Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°551
N° RG 21/01796
N° Portalis DBVL-V-B7F-RO2D
(1)
M. [H] [U]
C/
M. [J] [Y]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TELLIER
- Me NOUVEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Y]
né le 11 Juillet 1947 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel NOUVEL de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration de cession du 16 mai 2017, M. [H] [U] a, au vu d'un contrôle technique réalisé par la société Contrôle technique [H] le 12 mai 2017, vendu à M. [J] [Y] un camping-car d'occasion de marque Hypermobil mis en circulation en 2005 et présentant un kilométrage de 152 000 km.
Le prix de 24 000 euros a été versé à hauteur de 4 000 euros le jour de la vente, le solde devant être réglé le 20 mai 2017 après obtention d'un prêt.
Prétendant avoir ressenti, le jour même de la livraison, un manque de puissance du moteur et constaté une fumée abondante, l'acheteur a fait réaliser le 1er août 2017 un nouveau contrôle technique par la société Auto Bilan ainsi qu'une expertise extrajudiciaire organisée par son assureur de protection juridique, et a refusé de solder le prix de vente en dépit de deux lettres recommandées de mise en demeure des 27 novembre et 18 décembre 2017.
M. [U] a alors, par acte du 11 juillet 2018, fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Saint-Malo, en paiement du solde du prix de vente.
M. [Y] a reconventionnellement sollicité la résolution de la vente pour les vices cachés révélés par le second contrôle technique et l'expertise extrajudiciaire, a également invoqué le dol en faisant valoir que M. [U] exploitait la société Contrôle technique [H] ayant réalisé le premier contrôle technique lui ayant dissimulé l'état réel du véhicule, et a demandé la restitution de l'acompte versé et le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 janvier 2021, le premier juge a :
débouté M. [U] de ses demandes,
ordonné la résolution de la vente du camping-car, immatriculé [Immatriculation 2] vendu le 16 mai 2017 par M. [U] à M. [Y],
en conséquence, condamné M. [U] à payer à M. [Y] les sommes de 4 000 euros au titre de la restitution de l'acompte, de 75 euros au titre des frais de trajet du véhicule, de 6 200 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule du 1er juin 2017 au 31 janvier 2020, et de 1 800,11 euros au titre des frais de gardiennage,
débouté les parties des plus amples demandes,
condamné M. [U] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de M. [Y] aux fins d'annulation de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant.
M. [U] demande à la cour de :
à titre principal, infirmer le jugement attaqué,
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 20 000 euros en règlement du solde du prix de la vente du véhicule camping-car, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2017,
décerner acte à M. [U] de ce qu'il réitère son offre de prise en charge de la remise en état des faisceaux électriques sur présentation d'un devis,
débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement des sommes de 6 200 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de jouissance du véhicule et de 1 800,l1 euros au titre des frais de gardiennage,
limiter à 600 euros la réparation du préjudice de jouissance et dire n'y avoir lieu d'indemniser les frais de stationnement du camping-car,
en toute hypothèse, donner acte à M. [U] de la rectification de la mention de sa date de naissance qui est le 10 décembre 1970,
condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. [Y] conclut quant à lui à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre la condamnation de M. [U] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [U] le 23 septembre 2021 et pour M. [Y] le 13 janvier 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En cause d'appel, M. [Y] fonde ses prétentions à la fois sur le dol et sur la garantie des vices cachés de la chose vendue.
Cependant, dans le dispositif de ses conclusions qui, seul, saisi la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il se borne à solliciter la confirmation du jugement attaqué, lequel a prononcé la résolution du contrat de vente qui n'est que la sanction de la garantie des vices cachés, celle du dol étant l'annulation du contrat.
Sur la résolution de la vente
Il résulte à cet égard de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l'occurrence, M. [Y], acquéreur, soutient que le camping-car serait affecté des vices suivants :
anomalie sur les faisceaux électriques moteurs et cabine (présence de dominos non conforme),
anomalie sur le freinage d'un des essieux arrière (fuite de liquide et déséquilibre de freinage),
usure importance des disques de frein avant,
non-concordance de la structure des pneumatiques entre le côté arrière droit et le coté arrière gauche,
fumée anormale au démarrage moteur et claquement moteur,
store latéral qui ne replie pas correctement,
silentblocs de radiateurs cassés.
Tandis que M. [U], vendeur, prétend que :
l'anomalie du circuit électrique, dont il offre la remise en état à ses frais, ne rendrait pas le véhicule impropre à son usage,
le défaut affectant les pneumatiques aurait été visible au moment de la vente,
la fumée et le claquement du moteur ne résulteraient que l'usure normale d'un véhicule âgé de 21 ans au moment de la vente,
les défauts du système de freinage seraient apparents au moment de la vente, le procès-verbal du contrôle technique réalisé avant celle-ci mesurant déjà l'efficacité très relative des freins, ou, en tous cas, relèveraient de l'usure normale du véhicule,
le défaut de fonctionnement du store aurait été décelable au moment de la vente,
l'état des silentblocs de radiateur n'altérerait en rien l'utilisation du véhicule.
Si l'action de M. [Y] ne se fonde que sur des opérations d'expertise extrajudiciaire qui, bien que contradictoires, ont donné lieu à l'établissement par les experts de chacune des parties de rapports distincts dont les conclusions divergent, il sera cependant observé qu'il a aussi été établi le 12 juillet 2017, jour de l'expertise, un procès-verbal de constatations signé des parties ou de leur représentant, lequel confirme, en ce qui concerne les vices invoqués, que :
les faisceaux électriques ont été modifiés, avec ajout de dominos sur différents organes électriques,
une fumée bleue s'échappe au démarrage à froid,
les silentblocs supérieurs de radiateur sont endommagés,
le store latéral se déplie mais ne se replie pas entièrement,
la structure des pneumatiques arrières gauche et droite ne concorde pas,
lors de l'essai, il n'y a pas de perte de puissance, mais un claquement important du moteur.
D'autre part, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 1er août 2017 deux mois et demi après la vente, alors que le véhicule n'avait parcouru que 943 km supplémentaires, relève, en ce qui concerne les vices invoqués :
un montage inadapté des pneumatiques arrières,
un déséquilibre important et une efficacité globale insuffisante des freins arrières, défaut à corriger avec obligation de contre-visite,
une usure prononcée ou une détérioration des disques de frein avant.
Le rapport de M. [W], expert commis par l'assureur de protection juridique de M. [Y], et celui de M. [P], expert commis par l'assureur de protection juridique de M. [U], s'accordent pour considérer que certaines parties des faisceaux électriques du moteur et de l'habitacle nécessitent une mise en conformité.
Il n'est pas contesté que ces défauts étaient cachés pour l'acquéreur et antérieurs à la vente, M. [U] ayant lui-même entretenu le véhicule de 2005 à 2017, et il doit être admis qu'ils rendent le véhicule impropre à son usage, celui-ci présentant, de l'avis même de l'expert [P], un 'risque de court-circuit électrique' du fait de la non-conformité.
En outre, si M. [U] a offert de prendre en charge les frais de mise en conformité sur présentation d'un devis, M. [Y] produit un devis de remise en état du véhicule qui, sur ce point, indique qu'il n'est pas possible d'évaluer à l'avance le coût de la mise en conformité, la facturation ne pouvant se faire qu'au temps passé.
De surcroît, M. [Y] fait à juste titre observé que M. [U] n'a pas offert d'assumer le coût de la réparation des autres vices, de sorte que son offre n'est pas satisfactoire.
En effet, l'expert [W] souligne aussi que les anomalies du système de freinage de l'un des essieux arrières, qui se manifestent par une fuite du liquide de frein et un déséquilibre du freinage, touche à la sécurité du véhicule, ce qui est corroboré par le procès-verbal de contrôle technique du 1er août 2017 relevant ce défaut comme étant à corriger avec obligation de contre-visite.
Il s'agit ainsi d'un vice avéré rendant le véhicule impropre à son usage puisque son utilisation n'est plus sûre, la réparation présentant de surcroît un coût substantiel évalué par le devis produit à plus de 1 500 euros HT , étant en outre observé qu'au regard du faible temps écoulé entre la vente et ce contrôle technique ainsi que du kilométrage réduit parcouru, il existait nécessairement avant la vente.
Au surplus, les disques de frein avant étaient fortement usés, voire dégradés, cet état anormal, nécessairement antérieur à la vente au regard du faible kilométrage parcouru entre celle-ci et sa constatation, n'ayant curieusement pas été révélé à l'acquéreur par le contrôle technique du 12 mai 2017.
Au demeurant, M. [U] ne conteste pas qu'ils étaient antérieurs à la vente, se bornant à prétendre qu'ils étaient apparents pour l'acquéreur au moment de la vente au seul motif que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 12 mai 2017 par le Centre de contrôle technique [H], qu'il exploitait précédemment lui-même en nom propre jusqu'au 27 février 2017, faisait déjà ressortir des mesures d'efficacité du freinage relative, alors que, là encore, ce procès-verbal ne signalait pas explicitement le défaut affectant les freins arrières comme étant à corriger, comme d'ailleurs, ainsi que précédemment souligné, l'état des disques de frein avant.
Par ailleurs, la fumée au démarrage et le claquement du moteur ne peuvent certes pas, au regard des preuves produites, être regardés comme des vices rédhibitoires, aucun des experts n'ayant observé de perte du puissance du moteur, ni déterminé la cause de ces phénomènes en écartant la vétusté.
En revanche, si le défaut de fonctionnement du store banne et les dégradations des silentblocs de radiateur, dont la matérialité a été constatée par les experts de chacune des parties, ne rendaient sans doute pas le véhicule impropre à son usage, il est néanmoins de fait que le coût de leur remplacement ou de leur remise en état vient s'ajouter à celui des défauts affectant le système de freinage et les faisceaux électriques pour atteindre un niveau de prix substantiel.
Il en résulte donc que, s'il en avait connu l'existence, M. [Y] n'aurait pas accepté d'acquérir le camping-car au prix convenu de 20 000 euros.
En outre, contrairement à ce que M. [U] soutient, il ne peut être reproché à l'acquéreur de ne pas s'être lui-même convaincu de la défectuosité du store au moment de la vente, rien ne l'obligeant à procéder à des essais du véhicule, et moins encore de chacun de ses éléments d'équipement.
Il s'évince de ce qui précède que le premier juge a, en présence de vices cachés rédhibitoires antérieurs à la vente, pertinemment prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution de l'acompte de 4 000 euros.
Il convient donc de confirmer ces chefs du jugement attaqué, sauf à en rectifier l'erreur matériel affectant l'entête relativement à la date de naissance de M. [U], né le 10 décembre 1970 et non le 1er septembre 1948.
Sur les dommages-intérêts
Il résulte par ailleurs de l'article 1645 du code civil que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
À cet égard, M. [Y] soutient que M. [U], qui exploitait jusqu'au 13 juin 2017 le centre de contrôle technique ayant réalisé le contrôle du 12 mai 2017 sur la base duquel la vente du 16 mai 2017 a été conclue, l'aurait trompé sur l'état réel du camping-car, en lui remettant un procès-verbal de contrôle technique insincère, occultant des défauts substantiels qui n'ont été révélés que par le contrôle technique réalisé à son initiative le 1er août suivant.
S'il est en effet curieux que le contrôle technique précédant la vente ait été aussi lacunaire, notamment sur l'état du système de freinage, et que M. [U] ait refusé de répondre à la sommation de M. [Y] de lui communiquer le contrôle technique précédent, il demeure que l'appelant produit la mention de radiation de son entrepris du registre du commerce au 23 juin 2017, avec indication qu'il avait cessé son activité dès le 27 février 2017 et qu'il n'est donc pas suffisamment démontré que son successeur ait réalisé le contrôle technique du 12 mai 2017 sous son influence.
Pour autant, il est établi que M. [U] était, à tous le moins jusque dans les quelques mois précédant la vente, un professionnel de la réparation et, surtout, du diagnostic de l'état de véhicules.
En outre, il ressort des mentions du procès-verbal de constatations du 12 juillet 2017, signé par l'expert représentant M. [U], que celui-ci a entretenu lui-même le véhicule à partir de 2005 et jusqu'au jour de la vente.
Il s'en évince qu'il ne pouvait ignorer les vices affectant le camping-car et doit être considéré comme vendeur de mauvaise foi tenu au paiement de dommages-intérêts.
À cet égard, les frais de trajet (75 euros) du domicile de M. [U] à la région malouine où se trouve le domicile de M. [Y] et le garage où le véhicule a été déposé ne sont pas discutés.
En revanche, M. [U] conteste le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 6 200 euros, à raison de 200 euros par mois pendant 61 mois, en faisant valoir qu'il s'agit d'un véhicule de loisirs que les propriétaires n'utiliseraient en moyenne qu'un mois par an et que l'intimé n'a jamais réglé le solde du prix de vente de 20 000 euros, constituant la contrepartie de l'usage du véhicule.
Il est exact qu'un camping-car n'est pas utilisé quotidiennement à longueur d'année, et qu'en retenant, au titre de l'exception d'inexécution, le règlement du solde du prix, M. [Y] n'a en tous cas pas subi de pertes liés à l'immobilisation des capitaux qu'il avait affectés à l'acquisition du véhicule.
En considération de ces observations, les dommages-intérêts pour préjudice de jouissance seront ramenés à 3 000 euros.
En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a alloué à M. [Y] une somme de 1 800 euros au titre des frais de gardiennage du camping-car facturés par le garage Trouvé où il a été légitimement conduit pour les besoins de l'expertise et de l'établissement de devis de réparation, et où il est resté après que son impropriété d'usage eut été constatée.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a alloué à M. [Y] une somme de 6200 euros au titre du préjudice de jouissance
Condamne M. [H] [U] à payer à M. [J] [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à en rectifier l'erreur matérielle affectant l'entête et à dire que M. [H] [U] est né le 10 décembre 1970, et non le 1er septembre 1948 ;
Condamne M. [H] [U] à payer à M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [U] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT