Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-17.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.064
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre d'X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Bureau d'études Chezeaud Foulquier,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :
1°/ de la Société nouvelle anonyme d'habitations à loyer modéré de Marseille, ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de la Société phocéenne d'habitations, ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ de la société d'habitations à loyer modéré Provence Logis, ... (Bouches-du-Rhône),
4°/ de la société d'habitations à loyer modéré LOGIREM, ... (Bouches-du-Rhône),
5°/ de la Compagnie française d'assurances européennes ... (2ème),
6°/ de l'entreprise Jean LEFEBVRE, ... (Hauts-de-Seine), et zone industrielle, ..., Les Milles (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. d'X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société nouvelle d'habitations à loyer modéré de Marseille, de la Société phocéenne d'habitations, de la société d'habitations à loyer modéré Provence logis et de la société d'habitations à loyer modéré Logirem, de Me Vuitton, avocat de la Compagnie française d'assurances européennes, de Me Pradon, avocat de l'entreprise Jean Lefebvre, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1988), que la Société nouvelle anonyme d'habitations à loyer modéré de Marseille, la Société phocéenne d'habitations, la société d'habitations à loyer modéré Provence Logis et la société d'habitations à loyer modéré Logirem (sociétés d'HLM), maîtres de
l'ouvrage, qui avaient fait édifier, entre 1969 et 1985, un groupe d'immeubles, ont assigné en réparation de désordres et non-conformités affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées, la société Entreprise Jean Lefebvre chargée de la réalisation de ce réseau ainsi que la société Bureau d'études Chézeaud-Foulquier (BET) dont M. d'X... a ensuite été désigné comme liquidateur, qui avait reçu une mission de contrôle et de surveillance ; que cette société a appelé en garantie son assureur en responsabilité civile professionnelle, la Compagnie française d'assurances européennes (CFAE), aux droits de laquelle se trouve la société SIS assurances ainsi que son courtier d'assurances, la société Centre d'études d'assurances (CEA) ; Attendu que M. d'X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum les sociétés Entreprise Jean Lefebvre et Bureau d'études Chézeaud-Foulquier à réparer les dommages subis par les sociétés d'HLM, maîtres de l'ouvrage, du fait des malfaçons et non-conformités du réseau d'assainissement alors, selon le moyen, "que, d'une part, les obligations des parties sont déterminées par la convention qui les lie ; que, comme le soutenait M. d'X... dans ses conclusions signifiées le 17 janvier 1986, la convention du 12 octobre 1967 excluait des prestations du BET les essais de sol et de matériaux et lui imposait de proposer les contrôles et les épreuves des matériaux, stipulations que les maîtres d'ouvrage ne contestaient pas ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer, en termes généraux, que le BET avait failli à son obligation de contrôle et de surveillance sans caractériser un manquement dans l'exécution de ses obligations précises que la convention mettait à sa charge ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu de ce chef aux conclusions du BET faisant valoir que son rôle se limitait au contrôle des matériaux mis en oeuvre et qu'il avait rempli sa mission en exigeant de l'entrepreneur qu'il lui remette un certificat de résistance des tuyaux en ciment ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes au regard de la responsabilité du BET, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'article 9 de la convention du 12 octobre 1967 précisait que le BET assurerait le contrôle et la surveillance des travaux, notamment la conformité aux prescriptions du marché et que ce bureau d'études avait failli à son obligation en ne relevant pas les désordres qu'il n'aurait pas dû ignorer en raison de leur gravité et de leur répétition systématique pendant toute la durée du chantier et en n'ordonnant pas à l'entrepreneur d'y remédier, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que M. d'X... fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société bureau d'études Chézeaud-Foulquier de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société CEA et de l'avoir condamné à payer
à cette société la somme de trois mille francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
"1°) que le courtier d'assurances est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation active de conseil et d'exacte information sur les engagements souscrits ; que le CEA, courtier habituel du BET, dont il connaissait parfaitement la situation, devait le mettre en garde expressément contre l'absence de prise en charge des désordres litigieux par le nouvel assureur ; qu'en ne recherchant pas si le CEA avait procédé à une telle mise en garde expresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et 2°) que la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute commise par M. d'X... dans l'exercice de son droit d'agir en justice et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'un échange de correspondances entre le BET et la société CEA que celle-ci avait parfaitement renseigné le bureau d'études sur l'étendue du risque couvert par le nouvel assureur en l'invitant à déclarer au précédent assureur non seulement les réclamations amiables ou judiciaires mais aussi les désordres susceptibles de provoquer une réclamation, ce qui impliquait que ces risques n'étaient pas pris en charge par le nouvel assureur, et retenu que le bureau
d'études, qui savait que le précédent assureur pouvait lui opposer une clause de déchéance pour non-déclaration dans le délai de cinq jours du sinistre réalisé par la réclamation amiable des sociétés d'HLM, avait sciemment caché ce sinistre à son courtier d'assurances, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le comportement fautif du BET, a légalement justifié sa décision de ces chefs ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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