Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-10.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-10.229
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre de M. Y..., pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires rue Chauffour prolongée et rue Henri Bretonnet à Mézières-sur-Seine ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 646 du Code civil ;
Attendu que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ;
Attendu que le 20 avril 1983, les époux X... ont assigné M. Z... en bornage de leurs propriétés contiguës ; que des expertises ont été ordonnées tant en première instance qu'en cause d'appel ; que la procédure a été régularisée à l'égard de Mme A..., divorcée Z... ;
Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt (Versailles, 9 février 2001) retient que les époux X... persistent à réclamer une nouvelle expertise alors qu'ils se sont montrés, ainsi que les époux Z..., incapables de participer loyalement à l'accomplissement de la mission de l'expert Carpentier et qu'ils ne font toujours pas la preuve qui leur incombe de l'empiétement du fonds qu'ils allèguent contre les époux Z... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre les arrêts du 10 janvier 1992, du 26 novembre 1993 et du 7 janvier 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 10 janvier 1992, du 26 novembre 1993 et du 7 janvier 2000 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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