Texte intégral
N° W 15-83.408 F-D
N° 3796
ND
21 SEPTEMBRE 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Fréjus,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 24 avril 2015, qui a renvoyé M. T... L... des fins de la poursuite du chef d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme et l'a condamné, pour ouverture d'un établissement au public sans respect des horaires de fermeture, à 100 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de
l'article R. 1337-7 du code de la santé publique ;
Vu les articles R.1337-7 et R.1334-31 du code de la santé
publique ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux résultant d'une activité professionnelle, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ; que, selon le second de ces textes, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ;
Attendu que, pour relaxer M. L..., le jugement attaqué retient que le prévenu, exploitant d'un restaurant à La Croix Valmer, est poursuivi sur le fondement des articles R. 1337-10, R. 1334-31 et 32 du code de la santé publique, que l'article R. 1334-31 n'est pas applicable aux établissements exerçant une activité professionnelle, que l'article R. 1334-32 du même code dispose que l'atteinte à la tranquillité du voisinage est caractérisée si le bruit est supérieur à certaines valeurs, et qu'aucune mesure acoustique n'a été effectuée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le prévenu
était poursuivi pour un important bruit de musique constituant non pas un bruit d'activité, mais un bruit de comportement relevant de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique visé à la prévention, et ne nécessitant pas la réalisation de mesure acoustique, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Fréjus, en date du 24 avril 2015, mais en ses seules dispositions relatives à l'infraction d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Cannes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Fréjus et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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