Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2022. 2115748
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2115748
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. B D, représenté par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né le 11 novembre 1995 et entré sur le territoire français le 15 mai 2018 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à l'intéressé, mentionne la situation personnelle et familiale de M. D, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, et en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Enfin, le préfet du Val-d'Oise vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet a insuffisamment motivé l'arrêté attaqué qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 5. La conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. La conclusion d'un tel contrat constitue cependant, pour l'autorité administrative, un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée. 6. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant a conclu, le 18 juin 2020, un pacte civil de solidarité (Pacs) avec Mme M. A, ressortissante française, la première pièce probante produite afin de justifier de l'ancienneté de la communauté de vie du couple est une attestation établie par Engie le 2 décembre 2021 mentionnant que les intéressés sont titulaires d'un contrat auprès de cette société depuis le 27 janvier 2021. Par ailleurs, si le requérant fait valoir, sans toutefois produire aucune pièce, que son père, de nationalité française, et sa fratrie résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Enfin, M. D ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français et de sa relation sentimentale avec une ressortissante française, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées. Il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté. 8. Si M. D soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui reprises à l'article L. 611-1 du même code, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ni relever d'une des autres catégories mentionnées à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français, a méconnu les dispositions précitées. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. 10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Drevon-Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère, et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.La présidente-rapporteure,signéE. CL'assesseure la plus ancienne,signéV. FléjouLa greffière,signéD. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2115748
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