Section du Contentieux, 15 juillet 2024. 488652
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
488652
Date de décision :
15 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, la décision du même jour par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200380 du 27 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX02314 du 26 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 29 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les faits et pièces du dossier concernant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, d'une part, en ne prenant pas en compte, pour éclairer la situation de concubinage dans laquelle il se trouvait à la date de cette décision, le pacte civil de solidarité signé après celle-ci, d'autre part, en prenant en compte la circonstance que la date de sa déclaration de concubinage était postérieure à celle de cette décision, alors qu'il ne s'agissait que d'une simple preuve de sa situation à la date de celle-ci et, enfin, en estimant que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en ne recherchant pas si les motifs invoqués par le préfet étaient de nature à justifier une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que cette interdiction ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- commis une erreur de droit, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, en exigeant qu'il étaye ses craintes personnelles de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Haïti sans rechercher s'il existe dans ce pays une situation de violence aveugle d'extrême intensité l'exposant à de tels traitements ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence d'une telle situation l'exposant à de tels traitements.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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