Texte intégral
N° RG 19/07954 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWOH
Décisions du :
Tribunal de Grande instance de LYON
Au fond
du 14 octobre 2019
RG : 13/03389
ch n°4
cour d'appel de LYON
arret du 04 janvier 2022
RG 19/7954
[V]
C/
[Z]
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société SUD EST PREVENTION
Société CERBETON
Société SMA
Société T2M TRAVAUX METALLIQUES ET MAINTENANCE
Société SMABPT
Société REGIE DES SITES TERTIAIRES
Société QBE EUROPE
Société ALLIANZ IARD
Société IF THREE LOG 1
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Septembre 2024
APPELANT :
M. [J] [E] [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 32] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 93
APPELANTE ET INTIMEE :
La Société IF THREE LOG 1, SCI
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Bernard FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165
INTIMES :
M. [C] [I] [U] [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 31] (69)
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
La société MMA IARD, SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS SA
[Adresse 7]
[Localité 23]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS SA
[Adresse 7]
[Localité 23]
Représentées par Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
La Société CERBETON, SARL
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
La société AUXILIAIRE
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
La SMA SA
[Adresse 26]
[Localité 24]
La Société T2M TRAVAUX MÉTALLIQUES ET MAINTENANCE
[Adresse 11]
[Localité 20]
La SMABPT
[Adresse 26]
[Localité 24]
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
La société QBE EUROPE, société de droit étranger, pris en son établissement en FRANCE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 29]
La société SUD EST PREVENTION, SAS
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
La compagnie ALLIANZ IARD SA, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur dédennal de la SCI VAILLANCE IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 27]
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 12]
[Localité 16]
défaillante
REGIE DES SITES TERTIAIRES (RST) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 15]
[Localité 28]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Avril 2024
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 15 février 2008, la société IFL 8, aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société IF Three Log 1, a acquis un ensemble immobilier, composé de 3 bâtiments A, B et C, situé [Adresse 8] à [Localité 22], vendu en l'état futur d'achèvement par la SCI Vaillance immobilière.
Pour cette opération, la SCI Vaillance immobilière a souscrit auprès de la compagnie Gan Eurocourtage Iard une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité décennale.
Sont intervenus dans la construction de cet escalier :
- Mr [C]-[I] [Z], architecte et maître d''uvre du chantier de construction de l'immeuble,
- la société Cerbeton, bureau d'études structures, assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire,
- la société ICBTP, en charge du gros 'uvre, qui a réalisé l'escalier par coffrage et coulage sur place, société assurée auprès de Covea Risks aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les société MMA Iard, MMA assurances Mutuelles, puis auprès de la compagnie Sagena, devenue la compagnie SMA.
- la société Franck qui a posé le carrelage sur l'escalier et qui était assurée, au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle, auprès de la compagnie l'Auxiliaire.
- la société T2M, titulaire du lot métallerie, qui a réalisé les rampes de l'escalier, qui était assurée auprès de la SMABPT.
- la société Sud-Est prévention, contrôleur technique, qui était assurée, au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité professionnelle, auprès de la compagnie QBE Insurance.
Le 19 octobre 2011, Mr [J] [V], alors qu'il se rendait dans les locaux du constructeur de sa maison individuelle, la société IFL 8, a fait une chute dans l'escalier du bâtiment A de ces locaux.
Par acte d'huissier en date du 13 février 2013, Mr [V] a assigné la société IFL 8 devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de consacrer sa responsabilité et obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Dans le cadre de cette instance, ont été appelés dans la cause :
- la compagnie Allianz Iard venant aux droits et obligations de la compagnie Gan Eurocourtage, assureur dommages-ouvrage et en responsabilité décennale de la SCI Vaillance immobilière, vendeur en l'état futur d'achèvement ;
- Mr [Z], architecte et maître d''uvre ;
- Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICBTP, chargée du lot gros-'uvre ;
- les compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits et obligations de la compagnie Covea Risks, assureur de la société ICBTP ;
- la compagnie Sagena devenue SMA, assureur de la société ICBTP ;
- la société Franck, chargée du lot carrelage, laquelle a fait l'objet d'une liquidation avec clôture pour insuffisance d'actifs le 26 juin 2014 ;
- la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la société Franck ;
- la société Placeo, en charge du lot dallage ;
- la société T2M (rampes d'escalier)
- la SMABTP, assureur de la société T2M ;
- la société Sud-Est prévention, contrôleur technique ;
- la société QBE Insurance, assureur de la société Sud-Est prévention ;
- la société RST, gestionnaire technique de l'immeuble ;
- la compagnie QBE Insurance, assureur de l'immeuble.
Par jugement, réputé contradictoire, du 14 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société Franck,
- rejeté les demandes de Mr [V], de la caisse primaire d'assurance maladie, de la société IF Three Log 1, de Mr [Z], de la compagnie L'Auxiliaire, de la société Cerbeton, et de la compagnie Allianz Iard à l'encontre de la société ICBTP et de Me [M] es qualités de mandataire judiciaire de la société ICBTP,
- rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société l'Auxiliaire à l'encontre de la société IF Three Log 1,
- rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Mr [Z] à l'encontre de la société IF Three Log 1 et de la compagnie Allianz Iard,
- reçu l'intervention volontaire de la société IF Three Log 1 aux droits de la société IFL 8, sur le fond,
- débouté Mr [V] et la caisse primaire d'assurance maladie de toutes leurs demandes,
- constaté que les demandes subsidiaires et les appels en garantie des autres parties qui en sont le corollaire sont sans objet,
- débouté la sci IF Three Log 1 de toutes ses demandes relatives aux travaux,
- constaté que les demandes subsidiaires et les appels en garantie des autres parties qui en sont le corollaire sont sans objet,
- débouté les parties pour le surplus,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- condamné Mr [V] à payer à la sci IF Three Log 1 la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à la SCI IF Three Log 1 la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI IF Three Log 1 à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 € chacun à Mr [Z], à la compagnie SMA, à la société Sud-Est prévention, et à la compagnie Allianz Iard,
- condamné Mr [Z] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 € à la compagnie L'Auxiliaire et à la société [V], la somme de 1.000 € à la compagnie SMABTP et à la société T2M Travaux Métalliques et Maintenance, la somme de 1.000 € aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard et la somme de 1.000 € à la société Régie des sites tertiaires,
- condamné Mr [V] et la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens de l'instance principale les opposant à la SCI IF Three Log 1, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande,
- fait masse des dépens des appels en garantie qui seront partagées par moitié entre la SCI IF Three Log 1 et Mr [Z] et qui comprendront les frais d'expertise architecturale avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Par déclaration du 19 novembre 2019, Mr [V] a interjeté appel du jugement pour les dispositions le concernant
Par déclaration en date du 22 novembre 2019, la société IF Three Log 1 a également fait appel du jugement.
Par un arrêt du 4 janvier 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé plus exhaustif de la procédure et des prétentions des parties, la cour d'appel de ce siège a entre autres dispositions :
- déclaré irrecevables les demandes formées devant la cour par la société IF Three Log 1 à l'encontre de la société SMA SA venant aux droits de la société Sagena, faute d'avoir intimée cette dernière,
- déclaré irrecevable la demande de la société Allianz tendant à déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société IF Three Log 1 à son encontre.
- constaté l'intervention de la société QBE Europe en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited
- confirmé le jugement :
* en ce qu'il a débouté les parties de toutes demandes dirigées à l'encontre de
- la société Cerbeton et de la société l'Auxiliaire en tant que son assureur,
- la société Régie des Sites Tertiaires.
- la société QBE Europe en sa qualité d'assureur de l'immeuble,
* en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Mr [Z] à l'encontre de la société Allianz ;
- infirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
- déclaré la société IF Three Log 1 entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mr [V] a été victime le 19 octobre 2011,
avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale de Mr [J] [V] avec la mission habituelle :
- condamné la société IF Three Log 1 à payer à Mr [J] [V] la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamné in solidum Mr [Z], les sociétés MMA Iard, MMA assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks, assureurs de la société ICBTP, la compagnie l'Auxiliaire assureur de la société Franck, la société T2M et son assureur la SMABTP et la société Sud-Est prévention, contrôleur technique et son assureur, la compagnie QBE Insurance, à garantir la société IF Three Log 1 des condamnations mises à sa charge au profit de Mr [V].
- dit que la charge finale des condamnations sera supportée comme suit
* Mr [Z], architecte et maître d''uvre : 20%
* société ICBTP qui a réalisé l'escalier : 30%
* société Franck qui a posé le carrelage : 20%
* société T2M qui a réalisé les rampes de l'escalier : 20%
* société Sud-Est prévention, contrôleur technique : 10%
- statué sur la demande de la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des entreprises concernées ou leurs assureurs à garantir les autres des condamnations mises à leur charge à titre définitif dans la proportion ci-dessus définie.
- dit que les dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise sont mis à la charge des différents intervenants à la construction ou de leurs assureurs respectifs dans la proportion ci-dessus définie,
- rejeté le surplus des demandes,
- renvoyé la cause à la mise en état afin qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice de Mr [V],
- réservé pour le surplus l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
Le docteur [H], désigné en lieu et place du docteur [F], lui même désigné en remplacement du docteur [D], a déposé son rapport final le 28 novembre 2022.
L'affaire a été rappelée à la mise en état pour la liquidation du préjudice de Mr [V].
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, Mr [V] demande à la cour de :
- condamner la société IF Three Log 1 venant aux droits et obligations de la SCI IFL8 à prendre en charge l'indemnisation intégrale de ses préjudices subis du fait de sa chute du 19 octobre 2011, suivant le détail ci-dessous :
* la somme de 163,63 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* la somme de 798,86 € au titre des frais divers,
* la somme de 5.154,29 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
* la somme de 180 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* la somme de 2.113,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* la somme de 8.000 € au titre des souffrances endurées (3/7),
* la somme de 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire (3/7),
* la somme de 6.500 € au titre du DFP 5 %,
* la somme de 10.000 € au titre du préjudice d'agrément,
- dire et juger conformément à l'arrêt du 4 janvier 2022 de la présente cour, que Mr [Z], les sociétés MMA Iard, MMA assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks, assureurs de la société ICBTP, la compagnie l'Auxiliaire assureur de la société Franck, la société T2M et son assureur la SMABTP et la société Sud-Est prévention, contrôleur technique et son assureur, la compagnie QBE Insurance sont condamnés à garantir la société Allianz des condamnations mises à sa charge au profit de la société IF Three Log 1 suivant la répartition des responsabilités retenues (sic),
- condamner la société IF Three Log 1 venant aux droits et obligations de la SCI IFL8 à lui payer à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, la société IF three log 1 demande à la cour de :
- débouter Mr [E] [W] [V] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément,
- déclarer irrecevable à son égard, la demande formulée par la société T2M Travaux Métalliques et Maintenance et la compagnie société mutuelle d'assurance du BTP tendant à limiter toute condamnation à leur encontre à hauteur de 20 % des montants octroyés à Mr [E] [V],
- débouter Mr [C] [I] [Z], la société Sud-Est prévention, la société T2M travaux métalliques et maintenance, les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, la compagnie QBE Europe, la compagnie l'Auxiliaire, la compagnie société mutuelle d'assurance du BTP, et la compagnie Allianz Iard, de tous leurs chefs de demandes, moyens, fins et conclusions formulés à son encontre,
- condamner in solidum, dans les termes de l'arrêt du 4 janvier 2022, Mr [C] [I] [Z], la société Sud-Est prévention, la société T2M Travaux Métalliques et Maintenance, les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, la compagnie QBE Europe, la compagnie l'Auxiliaire, et la compagnie société mutuelle d'assurance du BTP à la relever et garantir de toutes les sommes qui seront octroyées, à son détriment, à Mr [E] [V], au titre de ses demandes principales, des dépens, des frais et honoraires des experts judiciaires, et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mr [C] [I] [Z], la société Sud-Est prévention, la société T 2 M Travaux Métalliques et Maintenance, les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, la compagnie QBE Europe, la compagnie l'Auxiliaire, la compagnie société mutuelle d'assurance du BTP, et la compagnie Allianz Iard à lui verser une somme de 60.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mr [C] [I] [Z], la société Sud-Est prévention, la société T2M Travaux Métalliques et Maintenance, les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, la compagnie QBE Europe, la compagnie l'Auxiliaire, la compagnie société mutuelle d'assurance du BTP, et la compagnie Allianz Iard aux dépens d'appel, en ce compris les frais et honoraires de Mr [S] [H], expert judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Laffly & Associes ' Lexavoue Lyon, avocats au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 12 juin 2023, les sociétés MMA demandent à la cour de :
- fixer l'indemnisation du préjudice de Mr [V] à hauteur de 14.621,08 € comme suit :
* 163,63 € au titre des dépenses de santé
* 798,86 € au titre des frais divers
* 3.107,14 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire
* 1.751,45 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3.200 € au titre des souffrances endurées
* 600 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 5.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- rejeter toute demande s'agissant du préjudice d'agrément,
- déduire des indemnisations allouées à Mr [V] la provision de 5.000 € allouée aux termes de l'arrêt du 4 janvier 2022,
- rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- limiter les sommes mises à leur charge à hauteur de 30 % du montant des sommes allouées à Mr [V], à la société IF Three Log 1 ou aux autres parties, y compris s'agissant des frais irrépétibles, des frais d'expertise et des dépens conformément à la quote-part de responsabilité fixée dans l'arrêt du 4 janvier 2022,
- en conséquence, condamner Mr [Z], la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la société Franck, la société T2M et son assureur, la compagnie SMABTP, la société Sud-Est prévention et son assureur, la société QBE Insurance, à les relever et garantir à hauteur de 70 % des condamnations qui pourraient être mises à leur charge en principal intérêts et accessoires, frais et dépens,
- débouter les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions et contraires,
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023, la compagnie l'Auxiliaire demande à la cour de :
à titre principal,
- fixer l'indemnisation du préjudice de Mr [V] à hauteur de 16.788,88 €, comme suit :
* 163.63 € au titre des dépenses de santé
* 495.11 € au titre des frais divers
* 3.107,14 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
* 1.523 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 4.000 € au titre des souffrances endurées
* 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 5.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- rejeter toute demande s'agissant du préjudice d'agrément,
- ramener les sommes allouées à la société IF Three Log1 au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
- limiter les sommes mises à sa charge à hauteur de 20 % du montant des sommes allouées à Mr [V], à la société IF Three Log 1 ou aux autres parties, y compris s'agissant des frais irrépétibles, frais d'expertise et dépens, conformément à la quote-part de responsabilité fixée dans l'arrêt du 4 janvier 2022,
- rejeter toute autre demande dirigée contre elle,
à titre subsidiaire,
- ramener les sommes allouées à Mr [V] à de plus justes proportions,
- rejeter toute autre demande dirigée contre elle,
en tout état de cause,
- condamner in solidum Mr [Z], la société Sud-Est prévention et son assureur, QBE, la société T2M et son assureur, la SMABTP, les compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureur de ICBTP, à relever et à garantir la société IF Three Log 1 des condamnations prononcées à son encontre
- condamner in solidum les mêmes à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % s'il était fait droit au recours en garantie de la société IF Three Log 1 et en cas de condamnation solidaire,
- condamner la société IF Three Log 1 ou qui mieux le devra à payer la somme de 3.000 € à la compagnie l'Auxiliaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, Mr [Z] demande à la cour de :
- fixer l'indemnisation des préjudices de Mr [V] comme suit :
* la somme de 163,63 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* la somme de 798,86 € au titre des frais divers,
* la somme de 3.107,14 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
* la somme de 108 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* la somme de 1.332,85 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* la somme de 6.000 € au titre des souffrances endurées (3/7),
* la somme de 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire (3/7),
* la somme de 6.050 € au titre du DFP 5 %,
- débouter Mr [V] de sa demande indemnitaire de 10.000 € au titre du préjudice d'agrément,
- déduire des sommes allouées la provision de 5.000 € allouées par l'arrêt du 4 janvier 2022,
- rejeter, à tout le moins réduire, ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens,
- rejeter toutes autres demandes,
- condamner in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Assurances mutuelles venant aux droits de Covea risks, assureur d'ICBTP, la compagnie l'Auxiliaire assureur de la société Franck, la société T2M et son assureur SMABTP, et la société SUD EST prévention, et son assureur QBE Insurance à le garantir des condamnations mises à sa charge au profit de Mr [V], dans les termes de l'arrêt du 04.01.2022, pour les préjudices subis, article 700 et dépens,
- dire que la charge finale des condamnations sera supportée comme suit :
* Mr [Z] : 20%
* société ICBTP : 30%
* société Franck : 20%
* société T2M : 20%
* société Sud-Est prévention : 10%.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, les sociétés T2M, SMABTP et SMA demandent à la cour de :
- débouter Mr [V] de sa demande formée à hauteur de 10.000 € au titre d'un prétendu préjudice d'agrément,
- limiter toute condamnation prononcée à leur encontre à 20 %,
- condamner Mr [Z], les MMA Iard, les MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea risks en qualité d'assureur d'ICBTP, l'Auxiliaire en qualité d'assureur de Franck et Sud-Est prévention et son assureur QBE Insurance à relever et garantir T2M et la SMABTP à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre,
- condamner IF Three Log 1 aux entiers dépens,
- rejeter les demandes formées par IF Three Log 1 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, les société QBE Europe et Sud-Est prévention demandent à la cour de :
- réduire à de plus justes proportions la réclamation formulée par Mr [V] au titre de la tierce personne temporaire, afin de tenir compte de la présence d'une infirmière prise en charge par la CPAM,
- réduire à de plus justes proportions les demandes de Mr [V] relatives aux déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées, dès lors qu'elles excèdent les indemnités généralement allouées en compensation des préjudices retenus pour ces postes,
- réduire à de plus justes proportions la demande relative au déficit fonctionnel permanent, dès lors qu'elle excède l'indemnisation habituellement allouée en compensation du taux de 5 % fixé par le docteur [H],
- rejeter toute demande au titre d'un préjudice d'agrément, comme étant infondée,
- rejeter, pour le surplus, les demandes dirigées à leur encontre,
- les réduire, à tout le moins, à de plus justes proportions,
- ordonner que la provision déjà ordonnée par la cour, à valoir sur les préjudices de Mr [V], vienne en déduction des indemnités susceptibles de lui être allouées,
- rejeter les demandes dirigées à leur encontre au titre des frais irrépétibles,
- les réduire, à tout le moins, à de bien plus justes proportions,
- condamner in solidum Mr [Z], les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles, venant aux droits de Covea risks, assureurs de la société ICBTP, la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la société Franck, la société T2M et son assureur, la SMABPT, à les relever et garantir, de toute indemnisation mise à leur charge, dans les termes fixés par l'arrêt du 4 janvier 2022, selon répartition finale fixée comme suit :
* Mr [Z], architecte et maître d''uvre : 20%
* société ICBTP qui a réalisé l'escalier : 30%
* société Franck qui a posé le carrelage : 20%
* société T2M qui a réalisé les rampes de l'escalier : 20%
* société Sud-Est prévention, contrôleur technique : 10%
- condamner in solidum Mr [Z], les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles, venant aux droits de Covea risks, assureurs de la société ICBTP, la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la société Franck, la société T2M et son assureur, la SMABTP, aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct au profit de Maître Reffay, avocat sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, la société Allianz demande à la cour de :
à titre principal
- rejeter toute demande ou appel en garantie dirigé à son encontre,
à titre subsidiaire
- condamner la société ICBTP et ses assureurs, les compagnies MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard, la société Sud-Est prévention et son assureur, la compagnie QBE Insurance , la société T2M et son assureur, la compagnie SMABPT, la compagnie Auxiliaire et Mr [C] [Z] et son assureur à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre,
en tout état de cause
- condamner la société IF Three Log 1, ou qui mieux le devra, à lui verser une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La Régie des sites tertiaires, la société Cerbeton et la société l'Auxiliaire en tant qu'assureur de Cerbeton , mises hors de cause par l'arrêt qui confirme le jugement sur ce point, n'ont pas déposé de conclusions post-expertise.
La caisse primaire d'assurance maladie à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 13 janvier 2020, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° sur l'irrecevabilité de la demande formulée par la société T2M et la compagnie SMABPT :
La société IF Three Log 1 conclut à l'irrecevabilité de la demande formulée par la société T2M et la compagnie SMABTP tendant à limiter toute condamnation à son égard à hauteur de 20% et ce faisant à écarter le caractère in solidum de la condamnation à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Mr [V] au motif que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée dès lors que le caractère in solidum de la condamnation a été reconnu par la cour dans son arrêt du 4 janvier 2022 et qu'elle est dès lors dessaisie de cette question.
Il est constant que dans son arrêt, la cour a prononcé une condamnation in solidum des différents locateurs d'ouvrage ou leurs assureurs à garantir la société IF Three Log 1 des condamnations mises à sa charge au profit de Mr [V].
En vertu de l'autorité de chose jugée s'attachant à cette disposition, la société T2M et ses assureurs sont irrecevables à demander à la cour que toute condamnation prononcée à leur encontre soit limitée à 20 %.
2° sur la liquidation du préjudice de Mr [V] :
Au terme de son rapport d'expertise le docteur [H] retient au titre des lésions imputables à la chute de Mr [V] une fracture de C2, une luxation inter phalangienne proximale de D3 gauche et une fracture des OPN sans atteinte septale, et enfin une contusion avec dysesthésie de la cuisse droite.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- dépenses de santé actuelles : traitements, hospitalisation, lit médicalisé, corset puis minerve cervicale, bas de contention, IDE à domicile, orthèse de doigt, kinésithérapie, imagerie,
- déficit fonctionnel temporaire :
o total : du 19/10/2011 au 24/10/2011
o partiel :
à 50 % du 25/10/2011 au 27/01/2012
à 30 % du 28/01/2012 au 27/02/2012
à 15 % du 28/02/2012 au 28/05/2012
- date de consolidation : 29/05/2012
- déficit fonctionnel permanent : 5 %
- assistance par tierce personne :
o 24/10/2011 au 27/01/2012 : deux heures trente par jour (infirmière pour la toilette quotidienne)
o 28/01/2012 au 27/02/2012 : quatre heures par semaine
o néant à l'issue
- souffrances endurées évaluée à 3/7
- préjudice esthétique :
o temporaire : 3/7 du 24/10/2011 au 27/02/2012
o définitif : 0/7 à compter du 28/02/2012
- préjudice d'agrément : Mr [V] allègue une réduction majeure liée à une gêne dans les activités antérieures, toutefois il faut tenir compte d'une part de l'évolution physiologique des autres pathologies et l'état général lié à l'âge et la surcharge pondérale ; d'autre part, l'absence de contre-indication médicale formelle à la pratique des différentes activité antérieures sans pouvoir éliminer la gêne.
a) sur les préjudices patrimoniaux :
* sur les dépenses de santé actuelles
Mr [V] sollicite la somme de 163,63 € à ce titre.
Cette demande justifiée par les pièces produites ne fait pas l'objet de discussions particulières et il convient d'y faire droit à hauteur de la somme réclamée.
* sur les frais divers
Mr [V] sollicite la somme de 798,86 € se décomposant comme suit :
* frais de médecin conseil pour 240 €
* frais annexes pour 241,80 € + 5,51 €
* frais kilométriques et de péages pour une somme de 311,55 €.
Ces demandes justifiées par les pièces produites ne sont pas discutées par les parties adverses à l'exception de la société l'Auxiliaire au titre de la demande pour les frais kilométriques au motif que la carte grise ne serait pas versée aux débat et que les trajets 'visites' des proches ne peuvent être pris en considération.
La cour relève que Mr [V] verse aux débats une copie du certificat d'immatriculation de son véhicule et retient qu'il s'agit de dépenses en lien direct et certain avec l'accident.
Il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme réclamée.
* sur l'assistance temporaire par tierce personne
Mr [V] sollicite la somme de 5.154,29 € à ce titre sur la base d'un taux horaire de 20 € qu'il estime conforme à la jurisprudence en vigueur.
Certaines parties intimées concluent à la réduction de la somme sollicitée et plusieurs d'entre elles offrent d'indemniser ce préjudice sur la base d'un taux horaire de 15 €.
L'expert a retenu le recours à tierce personne à hauteur de 2h30 par jour durant 96 jours, puis de 4h par semaines durant 31 jours.
Compte tenu en l'espèce du besoin de la victime, de la nature de son handicap et de l'absence de nécessité d'une spécialisation de la tierce personne, la cour évalue le besoin de Mr [V] en tierce personne à 18 € par jour.
Il revient donc à la victime la somme de 4.608 € se décomposant comme suit :
- 2h30 du 24 octobre 2011 au 27 janvier 2012 soit 96 jours x 2,5 x 18 = 4.320 €
- 4 h par semaine du 28 janvier au 27 février 2012 soit 4 x 4 x 18 = 288 €
b) sur les préjudices extra patrimoniaux :
*sur le déficit fonctionnel temporaire
Mr [V] sollicite la somme de 180 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et de 2.113,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base d'un taux journalier de 30 €.
Certaines parties s'en rapportent à justice, d'autres concluent à la réduction de cette somme à de plus justes proportions et d'autres encore proposent d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire et total sur la base d'un taux journalier de 23 € (MMA), 20 € (Auxiliaire) ou 19 € (Mr [Z]).
La cour estime que ce préjudice est justement évalué sur la base d'une indemnité égale à 25 € par jour et alloue en conséquence à Mr [V] la somme de 1.911,25 € se décomposant comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total (6 jours) : 6 x 25 : 150,00 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (95 jours) 95 x 25 x 50 % : 1.187,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % (31 jours) 31 x 25 x 30 % : 232,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % (91 jours) 91 x 25 x 15 % : 341,25 €
soit au total : 1.911,25 €
* sur les souffrances endurées
Mr [V] sollicite la somme de 8.000 € à ce titre soutenant que doivent être prises en compte ses nombreuses douleurs physiques comme psychiques dues à ses multiples blessures et aux opérations qu'il a dû subir, de son hospitalisation et de son immobilisation temporaire.
Certaines parties s'en rapportent à justice, d'autres concluent à la réduction de cette somme à de plus justes proportions et d'autres encore proposent d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.200 € (MMA) 4.000 € (Auxiliaire) ou 6.000 € (Mr [Z]).
La cour estime qu'au regard de l'importance de ce préjudice caractérisé par la nature des lésions initiales, les soins prodigués, les douleurs post-opératoires et les souffrances psychiques pendant les soins et quantifié à 3/7 par l'expert, ce poste de préjudice peut être justement réparé par l'allocation d'une indemnité égale à 6.000 €.
*sur le préjudice esthétique temporaire
Mr [V] sollicite la somme de 4.000 € à ce titre.
Certaines parties s'en rapportent à justice, d'autres concluent à la réduction de cette somme à de plus justes proportions et d'autres encore proposent d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 600 € (MMA) ou de 2.000 € (Auxiliaire).
La cour estime qu'au regard de l'importance de ce préjudice caractérisé par l'immobilisation de la victime et sa présentation générale et quantifié à 3/7 par l'expert pour une durée temporaire, ce poste de préjudice peut être justement évalué par l'allocation d'une indemnité égale à 2.000 €.
* sur le déficit fonctionnel permanent
Mr [V] sollicite la somme de 6.500 € à ce titre compte-tenu des atteintes à ses fonctions physiologiques, mais aussi de la douleur permanente qu'il ressent, et de la perte de sa qualité de vie antérieure.
Certaines parties s'en rapportent à justice, d'autres concluent à la réduction de cette somme à de plus justes proportions et d'autres encore proposent d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 € (MMA), de 5.500 € (Auxiliaire) ou de 6.050 € (Mr [Z]).
Ce poste de préjudice caractérisé par une limitation de la mobilité cervicale et une perte minime de D3 justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %, peut être indemnisé pour une victime âgée de 64 ans à la consolidation à hauteur de 6.250 €.
* sur le préjudice d'agrément
Mr [V] sollicite la somme de 10.000 € à ce titre en faisant valoir que le docteur [H] a conclu à l'existence d'une gêne à la pratique des activités antérieures, notamment la randonnée et le ski.
La société IF Three Log 1 conclut au rejet de cette demande au motif que l'expert n'a pas retenu un tel chef de préjudice.
Les autres parties s'associent aux arguments développés par IF Three Log 1 et concluent au rejet de cette demande.
Le préjudice d'agrément se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et il appartient à la victime de justifier d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.
L'expert déclare que Mr [V] allègue une réduction majeure liée à une gêne dans les activités antérieures mais relève qu'il faut tenir compte d'une part de l'évolution physiologique des autres pathologies et de l'état général lié à l'âge et à la surcharge pondérale et d'autre part, de l'absence de contre-indication formelle à la pratique des différentes activités antérieures, sans pouvoir éliminer la gêne.
Ce faisant, l'expert n'exclut pas totalement l'existence d'un préjudice d'agrément puisqu'il retient l'incidence d'une gêne comme susceptible d'influer sur l'exercice des activités antérieures.
Mr [V] verse aux débats une attestation de Mme [O] [V] qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats au seul motif qu'elle émane de l'épouse de la victime et et par laquelle elle relate qu'avant la chute dans les escaliers, ils séjournaient chaque année à montagne pour les vacances d'hiver et d'été où ils pratiquaient le ski de fond et la randonnée ou au bord de la mer pour la baignade et la natation, ainsi que des photographies de randonnées.
Au vu de ces éléments la cour estime que Mr [V] justifie de ce que son état consécutif à l'accident a provoqué pour lui une gêne voire une limitation dans la pratique d'activités de plein air qu'il exerçait avant l'accident et caractérise l'existence d'un préjudice d'agrément que la cour évalue, au vu des éléments de la cause, à 2.000 €.
Le total du préjudice de Mr [V] s'évalue donc comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 163,63 €
- frais divers : 798,86 €
- assistance par tierce personne : 4.608,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1.911,25 €
- souffrances endurées : 6.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 6.250,00 €
- préjudice d'agrément : 2.000,00 €
soit au total : 23.731,74 €
Après déduction de la provision de 5.000 € allouée à Mr [V] par l'arrêt précédent, il convient de condamner la société IF Three Log 1 à lui payer la somme de 18.731,74 €, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour.
3°sur les recours en garantie de la société IF Three Log 1 :
Conformément aux termes de l'arrêt du 4 janvier 2022, revêtu de l'autorité de chose jugée sur ce point, il convient de:
- condamner in solidum Mr [Z], les sociétés MMA Iard, MMA assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks, assureurs de la société ICBTP, la compagnie l'Auxiliaire assureur de la société Franck, la société T2M et son assureur la SMABTP et la société Sud-Est prévention, contrôleur technique et son assureur, la compagnie QBE Insurance, à garantir la société IF Three Log 1 des condamnations ci-dessus mises à sa charge au profit de Mr [V].
- de dire que la charge finale des condamnations sera supportée comme suit
* Mr [Z], architecte et maître d''uvre : 20%
* société ICBTP qui a réalisé l'escalier : 30%
* société Franck qui a posé le carrelage : 20%
* société T2M qui a réalisé les rampes de l'escalier : 20%
* société Sud-Est prévention, contrôleur technique : 10%
- condamner chacune des entreprises concernées ou leurs assureurs à garantir les autres des condamnations mises à leur charge à titre définitif dans la proportion ci-dessus définie.
4° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La cour a déjà statué dans son arrêt précédent sur les dépens de première instance.
Les dépens d'appel qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire sont à la charge de la société IF Three Log 1 garantie en cela in solidum par Mr [Z], les sociétés MMA Iard, MMA assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks, assureurs de la société ICBTP, la compagnie l'Auxiliaire assureur de la société Franck, la société T2M et son assureur la SMABTP et la société Sud-Est prévention, contrôleur technique et son assureur, la compagnie QBE Insurance et répartis entre ces parties dans la proportion ci-dessus définie.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [V] et il lui est alloué à ce titre la somme de 3.000 € mise à la charge de la société IF Three Log 1, garantie en cela in solidum par les même ci-dessus et répartis entre eux dans la proportion ci-dessus définie.
L'équité commande également de faire application au profit de la société IF Three Log 1 et lui alloue la somme de 10.000 € mise à la charge des locateurs d'ouvrages et assureurs ci-dessus définis et répartie entre eux dans la proportion ci-dessus définie.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt de la présente cour en date du 4 janvier 2022,
Déclare irrecevables la société T2M et ses assureurs à demander à la cour que la condamnation prononcée à leur encontre soit limitée à 20 %.
Fixe comme suit les préjudices subis par Mr [J] [V] en suite de l'accident dont il a été victime le 15 février 2008 :
- dépenses de santé actuelles : 163,63 €
- frais divers : 798,86 €
- assistance par tierce personne : 4.608,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1.911,25 €
- souffrances endurées : 6.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 6.250,00 €
- préjudice d'agrément : 2.000,00 €
soit au total : 23.731,74 €
Après déduction de la provision de 5.000 € allouée à Mr [V] par l'arrêt précédent,
condamne la société IF Three Log 1 à payer à Mr [J] [V] la somme de 18.731,74 € outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamne in solidum Mr [Z], les sociétés MMA Iard, MMA assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks, assureurs de la société ICBTP, la compagnie l'Auxiliaire assureur de la société Franck, la société T2M et son assureur la SMABTP et la société Sud-Est prévention, contrôleur technique et son assureur, la compagnie QBE Insurance, à garantir la société IF Three Log 1 des condamnations ci-dessus mises à sa charge au profit de Mr [V].
Dit que la charge finale de cette condamnation sera supportée comme suit
* Mr [Z], architecte et maître d''uvre : 20%
* société ICBTP qui a réalisé l'escalier : 30%
* société Franck qui a posé le carrelage : 20%
* société T2M qui a réalisé les rampes de l'escalier : 20%
* société Sud-Est prévention, contrôleur technique : 10%
Condamne chacune des entreprises concernées ou leurs assureurs à garantir les autres des condamnations mises à leur charge à titre définitif dans la proportion ci-dessus définie.
Condamne la société IF Three Log 1 à payer à Mr [J] [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et dit qu'elle est garantie de cette condamnation in solidum par les même ci-dessus laquelle est répartie entre eux dans la proportion ci-dessus définie.
Condamne in solidum Mr [Z], les sociétés MMA Iard, MMA assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks, assureurs de la société ICBTP, la compagnie l'Auxiliaire assureur de la société Franck, la société T2M et son assureur la SMABTP et la société Sud-Est prévention, contrôleur technique et son assureur, la compagnie QBE Insurance, à payer à la société IF Three Log 1 la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et dit que cette condamnation est répartie entre eux ci-dessus dans la proportion ci-dessus définie.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société IF Three Log 1 aux dépens de l'instance d'appel qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire et dit qu'elle est garantie de cette condamnation in solidum par les même ci-dessus laquelle est répartie entre eux dans la proportion ci-dessus définie.
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,