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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-11.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.728

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les conventions de La Haye du 1er mars 1954 et du 16 novembre 1965 ; Attendu que, pour déclarer nulle l'assignation délivrée à parquet le 2 mars 1982 à la requête de la compagnie Via assurances et consorts et destinée à Aizawa X... et M. Yugi Y..., domiciliés au Japon, et déclarer en conséquence éteinte par la prescription l'action des demandeurs, l'arrêt retient d'abord que la copie remise au parquet n'était pas accompagnée de sa traduction et n'avait pu dès lors être remise à son destinataire au Japon ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la signification aurait dû être faite au Japon et qu'il était au contraire allégué qu'elle avait été régulièrement faite au parquet de La Rochelle, et qu'il y avait seulement lieu à remise de la copie par la voie diplomatique aux destinataires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la deuxième branche : Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient encore, pour annuler l'assignation, qu'elle ne comportait pas l'adresse exacte de l'armateur du navire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les mentions manquantes, alors que la compagnie Via assurances alléguait avoir reproduit exactement l'adresse figurant sur les écrits de ses adversaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur la troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt énonce que la photocopie du registre des recommandés de l'huissier de justice prouve seulement qu'il a adressé une lettre recommandée à Aizawa X... et rien à l'autre défendeur ; Attendu cependant qu'il résulte des productions que ledit registre mentionne également l'envoi d'une lettre à M. Yugi Y... ; Qu'ainsi la cour d'appel l'a dénaturé ; Sur la quatrième branche : Vu l'article 857 du nouveau Code de procédure civile avec les articles 2246 et 2247 du Code civil ; Attendu que le défaut de remise au greffe de la copie d'une assignation devant la juridiction commerciale n'est pas sanctionné par la caducité de l'acte introductif d'instance et ne peut donc faire échec à son effet interruptif de la prescription ; Attendu que la cour d'appel, pour déclarer la demande éteinte par la prescription retient encore que l'assignation du 2 mars 1982 n'a pas été enrolée et est donc devenue caduque ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

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