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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-43.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.519

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société anonyme Desquenne et Giral, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 ) la société anonyme Migec, dont le siège est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit : 1 ) de l'ASSEDIC 13, dont le siège est .... 359, à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), 2 ) de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Egcec, demeurant ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), 3 ) de Mme Y..., née Z..., demeurant ... (9ème) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Desquenne et Giral et de la société Migec, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Egcec, le 2 mars 1987, le tribunal de commerce a homologué un plan de cession partielle au profit de la société Desquenne et Giral et ordonné à l'administrateur de licencier le personnel non repris sauf à obtenir l'autorisation administrative de licenciement des salariés protégés non repris ; que, dans le cadre de cette reprise, la société Desquenne et Giral a créé la société Migec ; que l'autorisation de licenciement de Mme A..., représentant du personnel, a été refusée par l'inspecteur du travail, le 6 mai 1987, décision annulée par le ministre du travail, le 5 novembre 1987 ; que la salariée a été licenciée le 4 décembre 1987 et a attrait les trois sociétés devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Desquenne et Giral et la société Migec font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1992) d'avoir décidé que le contrat de travail s'était poursuivi par application de l'article L. 122-12 du Code du travail jusqu'à la date du licenciement et de les avoir condamnées à payer diverses sommes à titre de salaires, primes et indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que les licenciements, prononcés sous l'égide du tribunal de commerce dans le cadre d'un plan de redressement, ne tendaient pas à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail qui n'étaient pas applicables ; que parmi les salariés non repris et qui devaient faire l'objet d'une mesure de licenciement à l'initiative de l'administrateur figurait Mme A... ; d'où il suit qu'en jugeant pourtant que son contrat de travail s'était poursuivi avec la société Migec, et en la condamnant solidairement avec la société Desquenne et Giral, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; d'autre part, que les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associées, ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ; qu'il n'est pas contesté que la société Desquenne et Giral avait pris devant le tribunal de commerce de Marseille des engagements précis quant au nombre des salariés repris et qu'elle avait intégralement exécuté ses engagements sur ce point ; qu'elle ne pouvait donc se voir imposer une modification de ceux-ci par une augmentation du nombre des salariés à reprendre, d'autant que c'était M. X..., ès-qualités, qui avait pour mission de procéder aux licenciements nécessaires et qui avait conservé la qualité d'employeur des intéressés ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 du Code du travail, par fausse application, et 61 et 62 de la loi du 25 janvier 1985, par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'à la date de la cession de l'entreprise, le contrat de travail de la salariée, dont le licenciement était subordonné à l'obtention de l'autorisation administrative, était toujours en cours, a décidé à bon droit que ce contrat se poursuivait de plein droit avec le nouvel employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Desquenne et Giral et la société Migec, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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