Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 00918
AFFAIRE :
Marie Madeleine X... veuve Y...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
JPC-iB
remboursement de prêt
Grosse délivrée à maître GARNERIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 27 JUIN 2012
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Le vingt sept Juin deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Marie Madeleine X... veuve Y...
de nationalité Française
née le 13 Juin 1929 à PARIS
Profession : Retraitée, demeurant ...-36320 VILLEDIEU SUR INDRE
représentée par SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES et par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 MAI 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
dont le siège social est 29 Boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mai 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 Juin 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code deProcédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres PICHON et DAURIAC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juin 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur et Madame Y... qui avaient souscrit trois prêts à la consommation ont accepté la proposition de rachat de l'intégralité des trois emprunts faite par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest (la banque).
Ainsi, aux termes d'une offre préalable de crédit acceptée le 25 septembre 2007, les époux Y... ont souscrit auprès la banque un prêt personnel intitulé " Les prêts à consommer regroupés " d'un montant de 6 200 € au TEG de 7, 563 %, remboursable en 48 mensualités de 150, 28 €, le tout sans assurance.
À la suite du décès de son époux, survenu le 20 août 2008, Mme Y... a fait assigner la banque, par acte du 19 octobre 2010, devant le tribunal d'instance de Limoges aux fins d'entendre condamner cette dernière à lui payer, outre une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 6 200 € à titre de dommages-intérêts au motif que cette dernière a commis une faute en ne l'informant pas des risques encourus en l'absence de souscription d'une assurance au moment de l'acceptation de l'offre de crédit.
Par jugement en date du 18 mai 2011, le tribunal d'instance a débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la banque la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme Y... qui a interjeté appel de cette décision demande à la cour, par conclusions signifiées le 13 octobre 2011, de réformer la décision du premier juge et de condamner la banque à lui payer la somme de 6 200 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ainsi que celle de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande également la condamnation de la même aux entiers dépens et le bénéfice de la distraction des dépens en faveur de son conseil.
À l'appui de ses demandes, elle fait notamment valoir que la banque qui est tenue envers son client d'une obligation de vigilance et de mise en garde, devait précisément l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance. Ainsi, il appartenait à cette dernière de la prévenir et de l'alerter de la disparition des assurances garantissant les prêts ayant fait l'objet du rachat. Elle fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande au motif qu'eu égard à l'âge des emprunteurs, le prêt ne pouvait être assuré. Elle demande donc à la cour de l'indemniser de son préjudice correspondant à la perte d'une chance de contracter une assurance.
La banque demande à la cour, par conclusions signifiées le 13 décembre 2011, de confirmer la décision dont appel et, à titre subsidiaire, de réduire sensiblement les sommes réclamées par l'appelante. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de cette dernière aux entiers dépens dont distraction en faveur de son conseil ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que les emprunteurs ont souscrit le prêt en connaissance de cause puisque, d'une part, la notice d'information sur le contrat d'assurance de groupe attaché à l'offre de prêt fait apparaître de manière claire et non équivoque que seules les personnes âgées entre 12 et 65 ans au moment de la signature du contrat sont assurables et que, d'autre part, ceux-ci ont coché la case du paragraphe mentionnant qu'il n'adhère pas à l'assurance.
Enfin, elle fait valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve du fait qu'elle aurait bénéficié d'une assurance pour les crédits rachetés en l'absence de souscription du contrat litigieux.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2012.
SUR CE,
Il résulte de l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur que seuls les emprunteurs dont l'âge est compris entre 12 et 65 ans lors de la signature de la demande d'adhésion sont assurables.
Les dispositions de cet article sont claires et dénuées de toute ambiguïté, de sorte que les époux Y... étaient parfaitement informés du fait qu'ils ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'assurance de groupe souscrite par le prêteur.
Par ailleurs, les époux Y... ont apposé leur signature sur le document après avoir coché la case selon laquelle ils ne sollicitaient pas l'adhésion à ce contrat d'assurance, ce qui ne peut être interprété que comme le signe de leur renonciation à une assurance.
Cela étant, si la preuve de cette renonciation est établie, encore faut-il que les emprunteurs aient été parfaitement éclairés avant de faire leur choix et que le prêteur ait satisfait à son obligation d'information laquelle doit également porter sur les risques d'un défaut d'assurance.
En l'espèce, les époux Y... étaient retraités au moment de la signature du contrat et, à ce titre, les risques liés à la perte de salaire ou d'emploi à la suite d'une maladie, d'une invalidité ou encore d'un licenciement étaient inexistants, de sorte que la banque n'avait pas à leur apporter une information particulière sur ces risques.
Ainsi, seul demeurait le risque décès, lequel était évoqué dans la notice d'assurance jointe au contrat. Eu égard à la nature de ce risque ainsi qu'à leur âge, la remise de la notice précisant qu'ils ne pouvaient être assurés en raison de leur âge au titre de l'assurance décès et perte d'autonomie, suffisait à les informer du risque encouru par le conjoint survivant en cas de décès de son époux.
Par ailleurs, ils ne pouvaient ignorer que les prêts initiaux étaient assortis de l'assurance souscrite par monsieur puisque cela résulte des pièces en leur possession et qu'en souscrivant le contrat litigieux sans assurance, ils perdaient cette garantie.
La banque n'ayant pas manqué à son devoir de conseil, les époux Y... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque en vue d'obtenir la réparation d'une perte de chance de souscrire un contrat d'assurance. La décision du premier juge sera confirmée.
Eu égard à la situation économique des appelants, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement dont appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame Madeleine X... veuve Y... aux dépens de l'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au conseil de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Pierre COLOMER.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Jean-Pierre COLOMER qui a participé au délibéré.
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