aux dépens d'appel,
Subsidiairement :
- Ordonner avant dire droit une mesure d'instruction aux fins d'entendre M. [C] dans ses explications à la lumière des dires de M. [T], ainsi que sur l'absence d'analyse de la durite conservée par l'expert,
A défaut, désigner avant dire droit un nouvel expert spécialisé en mécanique marine avec la même mission que celle donnée à M. [C],
Sur l'appel provoqué :
- Dire M. [T] recevable et bien fondé en son appel provoqué,
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA,
Statuant de nouveau de ces chefs :
- Dire et juger que la compagnie AXA doit sa garantie au titre du bris de machine,
- Dire et juger que la compagnie AXA a commis une faute engageant sa responsabilité d'assureur pour ne pas avoir missionné un expert afin de procéder aux constatations d'usage dans les suites immédiates de la déclaration de sinistre de M. [T] et pour ne pas avoir prescrit de mesures conservatoires,
En conséquence :
- Condamner la compagnie AXA , solidairement le cas avec la société Chatelais à payer à M. [T] la somme de 51.842,99 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la compagnie AXA à payer à M. [T] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en référé, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire et dans le cadre de la procédure de première instance au fond, si d'aventure la condamnation prononcée de ce chef contre la société Chatelais devait être infirmée,
- Condamner la compagnie AXA à payer à M. [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, solidairement le cas avec la société Chatelais ,
- Condamner la compagnie AXA, solidairement le cas avec la société Chatelais , aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la cause de l'avarie et ses conséquences :
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le mécanicien marine s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il appartient à celui qui invoque cette responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués soit sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du mécanicien, soit sont reliés à celle-ci.
Le 2 septembre 2016, alors que M. [T] naviguait, une des cales moteur s'est remplie d'eau. Le navire a du être remorqué par les secours jusqu'au port de [8] à [Localité 7] où il a été sorti de l'eau.
M. [T] fait valoir que cet envahissement par l'eau serait du au déboîtement d'une durite qui aurait été mal montée alors que le moteur du navire avait été révisé par la société Chatelais.
La société Chatelais est intervenue pour une grande révision sur les moteurs, prestation facturée le 30 juin 2015. Cette révision a compris le remplacement des durites de refroidissement référencées par le constructeur VOLVO n°V21368514 et V3583015.
Il apparaît que dans le cadre de cette révision, la société Chatelais est intervenue sur le système de refroidissement, les durites et leur fixation.
Il résulte des photographies des pièces démontées lors de la réparation effectuée à [Localité 7], et des traces de serrage relevées sur les durites après ce démontage, que les colliers de serrage avaient été fixés de travers.
Ces photographies concordent avec les conclusions de l'expert judiciaire sur ce point.
L'expert judiciaire a constaté une fuite de gas-oil directement en vis à vis de l'extrémité de la durite qui s'est déboitée, dans la zone où elle est évasée du fait du serrage. Le gas-oil s'est immiscé entre l'intérieur de la durite et l'extérieur du tube métallique entraînant une perte d'adhérence.
L'expert judiciaire impute la fuite de gas-oil à un défaut aléatoire d'usinage. Il ajoute que la dégradation partielle d'ajustement ayant conduit à la fuite de gas-oil existait surement en 2015 mais qu'elle n'était pas décelable.
Ces constatations et analyses permettent d'exclure la survenance d'une telle fuite après l'avarie du 2 septembre 2016.
L'expert judiciaire a noté que le serrage de la durite était correct, même si le collier était de travers. Pour qu'il y ait déboitement, il faut selon lui que l'adhérence entre l'intérieur de la durite et l'extérieur du tube soit très faible à la suite de la présence de gas-oil, soit que la force générée par l'appui de l'eau sur la face plane du faisceau soit supérieure à la force d'adhérence. Cette action provoquerait alors un déboitement partiel de la durite du tube car l'eau s'échappant par l'ouverture partielle réduirait instantanément la force repoussant la durite.
M. [T] a noté dans son journal de bord qu'alors qu'il naviguait avec un régime moteur de 2.800 tours, il avait du passer quelques minutes à 3.200 tours pour éviter une route de collision.
Cette augmentation de régime moteur a entraîné une augmentation de 30% de la circulation d'eau et donc accru la pression de la durite sur son support.
Cette augmentation de la pression est à l'origine du déboitement partiel de la durite en question.
L'expert note qu'en conséquence la pompe a continué à assurer le refroidissement du moteur tout en remplissant la cale à raison de 90 à 100 litres par minutes, soit 450 à 500 litre en cinq minutes ce qui correspond aux constatations de M. [T] lors de l'incident.
Les analyses de l'expert, y compris son test de pression, sont pertinentes. Il n'y a pas lieu de l'entendre ni d'ordonner une nouvelle expertise pour ce qui concerne le déboitement de la durite.
Il est ainsi établi qu'une fuite de gas-oil a provoqué le déboitement de la durite lors de l'augmentation soudaine du régime moteur. Cette fuite est due aux conséquences d'une dégradation qui préexistait à l'intervention de la société Chatelais en 2015.
Les dysfonctionnements allégués sont donc dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention de la société Chatelais et sa responsabilité de plein droit s'en trouve engagée.
La société Seapower est intervenue pour des réparations sur le navire après sa sortie de l'eau. Des réparations ont été effectuées pour permettre à M. [T] de regagner la côte.
La société Chatelais ne peut être tenue de garantir les conséquences de l'intervention de la société Seapower, de l'éventuel manquement de cette dernière à son obligation de résultat ou de conseil.
Il n'est pas établi que les dégradations qui ont été notées ultérieurement sur le moteur soient la conséquence des manquements de la société Chatelais alors que le moteur a de nouveau été utilisé pour certaines navigations.
L'expert judiciaire n'a pas été en mesure de se prononcer sur ce point, faute d'avoir obtenu le financement lui permettant de mener bien son expertise sur ce point. De même, le rapport du cabinet Gillet & Associés ne s'est pas prononcé sur les conséquences des réparations, ou de l'insuffisance des réparations, réalisées par la société Seapower. Il en est de même du rapport présenté comme émanant de MM. [X] et [L], au demeurant ni daté, ni signé et ne comportant pas le nom de ses éventuels auteurs.
M. [T] est à l'origine de l'arrêt des mesures d'expertise judiciaire. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de nouvelle expertise.
Il peut être supposé que le moteur ait aspiré de l'eau, voire de l'eau de mer lors de l'incident du 2 septembre 2016. Il n'est cependant pas établi que cette aspiration, si elle était établie, ait pu être à l'origine des dommages au moteur babord constatés postérieurement. Il n'est pas non plus établi que le défaut d'une intervention plus complète de la société Seapower, ou un conseil de sa part de ne pas continuer à utiliser le moteur en question tant que des contrôles plus poussés n'auraient pas été menés à bien, n'aient pas été à l'origine d'une dégratation qui aurait pu sinon être évitée.
M. [T] fait valoir qu'après son retour en France, un mécanicien de la société Chatelais se serait déplacé voir le navire et aurait validé les réparations.
Les circonstances de l'intervention de ce mécanicien ne sont pas précisées ni la mission qui aurait pu lui être confiée. Aucune facture n'est produite.
Il ne peut être déduit de cette intervention que la société Chatelais se soit engagée à garantir les réparations effectuées par la société Sea Power.
Seuls les dommages constatés à [Localité 7] sont donc imputables à la société Chatelais et l'étendue de son obligation de résultat a été affectée par l'intervention postérieure d'un autre professionnel.
Sur l'indemnisation :
Il apparait ainsi que les dommages subis par M. [T] et imputables à la société Chatelais sont la facture d'hôtel pour 258,75 euros, la facture de sortie de l'eau pour 64,90 euros, la facture de réparation à [Localité 7] pour 1.755,85 euros, la facture de changement de propulseur d'étrave pour 2.243,66 euros, la facture de changement du pilote et faisceau pour 8.551,55 euros et la facture des consommables immergés pour 129,90 euros.
L'immobilisation du bateau pour le temps des réparations à [Localité 7] a été d'une semaine, du 2 au 8 septembre 2016. Le préjudice en résultant sera évalué à 500 euros.
Il y a donc lieu de condamner la société Chatelais à payer à M. [T] la somme de 13.504,61 euros.
Sur la mise en cause de la société AXA :
M. [T] fait valoir que si l'état du moteur a été aggravé par son utilisation au retour, après la réparation faite à [Localité 7], la société AXA en serait nécessairement responsable sur le fondement de son obligation d'information et de conseil dans le cadre de l'exécution de la garantie d'assistance laquelle prévoierait, en cas de réparation potentiellement insuffisante, le déplacement d'un technicien spécialisé, l'assureur étant alors seul juge de la pertinence de la réparation envisagée.
Les conditions générales de l'assurance plaisance garantissent l'envoi d'un technicien spécialisé en cas d'avarie nécessitant une réparation sur place et si le bateau ne peut être réparé par un technicien local. Les services d'assistance doivent alors rechercher, désigner et acheminer jusqu'à quai de stationnement du bateau un technicien spécialisé.
En l'espèce, il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, qu'aucun technicien de [Localité 7] ne pouvait réaliser les réparations nécessaires.
Il ne résulte par ailleurs pas des conditions générales du contrat d'assurance que la société AXA ait été tenue à une obligation d'information ou de conseil en cas de survenance d'une avarie.
La première panne, imputable à la société Chatelais, résulte d'un dysfonctionnement mécanique. Il en est de même de la seconde panne, bris du moteur, qui résulte d'une cause interne.
Les conditions générales d'assurance ne garantissent pas les dommages et pertes, pannes et casses mécaniques survenant au moteur qui proviendraient de leur seul dysfonctionnement ou de leur usure.
La société AXA n'est donc pas tenue de garantir M. [T] des avaries constatées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera les dépens d'appel qu'elle a exposés et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé que les dommages subis par le navire Cofare appartenant à M. [T] sont la conséquence d'un manquement de la société Chatelais à son obligation de résultat,
- Dit et juge que la société Chatelais doit réparation intégrale des préjudices de M. [T],
- Condamné la société Chatelais à payer à M. [T] la somme de 51.842,99 euros (soit 67.842,99 - 16.000 euros) à titre de dommages et intérêts,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la société Chatelais à payer à M. [T] la somme de 13.504,61 euros à titre de dommages-intérêts,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que chacune des parties conservera les dépens d'appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT